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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.277/2005 /ech 
 
Arrêt du 13 février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, 
 
contre 
 
Société Y.________, 
intimée, représentée par Me Serge Métrailler, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre le jugement rendu le 
12 septembre 2005 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
A. 
En 1992, la Société Y.________ a fait aménager par X.________ SA, à l'intérieur d'un bâtiment qu'elle exploite dans cette localité, dix cuves destinées à l'encavement du moût. 
Au printemps de 1997, la société vinicole a pris contact avec la même entreprise en vue de refaire l'étanchéité de cinq des cuves. Après un examen sur place, l'entreprise proposa de remplacer le revêtement intérieur en briques de verre par un isolant moderne. Sur la base d'un devis, la société accepta; les travaux furent exécutés en juillet et août 1997. La société versa alors un acompte de 50'000 fr. et, en janvier 1998, elle acquitta le solde de la facture par 11'180 fr. 
Après le transvasement de la vendange de 1997, on constata la présence de cloques sur les parois intérieures des cuves. L'entreprise exécuta des travaux de réfection pendant l'été de 1998. Le même épisode, soit l'apparition de cloques suivie d'une réparation par l'entreprise, se répéta pendant chacune des années 1999, 2000 et 2001. 
Dès juillet 2001, sur la base d'un avis du fournisseur de l'isolant qui imputait l'apparition des cloques à une humidité excessive des murs, l'entreprise a contesté qu'elle dût assumer elle-même ce défaut. Elle exécuta encore certaines réparations, en particulier des réparations provisoires après sondage des murs; elle adressa à la société des factures au montant total d'environ 16'300 fr. qui ne furent pas acceptées et demeurèrent impayées. 
B. 
Le 17 juin 2002, la Société Y.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Juge de district de Martigny. Elle refusait l'ouvrage fourni par la défenderesse et elle lui réclamait 61'180 fr. pour remboursement du prix payé, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 1998. 
La défenderesse a conclu au rejet de cette demande; elle a élevé une demande reconventionnelle portant sur ses factures impayées. 
Après clôture de l'instruction, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 12 septembre 2005. Elle a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. Sur la base d'une expertise, elle a constaté qu'un enduit étanche avait été appliqué sur des murs en béton très humides et contaminés, sur une certaine profondeur, par des substances étrangères. Un phénomène d'osmose attirait l'humidité à travers le matériau contaminé, de l'intérieur vers la surface, et provoquait la formation des cloques. Avant d'appliquer l'enduit, il eût été nécessaire d'éliminer le béton contaminé. La défenderesse avait proposé puis réalisé une solution technique qui répondait à une évaluation inadéquate de la situation et de l'état des murs. En sa qualité d'entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité, elle était responsable de cette erreur. Le revêtement défectueux était irréparable; la demanderesse était par conséquent en droit de le refuser et d'exiger le remboursement du prix. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce jugement. 
Invitée à répondre, la demanderesse et intimée conclut au rejet du recours; le Tribunal cantonal n'a pas présenté d'observations. 
La défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Ce recours peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), mais seulement dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit (art. 84 al. 2 OJ). Or, le recours en réforme est ouvert contre les jugements de dernière instance cantonale relatifs à des contestations civiles, quand, dans le cas où un droit de nature pécuniaire est en cause, la valeur litigieuse atteint 8'000 fr. (art. 46 et 48 al. 1 OJ). Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ), et l'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit (art. 43 al. 4 OJ). En revanche, la constatation d'un fait ne peut pas, en règle générale, être contestée dans le cadre du recours en réforme (art. 43 al. 3, 63 al. 2 OJ); elle peut donc être mise en cause par la voie du recours de droit public. 
Celui-ci est recevable pour violation de l'art. 9 Cst. concernant la protection du citoyen contre l'arbitraire. Dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité viole cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. A l'appui du grief d'arbitraire, il ne suffit pas que la partie recourante contredise la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Cette partie doit surtout indiquer de façon précise en quoi la juridiction ou l'autorité intimée parvient à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
3. 
Dans la présente affaire, la recourante passe en revue les dispositions de droit fédéral appliquées par le Tribunal cantonal et, en se référant aux faits qui ont été constatés dans le jugement ou qui auraient pu, à son avis, être constatés sur la base des preuves administrées, elle tente de démontrer que ce tribunal est parvenu à des conclusions juridiques arbitraires. Le cas échéant, les critiques de ce genre mettent en évidence une violation du droit fédéral et on peut donc les soumettre au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme; elles sont ainsi irrecevables à l'appui du recours de droit public. En tant que les critiques de la recourante portent aussi sur la constatation des faits, cette partie n'indique pas de façon suffisamment précise en quoi le Tribunal cantonal aurait arbitrairement refusé de constater certains faits dûment allégués et prouvés. 
 
4. 
Selon son argumentation, la recourante est condamnée à la réparation d'un dommage dont le montant est égal à celui de la facture acquittée par l'intimée. Savoir si la notion juridique du dommage a été appliquée correctement est une question de droit fédéral; en revanche, déterminer si un dommage est survenu et en évaluer le montant sont des questions de fait (ATF 128 III 22 consid. 3e p. 26; 180 consid. 2d p. 184 in medio). En l'occurrence, à supposer que la contestation porte effectivement sur la réparation d'un dommage, le recours de droit public est recevable sur ce dernier point uniquement. La recourante affirme que la facture ne portait pas seulement sur le revêtement défectueux mais aussi sur d'autres travaux ou fournitures. Elle n'a cependant pas établi que l'étanchéité défectueuse puisse être refaite sans renouvellement des travaux ni remplacement des fournitures qu'elle mentionne; son argumentation ne parvient donc pas à fonder le grief d'arbitraire. 
5. 
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée qui obtient gain de cause. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
3. 
La recourante acquittera une indemnité de 3'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 13 février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: