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[AZA 0/2] 
7B.18/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
13 février 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
X.________, représentée par Me Karin Etter, avocate à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 12 décembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(nullité d'une vente aux enchères) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- G.________ SA était propriétaire du fonds de commerce sis à Genève, à l'enseigne "Y.________". Le 30 janvier 2001, elle a conclu avec E.________ SA et le directeur de celle-ci, F.________, un contrat de gérance libre portant sur "Y.________", rebaptisé "P.________". 
 
La faillite de G.________ SA ayant été prononcée le 7 mai 2001, l'Office des faillites Rive-Droite a procédé à l'inventaire des biens de la faillie le 11 juin 2001, en présence de F.________, exploitant du "P.________". La faillie n'était ni présente ni représentée. L'inventaire a été formellement dressé le 21 du même mois; il ne comportait ni déclarations de la faillie, ni revendications, ni signature. 
Outre une somme d'argent comptant (245 fr. 65), y figuraient 47 objets mobiliers d'une valeur totale estimée à 13'480 fr., frappés d'un droit de rétention en faveur de la propriétaire de l'immeuble et bailleresse, X.________. 
 
Le 18 septembre 2001, l'office a procédé à la vente aux enchères des biens de la faillie. Selon le procès-verbal de vente, l'inventaire a été repris en détail sur place au moment de la vente, et 207 lots ont finalement été vendus en bloc à X.________ pour la somme globale de 62'000 fr. 
 
E.________ a également été déclarée en faillite. 
Dans cette faillite, dame F.________, actionnaire de la société et munie d'un pouvoir de F.________, a été entendue le 15 novembre 2001. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne comme actifs de la faillie en cause un équipement matériel et un stock de boissons, qui auraient fait l'objet de la vente aux enchères susmentionnée. 
B.- Par acte du 23 novembre 2001, dame F.________ et F.________ ont déposé plainte contre la vente aux enchères du 18 septembre 2001 et conclu à son annulation. Ils s'estimaient en droit de porter plainte en raison de leur qualité de créanciers - lésés - de E.________ SA et affirmaient avoir agi en temps utile, dès lors qu'ils n'avaient eu connaissance de la vente des actifs de cette société qu'au moment de l'interrogatoire du 15 novembre 2001. Sur le fond, ils reprochaient à l'office de n'avoir pas tenu compte des revendications annoncées lors de l'établissement de l'inventaire des actifs de G.________ SA et d'avoir ainsi réalisé dans la faillite de cette société, sans droit, des biens appartenant à E.________ SA. 
 
Par décision du 12 décembre 2001, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a constaté la nullité de la vente litigieuse. 
 
C.- Ayant eu connaissance de la décision de l'autorité cantonale de surveillance par un courrier de l'office du 3 janvier 2002, reçu le 8 janvier, X.________ a recouru le 17 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle lui demande, principalement et en substance, de constater que les plaignants n'avaient pas la légitimation active, que leur plainte était tardive, que tous les biens revendiqués au nom de E.________ SA appartiennent à G.________ SA, et de dire par conséquent que la vente aux enchères litigieuse est valable. 
 
La recourante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
Considérant en droit : 
 
1.- Les autorités de surveillance sont habilitées, lorsqu'elles se trouvent en présence d'une mesure nulle - c'est-à-dire contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure - à constater cette nullité et à révoquer la mesure en question indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). 
 
a) Selon la décision attaquée, l'office a réalisé davantage de biens que ceux figurant à l'inventaire dressé le 11 juin 2001, lequel avait en effet été complété lors de la vente en l'absence de la faillie, sans que la possibilité ait été donnée aux tiers de faire valoir leurs revendications, pourtant annoncées, sur les biens ainsi ajoutés. Cette procédure empêchait donc toute distinction claire entre les biens appartenant à la masse et ceux faisant l'objet de revendications. 
 
L'office a manifestement agi au mépris des règles fondamentales de la procédure de revendication (art. 242 LP; 34 et 45 ss OAOF), en particulier de celle l'obligeant, en cas de contestation, à donner aux tiers revendiquants la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice (art. 242 al. 2 LP), et il ne pouvait trancher lui-même le sort de ces revendications, à la place du juge. Dans la mesure où la réalisation était ainsi affectée de graves vices de procédure, commis au détriment de personnes qui n'étaient pas (encore) formellement parties à la procédure, et qu'elle pouvait, du même coup, porter sur des biens n'appartenant pas à la débitrice, c'est à bon droit que l'autorité cantonale en a constaté la nullité (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; Flavio Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 9 ad art. 22; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, n. 43 et 55 ss ad art. 22). 
 
 
Contrairement à ce que la recourante soutient, en se bornant à se prévaloir des inévitables inconvénients liés à l'organisation d'une nouvelle procédure de réalisation (recours, p. 10 let. d), la décision attaquée est parfaitement proportionnée aux circonstances, eu égard surtout à la gravité des entorses à la procédure et à l'intérêt des tiers revendiquants. 
Vu l'effet "ex tunc" de la nullité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 ad art. 21; Cometta, op. cit. , n. 20 ad art. 22), c'est à juste titre que l'autorité cantonale a décidé qu'avant de procéder à une nouvelle réalisation, l'office devrait établir un inventaire détaillé des biens de la faillie, les estimer et mentionner les éventuelles revendications. 
 
b) La nullité est constatée indépendamment de toute plainte en vertu de l'art. 22 al. 1 LP, c'est-à-dire même si la plainte n'est pas formée dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP ou est déposée par une personne qui n'a pas qualité à cet effet (Gilliéron, op. cit. , n. 34 ad art. 22). Les griefs de la recourante fondés sur la prétendue absence de qualité pour agir des plaignants et sur le respect du délai de plainte (recours p. 6 ss let. a et b) sont donc dénués de pertinence. 
 
2.- Les arguments de la recourante concernant la propriété des biens vendus (recours p. 9 s. let. c) sont irrecevables en tant qu'ils consistent à présenter sa propre version des faits sur la question (cf. art. 63 al. 2 et 81 OJ), à contester le bien-fondé des revendications, dont l'examen ressortit au juge, ou à critiquer l'attitude d'une partie au lieu de la décision de l'autorité cantonale (art. 19 al. 1 LP). Par voie de conséquence, la conclusion en constatation formulée sur ce point est également irrecevable. 
 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice. 
 
 
4.- La décision immédiate sur le fond rend la demande d'effet suspensif sans objet. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire de la recourante, à Me Marc Hassberger, avocat à Genève, pour dame F.________ et F._________, à l'Office des poursuites et faillites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
_______ 
Lausanne, le 13 février 2002 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, Le Greffier,