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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1128/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,  
Conseil d'Etat du canton du Valais.  
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement CE/AELE, révision 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 7 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision que X.________ a déposée à propos de l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par ce même Tribunal cantonal. Aucun élément nouveau qui ne pouvait être invoqué dans la procédure précédente n'était invoqué. Les faits postérieurs à la sentence étaient au surplus exclus d'après le droit cantonal de procédure. 
 
2.   
Par courrier du 10 décembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral que la décision du 7 novembre 2014 soit annulée et l'arrêt du 11 avril 2014 révisé. ll se plaint de la violation de l'art. 328 al. 1 let. c CPC. Comme les pourparlers en relation avec son travail ont eu lieu entre fin mars et début avril 2014 et que le contrat de travail a été signé le 14 avril 2014, il faut admettre que ces faits, s'ils avaient été connus du Tribunal cantonal, l'auraient conduit à rendre un arrêt différent. Il se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'a pas pris en compte son traitement à la méthadone débuté en 2012. Il estime en outre que les autorités suisses n'ont reçu aucune assurance de l'Italie qu'il pourrait y poursuivre son traitement. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
 
4.   
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier les art. 80 et 81 LPJA/VS ainsi que l'art. 396 al. 1 let. a CPC à titre de droit supplétif cantonal, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
5.   
Il se plaint de ce que son renvoi constituerait un traitement inhumain. Il n'expose cependant pas le contenu du droit constitutionnel ou conventionnel dont il tire son grief ni en quoi concrètement, le cas échéant, il y aurait une violation de ces garanties dans sa situation, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey