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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_124/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue du Temple 5, 1530 Payerne.  
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 30 décembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion et ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance au Centre psychiatrique du Nord vaudois; 
que l'autorité cantonale a considéré que, en tant que le recours était dirigé contre la mesure de curatelle, il était irrecevable, étant donné qu'il ne contenait ni motivation ni conclusion, et que, en tant que le recours était dirigé contre le placement, il était mal fondé, étant donné que, souffrant depuis plusieurs années de troubles psychiques (schizophrénie, dysthymie et probables troubles neurologiques) nécessitant des soins permanents, le recourant avait besoin d'un traitement stationnaire pour le protéger contre lui-même; 
que, par écritures postées le 11 février 2014, A._______ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral; 
que, selon le suivi des envois de la Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 31 décembre 2013; 
que le recours en matière civile a donc été déposé après l'échéance du délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), survenue le 3 février 2014, compte tenu de la suspension du délai (art. 46 al. 1 let. c LTF) et du week-end (art. 45 al. 1 LTF); 
que, dans tous les cas, le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari