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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_524/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représentée par Mes Emma Lombardini Ryan et Olivier Wehrli, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale) 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ (1956) et B.X.________ (1963), se sont mariés en 1996 à U.________ (Grande-Bretagne). Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1997, et D.________, née en 2001. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 2 février 2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés et condamné l'époux à verser en faveur des siens une contribution, indexée, d'un montant de 53'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du jour où il aurait quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès l'entrée en vigueur du jugement.  
Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 90'000 fr. dès le 1er octobre 2010, indexation et allocations familiales non comprises, sous déduction d'un montant total de 768'777 fr. 25 déjà versé entre les mois d'octobre 2010 et août 2012. 
Par arrêt du 11 juin 2013 (cause 5A_935/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'époux contre l'arrêt de la Cour de justice. 
 
B.b. Le 11 décembre 2013, l'épouse a déposé une requête unilatérale de divorce, concluant notamment à ce que les contributions à l'entretien de chacune des filles soient fixées à 15'000 fr. par mois et à ce que la contribution d'entretien post-divorce en sa faveur soit arrêtée à 60'000 fr. par mois.  
 
B.c. Le 12 juin 2014, l'époux a requis la modification de l'arrêt du 9 novembre 2012, concluant à ce que les contributions d'entretien dues jusqu'au prononcé du divorce soient réduites à 15'000 fr. par mois pour l'épouse et à 6'000 fr. par mois pour chacune des filles.  
Par ordonnance du Tribunal de première instance du 16 janvier 2015, confirmée par la Cour de justice le 19 juin 2015, l'époux a été débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles, la situation ne s'étant pas modifiée de manière essentielle. 
 
B.d. Le 13 août 2015, l'époux a déposé une nouvelle requête tendant à la modification de la contribution à l'entretien de la famille, du fait du prochain accès à la majorité de sa fille aînée.  
Les parties ont été convoquées à une audience sur mesures provisionnelles, fixée au 15 décembre 2015. 
Le 11 décembre 2015, l'épouse a déposé un bordereau de pièces complémentaires, contenant un budget. 
Le 15 décembre 2015, avant l'audience prévue l'après-midi, l'époux a déposé au greffe du Tribunal de première instance une écriture de 6 pages, intitulée " Détermination sur les budgets produits par la demanderesse ", ainsi qu'une pièce complémentaire, comprenant des échanges d'e-mails entre époux. 
La détermination a été restituée à l'époux au début de l'audience, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une écriture recevable au regard du CPC. 
Par courrier du 21 décembre 2015, l'époux a adressé à nouveau ladite détermination au Tribunal de première instance. 
Par ordonnance du 23 décembre 2015, celui-ci a notamment confirmé que la détermination de l'époux du 15 décembre 2015 était irrecevable, dit que la contribution due par l'époux pour l'entretien de sa fille aînée, qui continuait à être payée en mains de l'épouse après la majorité de la jeune fille, s'élevait à 14'000 fr. par mois, et que celle en faveur de l'épouse et de la fille cadette s'élevait à 72'000 fr. par mois, à partir du mois de septembre 2015. 
Statuant sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 10 juin 2016, arrêté la pension mensuelle en faveur de l'épouse à 57'000 fr., celle de D.________ à 10'500 fr. et celle de C.________, payable en mains de celle-ci, à 14'000 fr., à compter du mois de septembre 2015. 
 
C.   
Par acte du 14 juillet 2016, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 10 juin 2016, en ce sens que la pension mensuelle de C.________ est fixée à 12'200 fr., avec effet rétroactif au jour de sa majorité, celle de D.________ à 9'000 fr. et celle de l'épouse à 45'000 fr. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, il demande la " confirmation de l'arrêt entrepris " et en tout état de cause, la condamnation de l'épouse en tous les frais judiciaires et dépens, tant pour la procédure cantonale que pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431 s.) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En tant que le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), conclut à la réduction des contributions d'entretien fixées, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, le recours en matière civile est en principe recevable. La deuxième conclusion subsidiaire de l'époux, tendant à la " confirmation de l'arrêt entrepris " est en revanche irrecevable, faute d'intérêt à recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF; sur cette condition de recevabilité, cf. parmi d'autres: CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 14 ss ad art. 76 LTF et les références).  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 397), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; arrêt 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).  
 
3.   
Le recourant se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH) et du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), en lien avec le refus de l'autorité cantonale de prendre en compte ses déterminations du 15 décembre 2015. 
 
3.1. La juridiction précédente a estimé que la question de la recevabilité de cette écriture pouvait demeurer indécise, dès lors que le recourant avait eu la possibilité de se déterminer sur les pièces déposées par l'intimée lors de l'audience du 15 décembre 2015. Par ailleurs, le recourant n'expliquait pas, ni ne démontrait, en quoi son écriture différait des déterminations dont il avait fait part au premier juge lors de l'audience en question, et dont celui-ci avait dressé procès-verbal. Enfin, le recourant avait pu faire valoir ses arguments par écrit en deuxième instance, la juridiction d'appel ayant plein pouvoir d'examen.  
 
3.2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait violé son droit de réplique. L'intimée ayant déposé un bordereau de pièces de près de cinquante pages, contenant notamment des allégations de fait et des commentaires, il avait le droit de se déterminer selon le même mode, à savoir par écrit. Selon l'arrêt entrepris, la question de la recevabilité de l'écriture litigieuse pouvait demeurer indécise " dans la mesure où cela est sans conséquence pour le Recourant ". Or, la cour cantonale avait considéré que certaines charges avaient été admises par l'époux, écartant ainsi les contestations émises par celui-ci dans ses déterminations du 15 décembre 2015 ainsi que la réserve formulée dans sa requête du 13 août 2015, selon laquelle le budget alors présenté ne constituait qu'une estimation basée sur les chiffres retenus lors de la procédure initiale de mesures protectrices de l'union conjugale, sans admission de sa part des montants indiqués. Partant, le budget établi par l'intimée (Pièce 178) avait - contrairement à ce que soutenait la juridiction précédente - eu une influence sur le sort de la cause. Ces éléments consacraient également une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).  
 
3.3. En l'occurrence, le considérant de l'arrêt attaqué visé par l'époux fait l'objet d'une double motivation: d'une part, selon la cour cantonale, le premier juge n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant dès lors que celui-ci a pu s'exprimer sur le bordereau de pièces de l'intimée en audience; d'autre part, une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée en deuxième instance, la juridiction d'appel ayant plein pouvoir de cognition.  
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les références; 138 III 728 consid. 3.4 p. 734s.). 
En l'espèce, l'époux ne s'en prend pas valablement au deuxième motif, son écriture ne traitant pas de la question de l'effet guérisseur en appel. En effet, les arguments qu'il fait valoir en lien avec la procédure de deuxième instance concernent l'établissement des faits (pour l'examen du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, cf.  infra consid. 4 ss) et non la violation de son droit d'être entendu. Par conséquent, le grief est irrecevable, le recourant n'ayant pas valablement critiqué un des motifs de la décision.  
 
3.4. Indépendamment de la possibilité de se référer au principe de l'égalité de traitement, le grief de violation de l'art. 8 al. 1 Cst. est également d'emblée irrecevable, le simple renvoi à l'argumentation développée dans le cadre du grief de violation du droit d'être entendu n'étant pas suffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1).  
 
4.   
Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application de l'art. 179 CC, en lien avec l'estimation des charges de l'intimée et de ses deux enfants. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 al. 1 CC; arrêt 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts 5A_745/2015 précité consid. 4.1.1; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 p. 378; arrêts 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 précité consid. 4.1.1).  
 
4.1.2. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]).  
 
4.2. Selon l'arrêt attaqué, l'accès à la majorité de C.________ avait une influence notable et durable sur le budget de la famille, dans la mesure où sa contribution d'entretien, d'un montant non négligeable, n'était plus imposée. Il se justifiait dès lors de réexaminer la situation et d'arrêter les contributions d'entretien en faveur de l'intimée et des enfants - précédemment fixées de manière globale pour l'ensemble de la famille - sur la base de leurs charges actualisées.  
 
4.3. Le recourant ne critique pas ce raisonnement. Bien qu'il invoque la violation arbitraire de l'art. 179 CC, il ne s'en prend en réalité - sous réserve du grief examiné au consid. 8 ci-dessous - qu'à la façon dont les charges actualisées ont été fixées par la cour cantonale, partant n'émet que des critiques en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qui seront examinées ci-après (cf.  infra consid. 5 ss).  
 
5.   
Le recourant se plaint tout d'abord du montant de la contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure, qui aurait été fixé sur la base de charges établies arbitrairement. 
 
5.1. La cour cantonale a retenu que les besoins mensuels de D.________ s'élevaient à 10'724 fr. 35 - comprenant 3'196 fr. 60 de frais liés au logement, 3'541 fr. 75 de vacances, 206 fr. de téléphonie, 2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 1'780 fr. d'autres charges -, desquels il y avait lieu de déduire 300 fr. d'allocations familiales. Sur cette base, la cour cantonale a arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de D.________ à 10'500 fr. par mois.  
 
5.2. En substance, le recourant soutient que la juridiction précédente aurait évalué de manière insoutenable les charges de sa fille mineure, qui se monteraient en réalité à 3'922 fr. 75 de loyer, 230 fr. 60 de frais d'assurance-maladie, 90 fr. de téléphone, 750 fr. de frais de danse, tennis, golf et piano, ainsi que 4'000 fr. de frais de vacances, habillement, argent de poche, nourriture et divers, ces postes étant " les seuls véritablement prouvés par pièce à tout le moins au stade de la vraisemblance ". La contribution d'entretien en faveur de sa fille cadette aurait dès lors dû être fixée à 9'000 fr. par mois.  
 
5.3.  
 
5.3.1. S'agissant des frais liés au logement, le recourant en conteste la répartition entre les crédirentières, soutenant qu'un quart du loyer devrait être imputé à chacune de ses filles. Selon lui, la répartition retenue par la cour cantonale - consistant à imputer un sixième des frais liés au logement à chaque enfant - reviendrait en réalité à allouer à l'intimée un montant mensuel que celle-ci n'a jamais allégué.  
En l'occurrence, le recourant inclut dans son calcul uniquement la charge de loyer de 15'691 fr., à l'exclusion des autres frais liés au logement (parking, alarme, eau et électricité, assurance-ménage, abonnement et redevance TV, salaire de l'employée de maison), dont la cour cantonale a pourtant tenu compte dans sa répartition. Si l'époux indique en avoir contesté certains en première instance, force est de constater qu'il n'a pas réitéré sa critique en instance fédérale (cf.  supra consid. 2.2; concernant le salaire de l'employée de maison, cf. ég.  infra consid. 9.1), en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la cour cantonale à ce propos.  
Pour le surplus, le recourant se contente de présenter sa propre appréciation de la répartition des frais qu'il conviendrait d'effectuer, sans démontrer en quoi celle retenue par l'autorité cantonale serait insoutenable. A cet égard, le fait que l'intimée n'aurait jamais fait valoir pour elle-même une part de loyer de deux tiers n'est pas déterminant, le juge n'étant, en présence d'une enfant mineure, lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (art. 296 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413; arrêt 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 4). 
 
5.3.2. Concernant les frais de téléphonie, le recourant affirme avoir contesté, dans sa requête du 13 août 2015, leur montant total de 824 fr., alléguant que celui-ci n'était pas prouvé par pièce. Sa présente écriture ne contient toutefois pas de critique à ce sujet qui soit conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2). Au surplus, le recourant se limite à faire valoir qu'au vu de la baisse du prix des télécommunications depuis 2010, les frais imputables à sa fille devraient être pris en compte à hauteur de 90 fr., ce montant correspondant " au prix d'un abonnement téléphonique pour les moins de 26 ans: appel, sms, mms et internet illimités, appels à l'étranger inclus ". Ce faisant, il tente de substituer sa propre appréciation des frais litigieux - qu'il évaluait au demeurant à 100 fr. en instance cantonale - à celle de la juridiction précédente, en se basant sur le prix théorique d'un abonnement de téléphonie mobile et sans tenir compte du fait que le montant de 206 fr. retenu par la cour cantonale inclut également les frais de téléphonie fixe. Sa critique, appellatoire, est donc irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
 
5.3.3. Il en va de même de ses critiques portant sur les frais de vacances - imputés par la cour cantonale à D.________ à hauteur de 3'541 fr. 75, à savoir un quart du total de ces dépenses - et sur le montant de 2'000 fr. pris en compte par la juridiction précédente pour couvrir les besoins vestimentaires et alimentaires de l'enfant. L'écriture de l'époux ne contient pas de critique conforme au principe d'allégation sur ces points (cf.  supra consid. 2.2), le recourant se contentant d'affirmer, sans autre précision, qu'il faudrait prendre en compte un montant de 4'000 fr. pour les vacances, l'habillement, l'argent de poche, la nourriture et les frais divers de l'enfant.  
 
5.3.4. L'époux émet encore plusieurs critiques relatives au poste " autres frais " retenu par la cour cantonale.  
En tant qu'il affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement pris en compte les primes LAMal et LCA de D.________, alors que le jugement initial de mesures protectrices de l'union conjugale ne retiendrait que les frais de l'assurance obligatoire, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi la cour cantonale les aurait écartés de manière insoutenable (cf.  supra consid. 2.2). Au demeurant, l'époux reprend, dans le calcul de la contribution d'entretien qu'il propose, les frais d'assurance-maladie tels qu'il ont été retenus par la cour cantonale, sans déduire le montant qu'il juge pourtant arbitraire.  
S'agissant des frais de dentiste de D.________ de 27 fr. 25 par mois, l'autorité précédente fonde son raisonnement sur une pièce (Pièce 89) et effectue un calcul (171 fr. 50 + 155 fr. 40 / 12 mois), que le recourant ne critique pas (cf.  supra consid. 2.2). L'argument de l'époux selon lequel ces frais n'auraient pas été régulièrement allégués par l'intimée n'est, au surplus, à lui seul pas déterminant (art. 296 al. 1 CPC; cf.  supra consid. 5.3.1).  
Pour ce qui est des frais de catéchisme, le recourant se contente d'affirmer, sans que cela ne ressorte de l'arrêt attaqué, qu'il ne s'agirait pas d'une charge mensuelle. Ne remplissant nullement les exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2), sa critique est irrecevable.  
En ce qui concerne les frais de camp d'été de 550 fr., le recourant soutient que ceux-ci seraient pris en compte de manière insoutenable, puisque la cour cantonale retient déjà des frais de vacances de 3'541 fr. 75 (cf.  supra consid. 5.3.3). Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le montant pris en compte à titre de frais de vacances couvre toutefois uniquement les frais de vacances de Noël et d'été à V.________ et les vacances de ski, de sorte qu'il n'apparaît pas insoutenable de tenir compte en sus des frais de camp d'été. Autant que recevable, le grief est infondé.  
Pour ce qui est des frais de soutien scolaire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un montant de 54 fr. par mois, alors que le montant de 540 fr. porterait sur une année scolaire et devrait donc être divisé par douze. Il ressort toutefois de l'arrêt querellé que ce montant couvrait sur la période de janvier à octobre 2015, de sorte que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a divisé le montant total des frais par dix. 
S'agissant des frais de fourniture scolaire retenus par la cour cantonale à concurrence de 100 fr., le recourant se contente d'indiquer que l'intimée ne les a pas allégués. Autant que recevable, sa critique est infondée (art. 296 al. 1 CPC; cf.  supra consid. 5.3.1).  
Il résulte de ce qui précède que les critiques émises par le recourant en lien avec l'établissement des besoins de sa fille cadette sont infondées dans la mesure de leur recevabilité. Le montant de la contribution d'entretien de D.________, fixé à 10'500 fr. par la cour cantonale, n'apparaît dès lors pas arbitraire. 
 
6.   
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir établi les charges de sa fille majeure de manière insoutenable. 
 
6.1.1 La cour cantonale a retenu que les dépenses nécessaires à C.________ pour maintenir son train de vie se montaient à 14'464 fr. 35 - comprenant 3'196 fr. 60 de frais liés au logement, 3'541 fr. 75 de vacances, 206 fr. de téléphonie, 2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 5'520 fr. d'autres charges -, desquelles il y avait lieu de déduire les allocations familiales de 400 fr. Sur cette base, la juridiction précédente a fixé le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.________ à 14'000 fr. par mois.  
 
6.1.2 En substance, le recourant soutient que le montant de la contribution d'entretien de C.________ fixé par la cour cantonale est arbitraire et que la pension devrait être réduite à 12'200 fr. par mois, comprenant 3'992 fr. 75 de loyer, 746 fr. d'assurance-maladie, 90 fr. de téléphone, 2'957 fr. 50 de frais scolaires, 480 fr. de tennis et yoga et 4'000 fr. de vacances, habillement, argent de poche, nourriture et frais divers.  
 
6.1.3 Concernant les frais de logement, de vacances, de téléphonie, d'assurance-maladie, d'habillement et de nourriture, il est renvoyé aux motifs développés en lien avec la contribution d'entretien de D.________ (cf.  supra consid. 5.3).  
En tant que le recourant s'en prend au montant des frais de transport scolaire, sa critique n'est pas conforme au principe d'allégation, partant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2), l'époux se bornant à présenter sa propre appréciation du contenu des pièces litigieuses et se basant sur des éléments - notamment les déclarations de C.________ qui aurait indiqué à son père ne plus utiliser le transport scolaire - qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué.  
Le grief de l'époux concernant les frais de golf de sa filleest irrecevable pour les mêmes raisons. 
S'agissant des autres frais (en particulier de repas pris au collège, de fourniture scolaire, de dentiste, de cours de soutien et de camp d'été), le fait que l'autorité cantonale se soit fondée sur les pièces en sa possession n'apparaît en l'espèce - et ce malgré l'absence de mention de ces postes dans le budget du 11 décembre 2015 - pas arbitraire, s'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles soumise à la maxime inquisitoire (art. 276 al. 1 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). 
Au vu de ce qui précède, les critiques émises par le recourant en lien avec l'établissement des besoins de sa fille aînée sont infondées dans la mesure de leur recevabilité; la contribution d'entretien de C.________, fixée à 14'000 fr., n'apparaît dès lors pas arbitraire. 
 
7.   
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière insoutenable en lien avec le budget produit par l'intimée le 11 décembre 2015 (Pièce 178), et - pour autant qu'on puisse le comprendre - d'avoir violé arbitrairement l'art. 8 CC. Selon lui, l'autorité cantonale aurait, de manière insoutenable, pris en compte certains éléments de preuve inexistants et en aurait écarté d'autres, pourtant décisifs. La juridiction précédente aurait manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation en complétant le budget actualisé de l'intimée au moyen de pièces produites lors de l'introduction de la procédure de divorce - qui ne seraient plus d'actualité -, en tenant compte de postes que l'intimée n'aurait pas allégués dans la présente procédure et en écartant les contestations du recourant y relatives. 
Il résulte des considérants qui précèdent (cf.  supra consid. 5 s.) que les dépenses des enfants et les charges communes à l'intimée et aux filles ont été retenues sans arbitraire, ce qui prive d'emblée la critique du recourant de tout fondement.  
 
8.   
Concernant la contribution d'entretien en faveur de C.________, le recourant se plaint, en sus des griefs déjà examinés ci-avant (cf.  supra consid. 6), d'une application arbitraire de l'art. 179 CC, en combinaison avec les art. 285 s. CC. En substance, il soutient que la cour cantonale se serait, de manière insoutenable, exclusivement référée aux principes régissant la fixation des contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs. Or, C.________ étant majeure, sa contribution d'entretien devrait être fixée uniquement sur la base de ses besoins actuels et concrets.  
En l'occurrence, bien qu'il se réfère à la jurisprudence selon laquelle un enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive des parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, le recourant ne soutient pas que sa fille devrait se voir imputer un revenu hypothétique. Il n'affirme pas non plus que la contribution d'entretien devrait être calculée sur la base des tabelles zurichoises, auxquelles il se réfère pourtant dans ses considérations théoriques. Par ailleurs, lorsque l'époux allègue que la contribution d'entretien de sa fille aurait dû se fonder uniquement sur les besoins actuels et concrets de sa fille, il rejoint le raisonnement de la cour cantonale, qui a fixé la contribution d'entretien de C.________ sur la base des dépenses effectives de celle-ci (cf.  supra consid. 6).  
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté. 
 
9.   
Le recourant conteste enfin la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. 
 
9.1. Il reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi le montant des dépenses mensuelles nécessaires à l'intimée pour le maintien de son train de vie.  
 
9.1.1. Selon la cour cantonale, l'intimée avait rendu vraisemblable que le maintien de son train de vie, hors impôts, impliquait des dépenses d'environ 29'980 fr., à savoir 12'786 fr. 70 correspondant aux deux tiers des frais liés à son logement, 7'083 fr. 50 représentant la moitié des frais de vacances admis pour elle et ses filles, 7'011 fr. d'achats par carte de crédit (11'011 fr. [frais totaux] - 4'000 fr. [frais des enfants]), 412 fr. correspondant à la moitié des frais totaux de téléphonie et 2'690 fr. d'autres charges.  
 
9.1.2. Le recourant soutient que le budget de l'intimée (Pièce 178) ferait état de charges hors impôts de 29'000 fr. (63'759 fr. 40 [total des charges de l'intimée alléguées par celle-ci] - 34'585 fr. [charge fiscale]), comprenant le salaire de l'employée de maison à hauteur de 4'287 fr. Or, comme la cour cantonale l'avait admis dans l'arrêt attaqué, cette charge se montait désormais à 2'000 fr. L'autorité cantonale aurait dès lors arbitrairement omis de soustraire 2'287 fr. des charges de l'intimée.  
 
9.1.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction précédente a pris en compte le salaire actualisé de l'employée de maison dans les charges de l'intimée. En effet, il ressort de l'arrêt querellé que le salaire litigieux est inclus à hauteur de 2'000 fr. dans les frais liés au logement, qui ont été répartis à raison de deux tiers dans les charges de l'intimée et d'un tiers dans celles des filles (cf.  supra consid. 5.3.1). Partant, le grief de l'époux est infondé.  
 
9.2. Le recourant se plaint en second lieu d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 23 s., 33 s. et 36 LIFD, 7 et 9 LHID et 41 LIPP/GE, en lien avec la charge fiscale de l'intimée.  
 
9.2.1. La juridiction précédente a retenu que pour calculer la charge fiscale de l'épouse, il ne fallait pas tenir compte de la contribution d'entretien de C.________, qui n'était plus imposable. Selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, les impôts IFD et ICC de l'intimée pouvaient ainsi être estimés à 27'000 fr. par mois, si l'on tenait compte de revenus imposables pour elle-même et D.________ d'environ 70'000 fr. par mois. Ce montant correspondait d'ailleurs à celui admis par l'époux dans sa requête du 13 août 2015.  
 
9.2.2. Le recourant soutient que, de manière insoutenable, la cour cantonale a estimé la charge fiscale de l'épouse en tenant compte de revenus de 67'500 fr., alors que les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de la fille cadette se montent au total à 40'500 fr. La juridiction précédente se serait ainsi basée sur une simulation de calcul effectuée par l'époux lors de l'audience du 15 décembre 2015, alors qu'elle aurait dû appliquer le droit d'office et estimer la charge fiscale sur la base des montants qu'elle avait elle-même arrêtés. Selon l'époux, il y aurait lieu d'ajouter aux revenus de 40'500 fr. la charge directe d'impôts y afférente, à savoir 13'900 fr. Le revenu total imposable serait ainsi de 54'400 fr., impliquant un impôt total de 19'900 fr.  
 
9.2.3.  
 
9.2.3.1. Vu l'application de la méthode du train de vie pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et le fait - incontesté - que les impôts de l'intimée doivent être inclus dans la pension, celle-ci doit être fixée de telle sorte que l'épouse puisse maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu (arrêts 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3; 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5).  
 
9.2.3.2. En l'espèce, le recourant n'émet pas de critique motivée conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1) concernant la violation arbitraire des dispositions du droit fédéral et cantonal qu'il invoque dans son écriture.  
S'agissant du montant de la charge fiscale de l'épouse - qui constitue une question de fait (arrêts 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.3; 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 8.3) - et bien que la motivation de l'arrêt querellé apparaisse peu explicite sur ce point, le recourant ne démontre pas que le résultat auquel est parvenue l'autorité précédente serait insoutenable. 
En revanche, l'estimation de la charge fiscale dont l'époux propose de tenir compte à la place de celle de la cour cantonale conduirait à un résultat arbitraire. En effet, si l'on suit le raisonnement du recourant et que l'on déduit les impôts de 19'900 fr. du revenu total imposable de 54'400 fr., l'intimée et la fille cadette disposeraient d'un montant mensuel de 34'500 fr., hors impôts. Or, celui-ci ne leur permettrait pas de couvrir leurs dépenses mensuelles de 40'480 fr. (10'500 fr. [cf.  supra consid. 5.3.4] - 29'980 fr. [cf.  supra consid. 9.1.1]) et de maintenir leur train de vie.  
La critique du recourant est dès lors infondée. 
 
10.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de deuxième instance cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), objet d'une conclusion au demeurant non motivée plus avant par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg