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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.514/2006 /bti 
 
Arrêt du 13 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Roulet, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Nathalie Laya, avocate, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 5 al. 1, 9 et 29 Cst. (mainlevée d'opposition), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève 
du 9 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________ et Y.________ se sont mariés à Genève le 27 août 1982. Ils ont vécu au Canada dès 1988. Leur divorce a été prononcé le 10 novembre 1997 par la Cour supérieure du district de Montréal (Canada), qui a ratifié la convention concernant les effets accessoires du divorce conclue par les époux le 22 octobre 1997, soit notamment les dispositions suivantes relatives à la pension due à l'épouse (traduction française certifiée conforme): 
 
ch. 3.02 let. a: 
 
"A compter du déménagement de l'épouse de l'ancien domicile, l'époux devra payer 4'666 CAN$ par mois [...] à titre de pension alimentaire pour l'épouse [...]." 
 
ch. 3.05 let. c: 
 
"La pension alimentaire pour l'épouse à titre de soutien conjugal cessera et se terminera irrévocablement advenant les événements suivants: (c) le fait que l'épouse possède du capital ou des biens, ou que ceux-ci soient sous son contrôle, qui dépassent 500'000 CAN$, ceci excluant la valeur de tout domicile acquis par l'épouse avec la somme forfaitaire établie ci-après." 
 
ch. 5.06: 
 
"L'époux versera à l'épouse une somme forfaitaire de 300'000 CAN$ qui sera payable après que le jugement de divorce soit rendu et suite à la demande de l'épouse en prévision de l'achat d'une nouvelle résidence pour elle et les enfants." 
A.b En 1997, Y.________ a acquis une villa au Canada (comme domicile), au moyen de la somme forfaitaire de 300'000 CAN$, conformément à la clause susmentionnée. 
 
Le 30 juin 2005, elle a vendu la villa pour le prix de 940'000 CAN$ bruts. Elle est alors revenue s'installer en Suisse. X.________, quant à lui, est revenu en Suisse en 2001. 
B. 
B.a Sur réquisition de Y.________ (poursuite n° xxx), l'Office des poursuites de Genève a notifié le 29 novembre 2005 à X.________ un commandement de payer notamment le montant suivant (poste n° 2 du commandement de payer): 32'054 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2005 - soit 30'923 CAN$ -, correspondant aux arriérés des pensions alimentaires dues à Y.________ du 1er janvier 2005 au 1er novembre 2005. Cet acte a été frappé d'opposition totale. 
B.b Le 3 février 2006, Y.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête en exécution du jugement de divorce canadien du 10 novembre 1997 et en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité. X.________ invoque notamment la clause d'extinction 3.05 let. c prévue par la convention ratifiée du 22 octobre 1997 (cf. supra, let. A.a). 
 
Par jugement du 8 juin 2006, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu par la Cour supérieure du district de Montréal (Canada) le 10 novembre 1997 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer (poursuite n° xxx), s'agissant en particulier du poste n° 2, à concurrence de 10'905 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2005. 
B.c Statuant sur appels des deux parties le 9 novembre 2006, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a, s'agissant du poste n° 2, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (poursuite n° xxx) à concurrence de 29'156 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2005. Elle n'a pas appliqué la clause d'extinction 3.05 let. c (cf. supra, let. A.a). 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, sollicitant, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.), d'application arbitraire de l'art. 81 al. 1 LP (art. 9 Cst.), de violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de déni de justice ainsi que de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 
 
Y.________ a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance du 10 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, malgré l'opposition de Y.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257), le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. Le recours est également recevable du chef de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, en tant que le recourant invoque la violation des art. 5 al. 1, 9 et 29 Cst. Enfin, le recourant, dont l'opposition a été levée, est personnellement touché par la décision attaquée et a ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
3. 
3.1 Lorsque le jugement étranger a été reconnu (art. 29 al. 3 LDIP) - ici par le Tribunal de première instance du canton de Genève - et que, comme en l'espèce, sa reconnaissance n'est plus litigieuse en procédure de recours, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne soulève et ne prouve par titre les moyens d'opposition prévus spécialement par le droit suisse et qui ont leur origine dans un fait postérieur au jugement, à savoir les exceptions énumérées à l'art. 81 al. 1 LP (ATF 105 Ib 37 consid. 4c p. 43; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 106 ad art. 81 LP). 
 
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 
Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Le jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse par exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (condition résolutoire); il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 45 et 47 ad art. 80 LP; cf. également l'arrêt 5P.324/2005 du 22 février 2006, consid. 3.2). 
3.2 Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP), le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les arrêts cités). Comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50/51 et les références citées), le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut invoquer dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite (art. 85a LP; cf. sur ce point: ATF 125 III 149) les moyens que le juge de la mainlevée a écartés (Gilliéron, op. cit., n. 16 et 28 ad art. 85a LP). 
3.3 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral revoit les règles de la LP sous l'angle de l'arbitraire (Gilliéron, op. cit., n. 75/76 ad art. 80 LP). 
 
En matière d'application du droit, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17/18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
4. 
En l'espèce, seul demeure litigieux le poste n° 2 du commandement de payer (cf. supra, let. B.a), plus particulièrement la question de la suppression de la contribution d'entretien prévue par la clause 3.05 let. c de la convention conclue par les époux le 22 octobre 1997, ratifiée par le jugement de divorce du 10 novembre 1997 (cf. supra, let. A.a). 
4.1 A ce propos, la cour cantonale a considéré que, saisie d'une requête de mainlevée, il ne lui appartenait pas de se déterminer sur le sens de l'accord passé entre les parties et qu'il incombait au recourant de saisir le juge civil d'une demande de modification du jugement de divorce pour établir si l'amélioration de la situation de fortune de l'intimée justifiait la suppression de la rente. L'autorité cantonale a constaté que le titre de mainlevée, à savoir le jugement canadien, ne permettait pas d'établir que la dette avait été éteinte ou que son montant avait diminué, le recourant ne produisant par ailleurs pas d'autre titre démontrant l'extinction ou la diminution de sa dette. 
4.2 Le recourant fait valoir qu'en n'examinant pas si la vente de la villa par son ex-épouse devait entraîner l'extinction de la pension alimentaire lui étant due, les juges cantonaux ont refusé, de manière arbitraire, d'exercer le pouvoir accordé au juge de la mainlevée dans le cadre de l'art. 81 al. 1 LP. Selon lui, il ne suffit pas que les parties interprètent différemment le sens d'une condition résolutoire ou suspensive pour que le juge de la mainlevée puisse se dispenser d'examiner si la condition existe ou est advenue. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.324/2005, le recourant soutient que le juge de la mainlevée ne saurait se contenter d'examiner le dispositif du jugement, mais qu'il doit se référer également aux motifs; s'il y a doute sur la portée de la condition résolutoire, le juge devrait rejeter la mainlevée. "En refusant sans motif valable" d'examiner la portée du titre de mainlevée, la cour cantonale aurait également commis un déni de justice et une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. En statuant en dehors de tout cadre légal, elle aurait violé le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. La décision de la cour cantonale serait également arbitraire dans son résultat; en effet, si elle avait correctement examiné la portée du titre litigieux, la mainlevée aurait dû être refusée. 
4.3 La cour cantonale s'est référée à l'ATF 124 III 501 et a considéré qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge de la mainlevée définitive, de trancher la question de l'interprétation de la clause litigieuse, le sens de l'accord passé entre les parties ressortissant au juge du fond. L'application au cas d'espèce de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 81 al. 1 LP n'est pas arbitraire. En prétendant que la Cour de justice aurait dû retenir que la vente de la villa du Canada devait entraîner la suppression de la pension alimentaire de l'ex-épouse ou que, dans la mesure où elle conservait un doute, elle aurait dû rejeter la mainlevée définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la solution de la cour cantonale serait indéfendable (cf. supra, consid. 3.3). Son grief est par conséquent infondé. 
 
Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas déni de justice ou violation du droit d'être entendu garantis par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. lorsque l'autorité cantonale motive sa décision - motivation que le recourant critique et qualifie de non valable -, mais seulement si elle ne la motive pas du tout (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). L'interprétation de l'art. 81 al. 1 LP n'étant pas arbitraire, il n'y a pas non plus violation du principe de la légalité. Ces griefs sont également infondés. 
5. 
Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'interprétation de la clause 3.05 let. c de la convention du 22 octobre 1997 - le recourant estime à ce sujet que le produit de la vente de la villa est un capital à prendre en considération dans l'application du ch. 3.05 let. c de la convention -. De même, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits - qui ne paraît d'ailleurs pas répondre aux conditions posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3.3 in fine) - s'agissant du prêt de 400'000 CAN$ que le père de l'intimée aurait consenti à celle-ci pour compléter le financement et les travaux de la villa du Canada et dont le recourant allègue qu'il ne repose sur aucune pièce ni aucun élément. 
6. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Le recourant versera une indemnité de dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours (art. 159 al. 1 OJ). Celle-ci s'étant opposée à tort à l'attribution de l'effet suspensif, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de ce chef. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: