Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Kleinere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_324/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par le Centre Social Protestant, M. Rémy Kammermann 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (subside d'assurance-maladie), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1943, marié, perçoit une rente de l'AVS d'un montant mensuel de 2'228 fr. Son épouse B.A.________, née en 1955, travaille à temps partiel depuis le 1er avril 2011. Entre les mois de janvier et août 2013, son salaire net ne dépassa jamais le montant mensuel de 1'780 fr.  
Les époux A.________ se sont vus refuser l'octroi de prestations complémentaires en raison d'un dessaisissement de fortune retenu par le Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) à la suite de pertes au jeu subies par A.A.________. Ils ont cependant été mis au bénéfice de prestations d'assistance, sous la forme d'un subside pour l'assurance-maladie, dès le 1er janvier 2012. 
Le 8 octobre 2013, les époux A.________ ont informé le SPC que B.A.________ avait augmenté son taux d'activité à partir du mois de septembre 2013. Son salaire net pour le mois de septembre 2013 s'élevait à 2'812 fr. 85. 
Par décision du 6 novembre 2013, le SPC a repris le calcul des prestations d'assistance des époux A.________ à partir du 1er décembre 2013. Le SPC a fixé les dépenses reconnues à 39'048 fr., soit le forfait annuel pour l'entretien d'un couple de 23'448 fr. (1'954 x 12) ainsi que le loyer de 15'600 fr. (1'300 x 12); quant au revenu déterminant, il l'a établi à 60'528 fr., les rentes de l'AVS ascendant à 26'736 fr. (2'228 x 12), le gain de l'activité lucrative à 33'754 fr. 20 (2'812.85 x 12) et les produits de la fortune à 37 fr. 95. La situation financière du couple justifiait la suppression du paiement du subside d'assurance-maladie à partir du 1er décembre 2013. Dans une seconde décision du même jour, le SPC a en outre réclamé le remboursement des subsides d'assurance-maladie versés aux époux A.________ au cours de l'année 2013, pour un montant total de 8'998 fr. 
Les époux A.________ ont formé opposition contre ces décisions. Ils ont contesté le montant pris en compte au titre du gain de l'activité lucrative et le montant des subsides à rembourser. 
Par une nouvelle décision du 7 février 2014, le SPC a repris le calcul des prestations d'assistance en tenant compte d'un montant de 25'333 fr. 30 pour l'année 2013 en tant que gain d'activité, lequel correspondait au salaire net total perçu par B.A.________ au cours de l'année 2013. Même en retenant ce montant, le droit aux subsides devait être refusé. 
 
B.   
Par écriture du 10 mars 2014, A.A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à l'obtention du subside de l'assurance-maladie entre le 1er janvier et le 31 août 2013. La décision devait être annulée car elle tenait compte d'un revenu annuel moyen alors que le droit à l'assistance était calculé mensuellement. L'annualisation des revenus effectuée par le SPC ne reposait sur aucune base légale. 
Par arrêt du 20 janvier 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours. 
 
C.   
A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le SPC ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant et son épouse avaient droit aux subsides de l'assurance-maladie entre le 1 er janvier et le 31 août 2013 et, à défaut, s'ils doivent restituer les montants perçus à tort durant cette période.  
 
2.   
La loi du canton de Genève du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 er al. 1). Selon l'art. 2 LIASI, les prestations de l'aide sociale individuelle sont les suivantes:  
a) accompagnement social; 
b) prestations financières; 
c) insertion professionnelle. 
D'après l'art. 13 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie. Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). 
Sous le titre " Principe et calcul des prestations d'aide financière ", l'art. 21 LIASI prévoit ceci: 
 
1 Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat. 
2 Font partie des besoins de base : 
a) le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat; 
b) le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat; 
c) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'Etat pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale; 
d) les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'Etat. 
3 Le Conseil d'Etat définit par règlement les suppléments d'intégration pris en compte, en dérogation à l'article 25, alinéa 1, lettre a, dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière. Il en fixe les montants et les conditions d'octroi. 
4 Le Conseil d'Etat peut indexer les prestations d'aide financière selon l'évolution des barèmes intercantonaux. 
L'art. 27 al. 1 LIASI prévoit que pour la fixation des prestations sont déterminantes: 
a) les ressources du mois en cours; 
b) la fortune au 31 décembre de l'année précédent celle pour laquelle la prestation est demandée. 
 
3.   
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit constitutionnel (ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176, 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont retenu en l'occurrence que l'annualisation du revenu de B.A.________ pour effectuer les calculs du droit du couple aux subsides de l'assurance-maladie apparaissait illégale au vu des art. 21 al. 1 et 27 al. 1 LIASI, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un salaire variable et non d'un salaire fixe. Effectuant à leur tour le calcul des prestations d'assistance pour chaque mois entre janvier et novembre 2013, ils ont retenu, pour les dépenses reconnues chaque mois, un montant de 3'254 fr. (soit 39'048 : 12). Au titre du revenu déterminant, ils ont tenu compte de la rente AVS de A.A.________ d'un montant de 2'228 fr., du gain de l'activité lucrative de B.A.________, lequel variait chaque mois, ainsi que du produit de la fortune de 3 fr. 20 (37.95 : 12). Ils en ont conclu que même en prenant en compte les différents salaires mensuels réalisés par B.A.________, le revenu déterminant du couple était supérieur à ses dépenses reconnues pour chaque mois analysé, de sorte qu'en application de l'art. 21 al. 1 LIASI, le recourant et son épouse n'avaient de toute façon pas droit aux subsides de l'assurance-maladie pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2013.  
 
4.2. Invoquant les dispositions susmentionnées de la LIASI et faisant valoir que le calcul des prestations d'assistance effectué par la juridiction cantonale est " entaché d'une erreur manifeste qui aboutit à un résultat grossièrement erroné ", le recourant se plaint en fait d'une appréciation arbitraire du droit cantonal, même s'il ne fait pas explicitement référence à l'art. 9 Cst. En effet, il soutient que contrairement à ce que prévoit l'art. 21 al. 2 LIASI, les premiers juges n'ont pas intégré la prime d'assurance-maladie dans les besoins de base lors du calcul de ses prestations d'assistance. En tenant compte des primes d'assurance-maladie de 940 fr., les besoins de base du couple ne seraient pas couverts pour les mois de janvier à août 2013.  
 
5.  
 
5.1. Pour calculer le droit aux prestations d'assistance du couple A.________, le SPC a calculé la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant. Lorsque le solde obtenu ne permettait pas de couvrir la prime cantonale d'assurance-maladie, il a versé au recourant le subside correspondant au montant de cette prime, à savoir 940 fr. (470 fr. x 2; cf. p. ex. décisions du SPC des 16 et 27 août 2013). Dans leur calcul, les premiers juges n'ont en revanche pas du tout tenu compte du montant de cette prime. En effet, ils se sont contentés, pour chaque mois, de constater que le revenu déterminant du couple A.________ était supérieur aux dépenses reconnues (lesquelles n'incluaient pas la prime d'assurance-maladie). Ils n'ont cependant pas examiné, contrairement au SPC, si le solde disponible avant paiement de la prime d'assurance-maladie était suffisant pour payer cette dernière. Ils ont purement et simplement omis de prendre en compte, au titre des besoins de base, la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins. Ce faisant, ils ont procédé à une application arbitraire de l'art. 21 al. 2 LIASI.  
 
5.2. Le recours est bien fondé pour ces motifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second grief du recourant ayant trait à la violation de l'art. 39 de la Constitution genevoise. La cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine à nouveau si le recourant et son épouse avaient droit aux subsides de l'assurance-maladie entre le 1 er janvier et le 31 août 2013.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1, première phrase, LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 13 janvier 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin