Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.472/2005 /fzc 
 
Arrêt du 13 mars 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
Ministère public de la Confédération, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 30 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
En août 2004, A.________ a importé et mis en vente, sur un site Internet de vente aux enchères, trois imitations de pièces de monnaie en or (vrenelis) d'une valeur nominale de cent francs, frappées du sceau "copy". Il les a vendues pour 140 à 160 fr. la pièce. L'original vaut plusieurs milliers de francs. 
La Police judiciaire fédérale a dénoncé ces faits au Ministère public de la Confédération (ci-après MPC), qui a délégué la cause au canton de Vaud le 17 février 2005. 
Par ordonnance du 11 août 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a mis A.________ au bénéfice d'un non-lieu. Il a considéré que n'étaient applicables ni les art. 243 et 244 CP, faute de risque de confusion et d'intention frauduleuse, ni l'art. 11 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyen de paiement (ci-après LUMMP; RS 941.10), dès lors qu'il était exclu que les pièces incriminées soient utilisées abusivement comme moyens de paiement. 
Contre cette décision, le MPC a interjeté auprès du Tribunal d'accusation du canton de Vaud un recours pour violation de l'art. 11 LUMMP. Il ne contestait pas qu'à défaut de risque de confusion, les art. 243 et 244 CP n'étaient pas applicables. Statuant le 30 septembre 2005, le Tribunal d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu. 
B. 
Par mémoire rédigé en langue allemande, le MPC se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il invoque une violation de l'art. 11 LUMMP
Dans sa lettre d'accompagnement, il indique que le pourvoi soulève une question de principe déterminante pour sa pratique future. Il ajoute qu'il serait reconnaissant au Tribunal fédéral de bien vouloir rendre son arrêt en allemand. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
A teneur de l'art. 37 al. 3 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral sont en règle générale rédigés dans la langue de la décision attaquée. Il peut être dérogé à cette règle si les parties parlent une autre langue officielle. 
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en français. Citoyen vaudois né et domicilié en terre vaudoise, l'intimé est de langue française. Enfin, le MPC, en tant qu'autorité administrative de la Confédération, procède indifféremment dans toutes les langues officielles (art. 70 al. 1 Cst.). Les conditions légales pour déroger à la règle ne sont dès lors pas remplies. Quant à l'éventuelle valeur de précédent de l'arrêt à rendre, on ne voit bien évidemment pas en quoi elle serait pertinente en la matière, les langues officielles étant équivalentes entre elles. 
2. 
A teneur de l'art. 30 al. 1 OJ, les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent être rédigés dans une langue nationale. La loi n'exige pas qu'il s'agisse nécessairement de la langue de la décision attaquée ou de la partie adverse. 
Cependant, conformément au prescrit de l'art. 32 al. 2 Cst., toute personne accusée dans une procédure pénale doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense, ce qui implique notamment qu'elle doit, en cas de recours de l'accusation, pouvoir lire l'acte de recours déposé par le Parquet. Si elle n'en maîtrise pas la langue, elle a droit à une traduction; ses droits sont de la sorte garantis. Mais il en découle des complications et des frais. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans la langue maternelle ou usuelle de l'accusé, le MPC pourrait éviter ces complications et ces frais en procédant directement dans cette langue. 
Se pose dès lors la question de savoir si le MPC, en tant qu'autorité administrative de la Confédération, peut se prévaloir de l'art. 30 OJ pour procéder dans une langue qui n'est ni celle de la décision attaquée ni celle de la personne poursuivie, agissant au surplus sans défenseur. La question peut rester indécise en l'espèce, puisqu'il n'est de toute façon pas nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, vu le sort qu'il convient de réserver au pourvoi. 
3. 
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LUMMP, toute personne qui, en violation de l'art. 99 de la Constitution fédérale et de la LUMMP, émet ou met en circulation des espèces métalliques ou des billets de banque en francs suisses, sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende. De l'avis du MPC, la décision attaquée méconnaîtrait le sens de cette disposition légale, qui s'appliquerait à la mise en circulation de tout objet ressemblant à une pièce de monnaie libellée en francs suisses, même en l'absence d'un risque de confusion. La mise en circulation d'un tel objet serait désormais illicite. 
3.1 Selon l'art. 99 de la Constitution fédérale adoptée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999, la monnaie relève de la compétence de la Confédération, et le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque lui appartiennent exclusivement. 
Sur la base de cette nouvelle disposition, le Conseil fédéral a déposé le 26 mai 1999 un projet de loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, afin de remplacer les dispositions relatives au monopole figurant jusqu'alors dans la loi sur la monnaie et dans la loi sur la Banque nationale (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 1999 concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, FF 1999 6536). En matière pénale, ce projet proposait notamment l'introduction de l'art. 11 al. 1 LUMMP, dans sa teneur précitée, et la modification des art. 243, 244 et 327 CP relatifs à la fausse monnaie. 
D'après le message, l'art. 11 al. 1 LUMMP devait avoir pour fonction de garantir une protection pénale uniforme du monopole d'émission des espèces métalliques et des billets de banques en francs suisses, l'objet principal de cette protection étant le terme "franc suisse" en tant qu'unité monétaire du pays. L'émission et la mise en circulation d'espèces métalliques et de billets de banque libellés en francs suisses devaient être punissables, même s'il n'y avait pas de risque de confusion avec des moyens de paiement authentiques ou si l'auteur n'avait pas d'intention frauduleuse. Les objets semblables à la monnaie dont la valeur nominale était exprimée en francs suisses et qui pouvaient être utilisés abusivement comme moyens de paiement n'étaient plus admissibles du point de vue de la protection du monopole. L'art. 11 LUMMP devait s'appliquer même si ces objets comportaient, à un endroit quelconque, une indication prévoyant qu'ils pourraient être échangés, éventuellement dans un temps limité ou à un endroit donné, contre de la marchandise ou contre des moyens de paiement légaux (cf. Message ch. 252, FF 1999 6559). 
L'art. 243 CP devait être modifié et l'art. 327 CP supprimé afin d'harmoniser les délits, sans dessein de faux, portant sur des espèces métalliques et sur des billets. Le nouvel art. 243 CP devait notamment régler la punissabilité de la reproduction, de l'imitation, de l'importation et de la mise en vente d'objets dont la frappe, le poids ou les dimensions étaient semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possédaient les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle. Mais la punissabilité devait être limitée aux cas où ces objets créaient un risque de confusion avec des pièces de monnaie ayant cours légal. 
Enfin, le projet proposait la suppression du régime d'autorisation prévu par l'art. 8 de la loi sur la monnaie (Message ch. 224, FF 1999 6553). Selon cette ancienne disposition, celui qui voulait fabriquer ou importer des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions étaient semblables à celles des espèces métalliques en cours ou qui présentent les mêmes caractéristiques qu'une monnaie officielle devait en demander l'autorisation et celle-ci devait lui être refusée s'il existait un risque de confusion ou si des abus étaient à craindre. L'art. 9 de la loi sur la monnaie punissait de l'amende la fabrication ou l'importation sans autorisation (RO 1997 2755, 1971 360). 
3.2 Lors des débats parlementaires, la proposition de supprimer ce régime d'autorisation a été combattue dans l'intérêt des médailleurs privés. La commission du Conseil National a proposé d'introduire dans la LUMMP un art. 6bis reprenant le libellé de l'art. 8 de la loi sur la monnaie. 
Intervenant contre cette proposition, le représentant du gouvernement a précisé qu'après la suppression du régime d'autorisation, il n'appartiendrait plus à l'administration de vérifier a priori l'absence de risque de confusion avec des pièces de monnaie ayant cours légal, mais au juge pénal de procéder à une vérification a posteriori et, le cas échéant, de sanctionner le coupable en vertu de l'art. 243 CP. En revanche, sur le fond, il ressort des diverses interventions du représentant du gouvernement que la nouvelle loi ne devait pas apporter de modification, la production et l'importation de pièces restant licites comme précédemment, c'est-à-dire pourvu qu'il n'y ait ni risque de confusion ni risque d'abus (BO CN 1999 2033, CE 1999 1044, CN 1999 2507). Lors de sa dernière intervention, le représentant du gouvernement a déclaré explicitement que le but de la nouvelle loi n'était pas de rendre impossible la fabrication d'objets ressemblant à des pièces de monnaie, mais uniquement d'éviter que ces objets puissent être confondus avec des pièces ayant cours légal, afin de protéger le public. Quant au maintien ou à la suppression du régime de l'autorisation, il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une question de portée fondamentale (BO CN 1999 2507). 
A la suite de cette dernière intervention, le Conseil national, qui s'était d'abord prononcé pour le maintien du régime d'autorisation, s'est rangé à l'avis du Conseil des États et a adhéré au projet gouvernemental supprimant le régime d'autorisation. 
Pour le surplus, les dispositions pénales n'ont pas donné lieu à discussion et ont été adoptées telles que proposées (cf. Marcel Niggli/ Gerhard Fiolka, Geld, Gold und die Kunst der Gesetzgebung, RPS 119/2001, p. 257 ss). La portée de l'art. 11 al. 1 LUMMP en particulier n'a pas été abordée. 
3.3 Des travaux parlementaires, il ressort que la fabrication et l'importation d'objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à celles d'espèces métalliques en cours ou qui présentent les mêmes caractéristiques qu'une monnaie officielle demeurent licites, à condition qu'il n'y ait ni risque de confusion ni risque d'abus. L'opinion contraire du MPC, selon laquelle l'abrogation du régime d'autorisation signifierait l'interdiction de tels objets, est erronée. Une autre interprétation ne serait en outre guère compatible avec l'art. 243 CP, qui limite la punissabilité aux cas où les objets litigieux créent un risque de confusion avec des pièces de monnaie ayant cours légal. En effet, si l'on suivait l'opinion du MPC, cette limitation n'aurait plus aucune portée en matière de monnaie suisse - puisque les cas exclus du champ d'application de l'art. 243 CP tomberaient sous le coup de l'art. 11 LUMMP - lors même que les deux dispositions ont été adoptées en même temps et qu'elles prévoient la même peine. 
3.4 La portée de l'art. 11 al. 1 LUMMP est autre. Comme l'explique le Message, cette disposition pénale garantit le monopole de l'argent liquide de la Confédération (Message, ch. 252, FF 1999 6559). Elle vise la personne qui émet ou met en circulation des billets, des pièces ou tous objets semblables dont la valeur est exprimée en francs suisses et qui pourraient servir de moyens de paiement en lieu et place des pièces et billets émis au nom de la Confédération par la Monnaie fédérale et par la Banque nationale. Peu importe que le risque d'une telle utilisation résulte d'un risque de confusion avec des pièces ou des billets courants ou, au contraire, d'un risque d'abus, en ce sens qu'il y ait lieu de craindre que le public se mette sciemment à utiliser les objets incriminés comme des moyens de paiement légaux bien qu'ils n'en soient pas. Si les espèces émises ont une valeur exprimée en francs suisses et qu'elles présentent un risque de confusion ou d'abus, leur émission et leur mise en circulation portent atteinte à la souveraineté monétaire de la Confédération, en particulier au droit exclusif de celle-ci d'émettre les billets et les pièces permettant d'acquitter les dettes contractées en monnaie suisse. L'art. 11 LUMMP est alors applicable. En revanche, si les espèces émises n'ont pas une valeur exprimée en francs suisses ou si, comme dans le cas présent, elles ne créent ni un risque de confusion ni un risque d'abus, leur émission et leur mise en circulation n'enfreignent pas le monopole de la Confédération et ne tombent dès lors pas sous le coup de l'art. 11 LUMMP
Par ailleurs l'art. 11 al. 1 LUMMP réprime l'émission et la mise en circulation de pièces de monnaie dans la mesure où elles sont susceptibles d'entrer en concurrence, en tant que moyens de paiement, avec des espèces métalliques en cours selon les art. 2 et 4 LUMMP, mais non dans la mesure où elles pourraient entrer en concurrence, en tant qu'objets de collection, avec d'anciennes pièces d'or qui n'ont plus cours légal depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la monnaie du 18 décembre 1970 (cf. Message, ch. 254 i.f., FF 1999 6562; Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la monnaie, du 7 juillet 1970, FF 1970 II 105 et 110). 
En définitive, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimé n'a pas enfreint le monopole monétaire de la Confédération en important et en revendant trois copies de pièces d'or sans cours légal. Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté. 
4. 
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 278 al. 2 PPF), ni d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le pourvoi et n'a donc pas eu à engager des frais pour intervenir devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 13 mars 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: