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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_337/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Niquille et 
Ch. Geiser, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Denis Weber, 
demandeur et intimé; 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage,  
intervenante et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 avril 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Dès le 1er avril 2009, Z.________ est entré au service de X.________ SA en qualité de monteur en chauffage. 
Au matin du 8 décembre 2010, une altercation est survenue entre lui et U.________, le chef de l'entreprise, au sujet d'un décompte de vacances et d'heures supplémentaires. Les propos furent vifs et le ton est monté. Un coup fut porté dans un bidon. Z.________ restitua ses clés des locaux de l'entreprise et quitta les lieux. L'un de ses collègues se rendit ensuite chez lui et le ramena sur un chantier. 
Le même jour, l'employeuse s'est adressée par courrier recommandé à Z.________, dans les termes suivants: 
Nous avons pris note de votre abandon de poste à ce jour devant témoin. 
De plus, votre comportement inacceptable, vos termes orduriers et en venir aux mains ne sont pas tolérables. 
Une reprise de votre activité après cet épisode ne sera en aucun cas reconnue. 
Le contrat est donc rompu et ceci avec effet immédiat. 
Le soir, Z.________ s'est présenté dans les locaux avec son frère. U.________ a appelé la police et il a peu après, le 13 décembre 2010, déposé une plainte pénale contre Z.________ pour voies de fait, injures, menaces et contrainte, et contre son frère pour menaces et contrainte. Le procès-verbal de la police fait mention d'un problème civil. La plainte fut classée par le Ministère public, puis le classement fut confirmé par l'autorité cantonale de recours. Selon cette autorité, U.________ avait certes pu se sentir menacé; néanmoins, au regard du dossier, aucun élément ne permettait de retenir que les prévenus aient eu l'intention de le menacer ou de le contraindre. 
Selon un certificat médical du 9 décembre 2010, Z.________ s'est trouvé en incapacité de travail dès ce jour et jusqu'au 16 décembre 2010. Selon un autre certificat médical établi le 14 décembre, U.________ avait subi la semaine précédente un important stress psychologique dans le cadre de son travail. Par courrier du 16 décembre, Z.________ a offert ses services à l'employeuse dès qu'il aurait retrouvé sa capacité de travail. 
Le 22 décembre 2010, Z.________ a restitué à l'employeuse trois vestes, deux pantalons et un téléphone portable. 
Le salaire mensuel brut, payable treize fois par an, s'élevait alors à 5'800 francs. 
 
B.   
Le 26 avril 2011, après échec d'une procédure de conciliation, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre de salaire brut, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 8 décembre 2010. Elle devait également être condamnée à remettre un certificat de travail complet. 
La Caisse cantonale vaudoise de chômage est intervenue afin de se subroger au demandeur à concurrence de 8'510 fr.85. 
Après que la cause eut été suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte pénale, le défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 28 août 2012. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer les sommes ci-après: 
 
- 17'246 fr.75 au demandeur, à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 2011 mais sous déduction de la somme allouée à l'intervenante; 
- 5'800 fr. au demandeur, à titre d'indemnité nette, avec intérêts dès le 9 décembre 2010; 
- 8'510 fr.85 à l'intervenante. 
 
Le tribunal a en outre condamné la défenderesse à remettre un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO
 
C.   
Les deux parties ont appelé du jugement. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 26 avril 2013. Elle a accueilli l'appel du demandeur et réformé le jugement en ce sens que le montant de 17'246 fr.75 porte intérêts dès le 9 décembre 2010 déjà. La Cour a rejeté l'appel de la défenderesse. 
Selon ses conclusions, la défenderesse avait requis « la réforme [du jugement] dans le sens des conclusions qui précèdent ». La Cour d'appel a considéré que ce libellé n'était pas conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, lequel exige des conclusions chiffrées dans les contestations pécuniaires; à titre exceptionnel, les conclusions pouvaient toutefois être interprétées d'après la motivation de l'appel. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel « dans le sens des considérants qui précèdent ». 
Le demandeur conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, les conclusions présentées dans une contestation relative à une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Celles présentées en l'espèce par la défenderesse ne satisfont pas à cette exigence; leur portée ne peut au contraire être élucidée que d'après la motivation du recours. Ladite exigence aurait dû être respectée en appel déjà, comme l'autorité précédente l'a relevé, de sorte que la défenderesse, à supposer que son conseil ait pu l'ignorer, en a été avertie. Elle persiste néanmoins dans un procédé incorrect, de sorte que le recours en matière civile paraît irrecevable. On verra cependant qu'il est de toute manière mal fondé. 
 
2.   
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail, susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c CO, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'art. 337 CO
 
3.   
La défenderesse soutient que le demandeur a abruptement abandonné son emploi, sans observer le délai de congé, et qu'il a ainsi mis fin au contrat. Elle se réfère à l'art. 337d CO, lequel régit les conséquences du comportement du travailleur abandonnant son emploi sans justes motifs. 
L'abandon de poste entraîne en effet l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a p. 281). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681),est ici déterminant (arrêt 4C.339/2006 du 21 décembre 2006, consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt 4C.169/2001 du 22 août 2001, consid. 3b/aa). 
D'après les constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le demandeur a rendu ses clés et quitté les locaux sitôt après l'altercation du 8 décembre 2010. Un collègue est allé le rechercher et il est revenu sur un chantier le jour même. Il s'est trouvé en incapacité de travail pour cause médicale dès le lendemain et jusqu'au 16 décembre. Par courrier de ce jour-ci, il a offert ses services à l'employeuse dès qu'il aurait retrouvé sa capacité de travail. Au regard de ces éléments, la Cour d'appel juge que le demandeur n'a pas manifesté l'intention irrévocable d'abandonner définitivement son travail. En dépit de l'opinion contraire de la défenderesse, cette appréciation mérite l'adhésion du Tribunal fédéral. 
La défenderesse a soutenu que trois jours après l'altercation, le demandeur est venu restituer ses vêtements de travail et un téléphone portable; elle invoquait à titre de preuve une déposition du demandeur dans l'enquête pénale. 
Sur la base d'un récépissé signé de l'employeuse et daté du 22 décembre 2010, la Cour d'appel retient que la restitution des vêtements et du téléphone est intervenue ce jour-ci seulement, soit après que le demandeur avait vainement offert de reprendre son travail. Parce que la déposition a été recueillie plusieurs mois après les faits, le 26 septembre 2011, la Cour attribue une force probante plus élevée au récépissé. Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse conteste cette appréciation des preuves; elle fait notamment valoir que la restitution effective des objets a pu intervenir avant la confection du récépissé. 
A supposer que le demandeur ait voulu quitter définitivement l'entreprise et, en conséquence, restituer les vêtements et le téléphone trois jours déjà après l'altercation, on envisage difficilement qu'il se soit dessaisi de ces objets sans exiger aussitôt un récépissé. Il n'est donc pas vraisemblable que la défenderesse ait pu attendre près de dix jours pour créer ce document; il semble au contraire plus probable que la restitution soit intervenue à la date indiquée. Pour le surplus, la Cour d'appel a opéré un choix objectif entre des éléments de preuve divergents. La défenderesse ne parvient donc pas à mettre en évidence une constatation manifestement inexacte des faits, sujette à rectification selon les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. 
 
4.   
La défenderesse soutient qu'elle a elle-même mis fin au contrat en le résiliant conformément à l'art. 337 al. 1 CO
La Cour d'appel juge que les faits survenus le 10 décembre 2010, tels qu'elle a pu les constater, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement abrupt du demandeur. Cette appréciation est elle aussi convaincante au regard de la jurisprudence relative au licenciement pour de justes motifs (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382); elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la défenderesse. 
Celle-ci fait seulement grief à la Cour d'appel de n'avoir pas pris en considération le certificat médical du 14 décembre 2010, attestant que U.________ avait subi la semaine précédente un important stress psychologique dans le cadre de son travail. La défenderesse n'explique toutefois pas en quoi ce document aurait dû influencer l'appréciation à porter sur les événements du 10 décembre; le moyen tiré d'une application prétendument incorrecte de l'art. 337 al. 1 CO est donc insuffisamment motivé. 
 
5.   
La défenderesse fait valoir que les conclusions de la demande en justice du 26 avril 2011 ne portaient pas sur la remise d'un certificat de travail; elle soutient que l'action a été accueillie, sur cet objet, en violation de l'art. 58 CPC
Les précédents juges ont pris en considération l'un des allégués de la demande qui se lisait ainsi : « Le demandeur a requis et requiert toujours un certificat de travail complet .» La Cour d'appel a jugé qu'il y aurait formalisme excessif à l'ignorer au seul motif qu'il aurait dû apparaître ailleurs dans le mémoire, c'est-à-dire dans les conclusions. Cette appréciation est elle aussi convaincante. Compte tenu que la défenderesse ne consacre elle-même que peu de soin à la rédaction de ses propres conclusions, elle ne saurait se plaindre d'une appréciation insuffisamment rigoureuse. 
 
6.   
Les prestations mises à la charge de la défenderesse ne sont pour le surplus pas discutées dans l'acte de recours, de sorte qu'elles échappent à l'examen du Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 600 francs. 
 
3.   
La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin