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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
K 116/06 
 
Arrêt du 13 février 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, 
avocat, rue Centrale 5, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
1. CSS Assurance, droit & compliance, Victoria House, route de la Pierre 22, 1024 Ecublens, 
2. FTMH caisse-maladie et accident, 
Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15, 
3. Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne, 
4. SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne 3, 
5. Visana (vormals Grütli), Weltpoststrasse 19, 
3015 Bern, 
6. Caisse maladie KBV, c/o Notariatsinspektorat des Kantons Zürich, Mobile Equipe, Christa Sedelberger, 8023 Zürich, 
7. SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, 
8. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne, 
9. Atupri Caisse-Maladie, Spitalgasse 2, 3001 Berne, 
10. Avenir Assurances, Société suisse d'assurance-maladie et accidents, Groupe Mutuel, rue Argand 3, 1201 Genève, 
11. Caisse-maladie KPT/CPT, Tellstrasse 18, 
3014 Bern 
12. Hermes caisse-maladie, Administration, 
rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
13. Caisse vaudoise, 1001 Lausanne, 
14. Universa Caisse-maladie, Administration, 
rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
15. Wincare Assurances, Konradstrasse 14, 
8401 Winterthur, 
16. Mutuel Assurances, Administration, 
rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
17. Sanitas Assurance suisse de maladie, Lagerstrasse 107, 8021 Zürich, 
18. INTRAS Caisse Maladie, Administration Centrale, rue Blavignac 10, 1227 Carouge, 
19. PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, 
20. PHILOS, caisse-maladie et accident Section AMBB, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, 
21. ASSURA SA, Assurance-maladie et accidents, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, 
22. Futura caisse-maladie et accident, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
23. Union technique, caisse-maladie, 8001 Zürich, 
24. Konkursmasse der Krankenkasse KBV, 
intimées, toutes représentées par Santésuisse Vaud, avenue de la Rasude 2, 1001 Lausanne, elle-même représentée par Me Olivier Burnet, avocat, 
rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances du 20 juin 2006. 
 
Considérant: 
que le docteur M.________ a été invité à deux reprises par la Commission paritaire de la Fédération vaudoise des caisses-maladie et de la Société vaudoise de médecine (ci-après: la commission) à corriger sa pratique pour se conformer au principe du «traitement économique» (avertissements des 22 novembre 1991 et 25 juin 1993); 
qu'il a été vainement cité en conciliation; 
que le 1er juillet 1994, la Chrétienne sociale suisse et 27 autres caisses-maladie reconnues ont requis la constitution du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud et conclu au remboursement par l'intéressé du montant de 206'407 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 1992; 
qu'à l'issue d'une procédure identique (avertissements et conciliation), la caisse-maladie de la FTMH et 24 autres caisses-maladie reconnues ont à leur tour requis la constitution du tribunal arbitral le 29 juin 1995 et conclu au remboursement par le docteur M.________ de 227'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 1993; 
que les causes ont été jointes par décision présidentielle du 20 août 1996; 
qu'une première expertise relative à la valeur des statistiques du Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS) comme preuve de polypragmasie, sur lesquelles se fondaient les chiffres retenus par la commission, a été confiée au professeur A.________, chef de l'unité statistique de l'Institut de médecine sociale et préventive X.________; 
que sur la base des conclusions de ce dernier (rapport du 31 mai 2000), le tribunal arbitral a estimé que les éléments statistiques invoqués ne valaient pas preuve de polypragmasie et ne constituaient pas à eux seuls un indice suffisant de la pratique par l'intéressé d'une médecine non économique (jugement préjudiciel du 13 mars 2001), raison pour laquelle il a décidé la mise en oeuvre d'une expertise analytique, confiée au professeur B.________, directeur adjoint de la policlinique médicale X.________, dont le rapport a été déposé 14 juillet 2005; 
que le tribunal arbitral a condamné M.________ à verser aux caisses-maladie, solidairement entre elles, les montants de 181'598 et 246'224 fr. sans intérêt (jugement du 20 juin 2006); 
que M.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, et conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sollicitant en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (dispense de payer les frais et assistance d'un avocat); 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur le remboursement par le recourant d'honoraires perçus durant les années 1992 et 1993 à raison de traitements jugés non économiques (ATF 119 V 449 consid. 1, RAMA 2003 n° KV 250 p. 221 consid. 4.1; art. 134 OJ a contrario); 
que par décision du 27 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par M.________ au motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec, et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de la décision, pour verser une avance de frais de 9'000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que par écriture du 27 novembre 2006, le recourant a demandé la reconsidération du montant de l'avance de frais; 
que par décision du 1er décembre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté cette demande et imparti à M.________ un nouveau délai de 14 jours pour effectuer l'avance de frais requise; 
que cette avance n'a pas été versée dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); 
qu'il s'agit dès lors de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 27 octobre 2006; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais, bien que la procédure soit en principe onéreuse, conformément à la pratique en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 13 février 2007 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: