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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_772/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à la Loi fédérale sur la protection des données etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013, X.________ a déposé plaintes pénales contre A.________, respectivement contre B.________ et contre les responsables de l'évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au sein de l'Institut universitaire C.________ (ci-après: C.________), pour infractions à la loi fédérale sur la protection des données, à la loi vaudoise sur la protection des données personnelles ainsi qu'à la loi vaudoise sur l'archivage. En substance, X.________ reprochait, d'une part, à B.________ d'avoir, avec l'aval de sa supérieure, A.________, entre 2008 et 2010, révélé des données personnelles sensibles le concernant dans le cadre d'un travail de diplôme effectué à C.________ et, d'autre part, aux responsables de cet institut en charge de l'évaluation de ce mémoire, d'avoir participé à la révélation de ses données. Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur les plaintes dirigées contre B.________ et A.________. 
 
B.   
Par arrêt du 3 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours. Elle a annulé la décision de non-entrée en matière en tant qu'elle portait, implicitement, sur la plainte dirigée contre les responsables de C.________, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, soit qu'il statue sur ce volet de la plainte. L'ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée pour le surplus. 
 
C.   
Par mémoire de recours et mémoire complémentaire des 11 et 14 août 2014, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause aux autorités cantonales afin qu'une instruction pénale soit ouverte contre B.________, A.________ ainsi que diverses personnes responsables de C.________ et du Service de protection de la jeunesse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
2.   
La décision querellée admet partiellement le recours en tant qu'il porte sur la plainte visant les personnes responsables de C.________ et renvoie la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue sur ce volet de la plainte. Elle ne met pas fin à la procédure pénale en ce qui concerne cette partie de la plainte du recourant et revêt ainsi un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il n'apparaît pas que ces conditions soient réunies et le recourant n'expose pas en quoi elles le seraient. Le recours apparaît irrecevable en tant qu'il vise la décision cantonale en relation avec les personnes responsables de C.________. 
 
 Au demeurant, l'arrêt querellé annule, s'agissant de ces mêmes personnes, le refus d'entrer en matière prononcé par le Ministère public et lui renvoie la cause afin qu'il statue sur la plainte. Le recourant, qui ne demande pas autre chose, n'a pas d'intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris sur ce point. Cela exclut également la recevabilité du recours en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
3.1. En l'espèce, le recourant expose que deux actions civiles (requêtes de conciliation) seraient pendantes devant le tribunal d'arrondissement de Lausanne contre A.________, respectivement B.________ et l'État de Vaud. Il indique aussi que « A.________ [ainsi que d'autres personnes] sont tous membres d'autorités et des fonctionnaires » (mémoire de recours, p. 12). Il ressort, plus précisément encore de la plainte du 23 août 2013, qu'il reproche à B.________ d'avoir agi en tant qu'assistante sociale à l'Office D.________, que A.________ était sa supérieure hiérarchique et qu'il fait grief à cette dernière d'avoir autorisé B.________ à traiter les données sensibles le concernant dans le cadre de la préparation d'un travail académique. Il s'ensuit, s'agissant de A.________, que le recourant lui reproche exclusivement d'avoir autorisé sa subordonnée à accéder aux données et à les traiter. Cette implication relève manifestement du seul exercice des fonctions de A.________ au sein de l'administration vaudoise. Or, la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA ; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne constitue pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88 ; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234 ; 128 IV 188 consid. 2). Le recourant n'est pas légitimé à recourir contre le refus d'entrer en matière en tant qu'il vise A.________ ou d'autres personnes du SPJ.  
 
3.2. En ce qui concerne B.________, bien qu'il se réfère aux deux requêtes de conciliation précitées, lesquelles doivent contenir des conclusions (art. 202 al. 2 CPC), le recourant n'explique d'aucune manière, dans son mémoire de recours, en quoi consistent ses prétentions ni sur quel fondement elles reposent. En tant qu'il paraît revendiquer une atteinte à la personnalité en relation avec la transmission de données personnelles, il ne précise pas, notamment, s'il entend obtenir la constatation du caractère illicite, la cessation du trouble, la réparation d'un dommage matériel ou d'un tort moral. Ces explications ne répondent pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
 A l'appui de ses écritures, le recourant a produit un certificat médical du 7 avril 2014. Cette pièce figure déjà au dossier cantonal (dossier cantonal, pièce 24). Elle n'est pas nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Bien qu'évoquant une atteinte psychique consécutive à la publication de données personnelles, ce document ne permet cependant guère de comprendre en quoi pourraient consister les éventuelles prétentions du recourant. En effet, rien n'indique que le recourant aurait subi un dommage économique susceptible d'être réparé financièrement. Quant à un éventuel tort moral, l'allocation d'une telle indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Le recourant n'expose pas précisément en quoi consistaient les données publiées, respectivement en quoi les faits qu'elles révélaient pourraient constituer une atteinte à sa personnalité. Il ne décrit pas précisément non plus, parmi les personnes susceptibles d'être touchées par une publication académique, l'étendue du cercle de celles susceptibles de faire un lien entre les données anonymisées (fût-ce maladroitement) et lui-même. Ses explications ne permettent pas de comprendre en quoi les faits ainsi révélés seraient susceptibles de lui causer une atteinte d'une certaine gravité objective. En l'absence de toute explication sur ces différents points, la motivation du recours apparaît insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et ne permet pas d'établir que le recourant remplit les conditions fondant la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
 Au demeurant, en tant qu'il invoque une possible diminution des « sanctions civiles » envers l'État de Vaud, le recourant, qui n'explique pas en quoi la responsabilité de cette collectivité publique ressortirait au droit privé, perd de vue, d'une part, que le juge civil n'est pas lié par la décision pénale, même en cas d'acquittement - à plus forte raison en cas de non-entrée en matière - et qu'il n'est, en outre, lié ni par l'appréciation de la faute ni par la fixation du dommage (art. 53 al. 1 et 2 CO). De surcroît, la « réduction des sanctions » visée par le recourant ne pourrait, manifestement résulter que de l'exercice, par l'État de Vaud, d'un droit de recours contre les agents responsables et l'on ne voit pas non plus que le recourant ait un intérêt personnel et direct à la mise en oeuvre d'un tel mécanisme. Enfin, le recourant n'expose pas plus en quoi la constatation de l'illicéité civile du traitement de ses données personnelles serait rendue plus difficile par la décision querellée, fondée uniquement sur le constat que la négligence n'est pas punissable au titre des infractions objet de la plainte, soit notamment celles relatives à la protection des données. 
 
 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas la réalisation des conditions fondant sa qualité pour recourir contre le classement de sa plainte visant B.________. 
 
4.   
Pour le surplus, le recourant n'invoque aucune violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). En tant qu'il mentionne, dans une longue liste de « moyens » consistant en une énumération de normes de tous niveaux qu'il affirme avoir été violées, les art. 6 par. 1 ainsi que 8 par. 1 et 2 CEDH, ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en l'une ou l'autre partie de son exposé (cf. arrêt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2). Ces développements sont irrecevables et ne permettent, quoi qu'il en soit, pas de conclure que le recourant invoquerait valablement (dans le cadre défini au consid. 2 ci-dessus) la violation de droits de procédure entièrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous cet angle. 
 
5.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat