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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_996/2017  
 
 
Arrêt du 13 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Ferz SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2017 (PE.2016.0214). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
B.X.________, ressortissant de la République du Libéria né en 1978, est entré en Suisse en août 2000. Il est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 24 juillet 2015, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils, A.X.________, ressortissant guinéen né en 1999 et entré illégalement en Suisse le 12 février 2015. Par décision du 29 avril 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. B.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 16 juin 2016, demandant en particulier que son fils soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Par arrêt du 25 octobre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
2.   
Dans un acte intitulé "Recours", A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du Service de la population du 29 avril 2016 et de renvoyer la cause devant cette autorité pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
 
3.1. La qualité pour recourir au Tribunal fédéral, qu'il s'agisse d'un recours en matière de droit public (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF) ou d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 115 let. a LTF), suppose en particulier que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire. Cela signifie que, sauf fait justificatif valable, celui qui n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente n'a donc pas qualité pour recourir, indépendamment de l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la modification du jugement entrepris. Des faits justificatifs se présentent notamment quand l'autorité précédente, pour un motif procédural, dénie à tort à la personne concernée la qualité de partie ou en cas d'erreur ou d'omission de cette même autorité (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1 p. 311; arrêt 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2). Une exception à l'exigence posée par l'art. 89 al. 1 let. a LTF existe également lorsque la personne concernée est atteinte pour la première fois par l'arrêt attaqué. Si sa qualité pour agir apparaît seulement en cours de procédure, elle doit en principe être invitée à participer à l'instance (arrêt 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 89 LTF). En outre, celui qui a renoncé à participer aux instances préalables au motif que d'autres agissaient d'ores et déjà, en leur nom propre, n'est pas habilité à recourir auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé issu de cette procédure (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 3060).  
 
3.2. En l'occurrence, B.X.________, père de A.X.________, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils auprès du Service de la population. Il a contesté le rejet de sa demande par cette autorité auprès du Tribunal cantonal, procédure dont il était l'unique partie recourante. A la suite du rejet de son recours, il n'a pas contesté le prononcé auprès du Tribunal fédéral. Son fils, A.X.________ n'a quant à lui pas pris part à la procédure cantonale. Dans son recours devant le Tribunal fédéral, ce dernier, qui est seul à recourir, n'explique en rien en quoi il aurait été empêché de participer à la procédure devant le Tribunal cantonal. De surcroît, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant ait demandé à participer à la procédure introduite par son père. Dans ces conditions, la qualité pour recourir de A.X.________ doit lui être déniée, faute d'avoir participé à la procédure devant la juridiction cantonale (art. 89 al. 1 let. a LTF).  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Donzallaz 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette