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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_271/2011 
 
Arrêt du 13 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, 
 
Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE, 
Registre foncier du canton de Genève, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève, 
Registre du commerce de Genève, 
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 30 mars 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, parce déposé après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC, le recours formé par A.________ SA contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 28 février 2011 prononçant sa faillite; 
qu'il retient au surplus que les explications et certificats médicaux fournis par la recourante ne permettent pas d'accorder éventuellement une restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC
que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur une lettre du greffier de la cour cantonale, postérieure à l'arrêt attaqué, laquelle ne constitue pas une décision sujette à un recours au Tribunal fédéral; 
qu'il l'est pour le surplus dans la mesure où la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et ne démontre notamment pas qu'elle aurait prouvé déjà avant l'arrêt attaqué un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai, la recourante se bornant en réalité à présenter sa version des faits; 
que le présent arrêt peut dès lors être rendu en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay