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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 442/05 
 
Arrêt du 13 avril 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
F.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 16 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
F.________, née en 1966, travaillait comme employée d'exploitation. Le 16 mars 1997, elle a été victime d'un accident de la circulation routière dont les suites ont été prises en charge, jusqu'au 1er mars 1998, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. N'ayant toujours pas recommencé son activité le 22 avril suivant, elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
En cours d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis du docteur P.________, médecin traitant. Le praticien s'est contenté de renvoyer au rapport établi le 7 janvier 1998 par le docteur W.________, rhumatologue FMH, qui a diagnostiqué un syndrome cervico-dorsal rebelle avec tendomyose, un dérangement intervertébral mineur étagé après whiplash et contusions thoraco-dorsales multiples, une protrusion discale médiane C5-C6 (IRM du 15 mai 1997) et une dysfonction C2-C3 sans instabilité (radiocinéma du 19 novembre 1997); il considérait l'état général de l'intéressée comme excellent et les lésions dues au traumatisme comme banales. Un an et demi plus tard, le médecin traitant signalait un état stationnaire (rapport du 7 novembre 1999) et produisait un rapport établi le 23 septembre 1998 par le docteur R.________, neurologue FMH, faisant état d'un examen électromyographique normal. 
 
Sur la base de ces éléments, l'Office AI a refusé toutes prestations à l'assurée (décision du 4 décembre 2000). Celle-ci a recouru auprès du Tribunal des assurances pour le canton de Vaud produisant à l'appui de ses allégations un rapport établi le 12 mars 2001 par le docteur Z.________, rhumatologue FMH; aucune divergence particulière quant aux diagnostics posés antérieurement n'était signalée. Par jugement du 29 novembre 2001, la juridiction cantonale a admis le recours et renvoyé le dossier pour instruction complémentaire. 
 
Mandaté par l'administration, le docteur S.________, psychiatre FMH, a rendu son rapport le 29 octobre 2002. Le praticien n'a relevé ni atteintes psychopathologiques majeures, ni facteurs de stress aigus, mais a retenu un trouble somatoforme indifférencié de gravité légère (diagnostic différentiel: trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale chronique). Il signalait en outre une très mauvaise observance du traitement antalgique, un comportement proche de la névrose de revendication, une discordance manifeste entre les douleurs et les constatations objectives, ainsi que l'absence de répercussion de la douleur au niveau émotionnel, sur les activités sociales, relationnelles, familiales et les loisirs. Seuls de discrets signes de la lignée anxio-dépressive engendraient une incapacité de travail, en terme de rendement, d'au plus 25 %. Le docteur A.________, du Service médical de l'AI pour la région lémanique (ci-après: le SMR), partageait l'opinion du docteur S.________ quant à la capacité de travail (rapport du 8 novembre 2002). 
 
Par décision du 10 janvier 2003, confirmée sur opposition le 20 mai suivant, l'Office AI a rejeté la demande de F.________, celle-ci ne pouvant pas faire valoir une incapacité de travail dans son ancienne profession de plus de 25 %. 
B. 
Par jugement du 16 décembre 2004, la juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions, estimant qu'elle ne présentait pas, sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique, d'incapacité de travail justifiant la reconnaissance d'une quelconque invalidité. 
 
Les rapports des docteurs C.________, radiologue et médecin-chef de l'Hôpital X.________, G.________, rhumatologue FMH employée par le SMR, et A.________ des 8 et 27 janvier 2004, faisant état, en plus des diagnostics connus, d'un bilan rachidien radiologiquement normal pour l'âge de l'intéressée, sans changements significatifs par rapport à ceux effectués auparavant et de douleurs n'ayant pas de substrat organique objectivable, ont été déposés en cours d'instance. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement concluant implicitement à l'octroi d'une rente. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence applicables en matière de droit intertemporel et relatives aux notions d'invalidité (art. 8 LPGA), d'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 aLAI), à l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), aux troubles somatoformes douloureux, au principe de libre appréciation des preuves, ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 
2. 
La recourante reproche, en substance, à la juridiction cantonale d'avoir mal apprécié les éléments médicaux figurant au dossier en accordant une valeur prépondérante au rapport de la doctoresse G.________ et à celui du docteur S.________. 
2.1 Sur le plan somatique d'une part, elle soutient que l'appréciation de son cas par la doctoresse G.________ se trouve en contradiction avec l'avis de certains praticiens consultés; elle affirme, sans les produire, que son médecin traitant serait en possession de radiographies attestant la fracture d'une côte lors des événements de mars 1997, alors que la rhumatologue employée par l'intimé ne parle que de contusions ou d'une possible fissure costale gauche. Sur le plan psychique d'autre part, elle trouve discutable que le docteur S.________ recommande la prise d'un antidépresseur contre l'avis du médecin traitant. 
 
Dans la mesure où les arguments de l'intéressée ne sont que de vagues allégations formulées de manière très générale et ne reposent sur aucun fondement, les quelques imperfections mises en exergue n'ont pas d'incidence sur la valeur probante de ces documents. En effet, il apparaît que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, basée sur des investigations complètes et pluridisciplinaires. Pour le surplus, les rapports prennent en considération les plaintes de la recourante; ils ont été établis en pleine connaissance de l'anamnèse; la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires; les conclusions sont dûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
2.2 
2.2.1 Dans son rapport d'expertise, la doctoresse G.________ a abouti aux mêmes conclusions que les docteurs W.________, R.________, Z.________ et C.________; il n'existe aucune atteinte organique justifiant une incapacité de travail restée totale à plus de six ans d'un accident de voiture n'ayant apparemment causé aucun dommage matériel. Dès lors que son bilan est superposable aux examens médicaux antérieurs (il ressort des différents examens, radiologiques en particulier, que les atteintes rachidiennes dégénératives, le décalage des cervicales et les conséquences en découlant [douleurs et pertes sensorielles] invoqués par l'intéressée, sont connus depuis 1997, ne se sont pas péjorés, ont été qualifiés de non significatifs et considérés comme normaux pour une personne de l'âge de celle-ci), il n'y a pas lieu de reconnaître une quelconque limitation fonctionnelle, ni une incapacité de travail durable sur le plan physique. 
2.2.2 Dans son rapport d'expertise, le docteur S.________ a conclu que de légers signes de la lignée anxio-dépressive pouvaient éventuellement diminuer le rendement de la recourante dans n'importe quelle activité d'au maximum 25 %. Cependant, les signes en question étaient susceptibles d'évoluer tout à fait favorablement, partant d'éviter toute perte de rendement, par la simple prescription d'un antidépresseur. Au regard des diagnostics posés, l'état de santé étant toujours resté stationnaire, il n'y avait donc pas d'atteinte psychiatrique suffisante pouvant expliquer à elle seule l'ensemble de la symptomatologie. Observée à son insu lors de l'expertise, l'intéressée ne semblait d'ailleurs pas fortement algique ou limitée, ainsi qu'elle le prétendait. De surcroît, le contexte psychosocial était favorable (absence de répercussion de la douleur au niveau émotionnel, sur les activités sociales, relationnelles, familiales et les loisirs). Le tableau clinique ne remplissait donc pas, d'un point de vue psychiatrique, les critères suffisants pour être assimilable à une atteinte majeure à la santé mentale. 
2.2.3 Pour le surplus, on relèvera que les docteurs W.________, R.________, Z.________ et C.________ ne se sont pas exprimés sur la capacité résiduelle de travail ou sur les limitations fonctionnelles rencontrées par la recourante. Leurs constatations et conclusions concordent toutefois en tout point avec celles de la doctoresse G.________. Seul le docteur P.________ s'est contenté d'affirmer une incapacité totale de travail. Son opinion ne reposait cependant sur aucune motivation et faisait uniquement référence aux rapports de ses confrères auxquels il avait confié sa patiente. 
2.3 En définitive, les seuls médecins s'étant exprimés sur la capacité de travail de l'intéressée sont les docteurs S.________, G.________ et A.________. On retiendra avec eux que seuls de légers signes de la lignée anxio-dépressive étaient susceptibles d'engendrer une baisse de rendement d'au maximum 25 % chez la recourante. 
3. 
Au regard de ce qui précède, on peut donc tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), que les affections dont souffre l'intéressée ne sont pas d'une intensité telle qu'elles entraînent, globalement, une incapacité de travail - et de gain - de 40 % ou plus, ouvrant droit à une rente, un abattement approprié tenant suffisamment compte des limitations liées aux handicaps de l'intéressée étant déjà compris dans cette évaluation. 
 
On rappellera par ailleurs que la recourante était en mesure, par la prise d'un antidépresseur, de réduire son taux d'incapacité de travail et de diminuer ainsi son dommage par des moyens très raisonnables (sur ce principe général du droit des assurances sociales, cf. ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). Ce faisant, elle était susceptible de retrouver une pleine capacité de travail dans son ancienne profession. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur un reclassement. 
4. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: