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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 333/02 
 
Arrêt du 13 mars 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 5 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
G.________, né en 1965, collaborait à l'exploitation agricole familiale (cultures sous serres). Souffrant du dos, il a déposé le 31 mars 1998 une demande de prestations AI. 
 
Dans un rapport du 25 novembre 1998, le docteur B.________, médecin traitant, a confirmé que l'assuré avait subi de très nombreuses périodes d'incapacité partielle ou totale de travail en raison de lombo-sciatalgies chroniques depuis 1985. L'examen par IRM réalisé par les docteurs A.________ et F.________ (rapport du 4 novembre 1998) avait mis en évidence des discopathies aux trois derniers étages lombaires accompagnées de trois hernies discales. Toujours selon le docteur B.________, des mesures de reclassement étaient indiquées en raison de ces lombo-sciatalgies chroniques affectant un travailleur de force. 
 
L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OCAI) a procédé à une enquête économique dont il ressort, en substance, que l'assuré exploite avec son père - ce dernier né en 1927 est encore actif à plein temps mais se réserve les tâches les moins pénibles - le domaine agricole familial, qui occupe quatre à cinq personnes en moyenne. Depuis la survenance de l'invalidité, l'assuré n'effectue plus ni les travaux au sol, ni les travaux de labours qui provoquent des secousses, ni les travaux de manutention, mais peut encore effectuer les travaux du sol après labour au tracteur, les traitements ainsi que la direction et la supervision du personnel. Un ouvrier a été formé spécialement pour le remplacer dans les travaux à la machine qu'il ne peut plus effectuer. Compte tenu des engagements financiers contractés et de la conjoncture économique, la remise de l'exploitation à un tiers n'était guère envisageable, raison pour laquelle l'assuré, qui n'envisageait alors pas un reclassement professionnel, entendait poursuivre son activité en se ménageant (rapport d'enquête économique du 10 février 1999). 
 
Appelés à se prononcer sur l'état de santé de l'assuré, les docteurs R.________ et P.________, respectivement médecin-chef et médecin assistant de l'Hôpital X.________, ont notamment posé les diagnostics de lombalgies chroniques, périarthrite de la hanche droite, discopathies L3-L4, L4-L5 et L5-S1, s'associant à une petite hernie discale médiane L4-L5 et une petite hernie discale L5-S1 paramédiane gauche et obésité. Il n'était pas possible de déterminer si les périodes d'incapacité de travail antérieures étaient médicalement justifiées. La capacité de travail de l'assuré, qui déclarait préférer rester à la tête du domaine plutôt que d'entreprendre une reconversion professionnelle pour laquelle il n'était pas motivé, était totale au moment de l'expertise, l'assuré précisant effectuer avant tout un travail de supervision et affirmant n'être plus en mesure d'effectuer les travaux mentionnés dans l'enquête économique. La capacité de travail, susceptible de diminuer dans l'avenir, pouvait être maintenue, et les douleurs atténuées, par un régime amaigrissant et un traitement de reconditionnement physique, voire de restauration fonctionnelle (rapport du 24 août 1999). 
 
Au mois d'avril 2001, l'assuré a annoncé à l'OCAI que l'entreprise familiale avait été louée à un tiers. Avant de rendre une décision, l'OCAI a encore demandé au docteur B.________ un rapport sur l'évolution de l'état de santé de l'assuré. Ce médecin a indiqué que l'état de santé était stationnaire, superposable à celui de 1998, et correspondait aux constatations du docteur R.________; des mesures d'ordre professionnel étaient indiquées; l'activité exercée jusque là (activité de maraîcher avec des limitations quant aux travaux au sol, au port de charge et à la conduite de tracteurs) était exigible à raison de cinq à six heures par jour consacrées à la surveillance et la direction de l'exploitation; la capacité de travail était de 100% (six à huit heures par jour) dans une activité adaptée (informatique, chauffeur poids-lourd ou bus, magasinage léger, chef d'exploitation agricole) permettant des variations de positions et d'éviter des charges de plus de cinq kilos (rapport du 16 juillet 2001). 
 
Par décision du 7 septembre 2001, l'OCAI, a nié le droit de l'assuré tant à une rente d'invalidité qu'à une mesure de reclassement, réservant toutefois expressément la possibilité d'une aide au placement, au motif que le taux de son invalidité était nul. 
B. 
Par jugement du 5 avril 2002, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision, considérant en substance, quant au fond du litige, que l'assuré n'était ni invalide ni menacé d'une invalidité imminente et que, son droit à l'aide au placement ayant été réservé, il lui incombait d'entreprendre des démarches en ce sens. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCAI afin que soient mises en oeuvres des mesures d'orientation professionnelle, de reclassement et de placement. Il a, par ailleurs, requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
1. 
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées). 
En l'espèce, par sa décision du 7 septembre 2001, l'OCAI a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité, d'une part, et au reclassement professionnel, d'autre part, son droit à une aide au placement étant expressément réservé. L'OCAI ne s'est, en revanche, pas prononcé sur le droit de l'assuré à une orientation professionnelle, qui lui a, du reste, été reconnu depuis lors, selon communication du 16 décembre 2002. 
 
Par ailleurs, le recourant, qui déclare expressément en procédure fédérale renoncer à demander une rente, conclut à la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel, de reclassement et de placement, au sens des art. 15, 17 et 18 LAI. Aussi l'objet du litige est-il limité à son droit à une mesure de reclassement professionnel. 
2. 
2.1 Le droit au reclassement professionnel suppose que l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est invalide au sens de l'art. 17 LAI, l'assuré qui n'est pas suffisamment réadapté parce que son état de santé est tel qu'il ne permet plus d'exiger l'exercice, en tout ou partie, de l'activité antérieure. Il faut alors que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de quelque 20 % (ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). 
2.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète. La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire d'évaluation; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). 
2.3 La procédure extraordinaire, en tant qu'elle implique, à titre préalable, l'évaluation de la capacité à poursuivre l'activité qui était exercée avant la survenance de l'atteinte à la santé - faute de quoi l'on procède à une comparaison des revenus selon la méthode ordinaire (art. 28 al. 1 LAI) -, suppose qu'un changement d'activité, au titre de la réadaptation par soi-même, ne soit pas exigible de l'assuré. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 28 al. 2 LAI, il faut, à cet égard, confronter l'intérêt public à une application économique de la loi sur l'assurance-invalidité à l'intérêt privé de l'assuré à la poursuite de son activité. Les exigences relatives à l'obligation d'atténuer le dommage sont d'autant plus strictes que les prétentions élevées à l'égard de l'assurance sont importantes, ainsi lorsque la renonciation à des mesures susceptibles d'atténuer le dommage a pour conséquence l'octroi d'une rente (ATF 113 V 32 et les références; VSI 2001 p. 279). En ce qui concerne l'intérêt à poursuivre l'activité antérieure, il s'agit de prendre en considération toutes les circonstances subjectives (capacité de travail résiduelle, facteurs personnels tels l'âge, la situation professionnelle, les relations avec l'entourage, etc.) et objectives (marché du travail équilibré, durée probable de l'activité, notamment) déterminantes (VSI 2001 p. 280 et les références). 
3. 
3.1 Né en 1965, l'assuré, qui n'a pas achevé de formation professionnelle spécifique, peut, en l'espèce, compter demeurer actif encore plus de vingt-cinq ans; son âge est, d'autre part, également un facteur important permettant d'exiger de lui un changement de profession dans le sens de la prise d'une activité dépendante simple et répétitive, dont rien n'indique qu'elle pourrait constituer une régression sur le plan social. A cela s'ajoute une capacité de travail demeurée entière dans une activité adaptée. L'activité antérieure est, par ailleurs, certes, liée à l'exploitation d'un domaine, dont l'abandon n'est pas sans incidence sur les relations de l'assuré avec son entourage (domaine familial sur lequel travaille encore son père). Les circonstances économiques ressortant du dossier - de 1993 à 1997 les résultats d'exploitation devant être répartis entre l'assuré et son père n'ont pas atteint 33'000 fr. pour le meilleur exercice (1993) et ont été déficitaires à deux reprises (39'682 fr. 30 en 1995 et 36'377 fr. 35 en 1997) -, qui ont également joué un rôle dans la remise de l'entreprise à un tiers en 2001, relativisent toutefois fortement la portée de cet élément. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, un changement d'activité apparaissant exigible de l'assuré, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que le taux de son invalidité soit calculé en comparant le gain hypothétique qu'il aurait réalisé sans invalidité en participant à l'exploitation du domaine agricole à celui qu'il pourrait réaliser, malgré son invalidité, dans une activité adaptée, ce qui constitue une application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI). 
3.2 S'agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu le montant annuel de 46'290 fr. évalué, selon les données réunies par l'OCAI, sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de cinquante-quatre heures à raison de 16 fr. 55 de l'heure, tarif horaire usuel dans le canton du Valais pour un chef d'équipe permanent selon le contrat-type de travail pour l'agriculture. Dans la mesure où le recourant n'allègue pas qu'il aurait pu réaliser, en travaillant sans invalidité sur le domaine familial, un revenu plus élevé - partant susceptible de faire ressortir un degré d'invalidité plus élevé - et où les pièces figurant au dossier, les pièces comptables en particulier, ne permettent pas non plus de le penser, la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette évaluation. 
 
En ce qui concerne le revenu d'invalide, arrêté à 48'814 fr. par les premiers juges, les considérations très générales du recourant sur l'évaluation de l'invalidité des personnes dont le revenu est inférieur à la moyenne nationale ne justifient pas un nouvel examen de la jurisprudence permettant de se référer, à certaines conditions, aux données d'expérience fournies par les enquêtes statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3 et les références). Pour le surplus, la réduction du revenu statistique à laquelle la juridiction inférieure a procédé (10 % afin de tenir compte de la limitation à des travaux légers) - qui ne dépend pas, contrairement à l'opinion du recourant d'une appréciation médicale mais ressortit au large pouvoir d'appréciation menant à la fixation globale, compte tenu de l'ensemble des circonstances, d'un abattement de 0 à 25 % (ATF 126 V 78 ss, consid. 5) - n'apparaît pas criticable. 
 
 
 
Le quotient de la différence entre ces deux revenus par le revenu sans invalidité ne faisant pas apparaître un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel, le recours se révèle infondé. 
4. 
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
La présente procédure a pour objet le droit à une prestation d'assurance, elle est, partant, gratuite (art. 134 OJ), si bien que la requête n'a trait qu'aux frais de son conseil. 
 
Le recours ne pouvant être considéré d'emblée comme dénué de toute chance de succès, l'importance du dossier et les difficultés liées à l'appréciation des preuves justifiant par ailleurs l'intervention d'un avocat, dont le recourant, au vu des pièces produites, n'est manifestement pas en mesure d'assumer les honoraires (art. 152 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ), l'assistance judiciaire doit être accordée. 
 
Le recourant est rendu attentif à son obligation, si il devient ultérieurement en mesure de le faire, de rembourser la caisse du tribunal (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Carron sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: