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[AZA 0/2] 
5C.315/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
13 mai 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et 
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
_________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
G.________, demandeur et recourant, représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Carouge, 
 
et 
A.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève; 
 
(poursuite en réalisation de gage, revendication) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Le 4 avril 1989, S.________ Inc. , incorporée au Panama et dominée par O.________, a souscrit auprès de X.________ Ltd, enregistrée à l'Ile de Man, une série de bronzes post-mortem du sculpteur Max Ernst, portant le numéro 4/8; les oeuvres, qui n'étaient pas encore fondues, devaient être livrées au plus tard le 31 mai 1991. Le 23 mai 1991, O.________ et G.________ sont convenus d'acquérir la série de sculptures, à raison d'une moitié chacun. En novembre 1991, quatre statues devaient être encore livrées à S.________ par l'entremise de A.________ SA, société genevoise qui était intervenue à partir de juin 1989 pour le compte de X.________. 
Ces oeuvres faisaient partie de la série 3/8; parmi elles, figurait "Sphinx et Sirène". 
 
b) Le 18 décembre 1990, A.________ SA a consenti à X.________ un prêt de 353'100 US$ (ch. II) moyennant la remise d'un billet à ordre du même montant souscrit par l'emprunteur et avalisé par J.________ (ch. VII/7). 
 
A la même date, X.________ a signé, sous la plume de J.________ et D.________, un "acte de nantissement et de cession" conférant à A.________ SA un droit de gage en garantie de "toutes les créances et les droits de toute nature, présents ou futurs (...) relatives au capital, intérêts, commissions, frais, dépenses, charges (...), redevances (...), qu'elle est en droit de percevoir du débiteur pour n'importe quelle raison ou résultant de n'importe quelle relation d'affaires (...)"; le nantissement devait rester "en vigueur même si les obligations du débiteur avaient été remplies temporairement, en totalité ou partiellement"; le droit de gage se rapportait, notamment, à "toutes les marchandises se trouvant à la disposition ou en possession de A.________ SA, présentement ou dans le futur, directement ou indirectement, que ce soit dans des entrepôts, auprès d'expéditeurs, en transport ou en dépôt ou en cours de fabrication; ceci pour autant que la propriété revient à A.________ SA en vertu de documents de tous genres (...)"; en cas d'"échanges de gages", les nouveaux devaient être "utilisés, sans autres formalités, en substitution des précédents"; enfin, X.________ cédait à A.________ SA - laquelle était en droit d'en aviser les tiers débiteurs - les "droits découlant d'une vente éventuelle de marchandises, ou d'une partie de celles-ci, comme tout aussi bien de tous les droits, directement ou indirectement, en relation avec ces marchandises, (...)". 
 
Par lettre du même jour, faisant "partie intégrante de l'acte de nantissement", les intéressés ont précisé que X.________ pouvait "disposer des sculptures en bronze marquées 4/8, aux fins d'exposition et/ou de vente, sans accord préalable de A.________ SA, mais sous avis écrit préalable"; en cas de vente, le paiement devait obligatoirement s'opérer en main de A.________ SA, qui "retiendra 20% du montant de la vente en amortissement de sa créance". Ce document a été communiqué à F.________ - maison auprès de laquelle était entreposée "Sphinx et Sirène 3/8" -, qui l'a contresigné. 
 
c) Le 23 avril 1992, A.________ SA et X.________ ont passé un "projet d'accord" d'après lequel celle-là consentait à libérer la statue "Tête de Sphinx 4/8", pour autant qu'elle reçoive en gage "Sphinx et Sirène 3/8", qui se trouvait au port-franc de Genève; en cas de livraison contre paiement de cette dernière, A.________ SA s'obligeait à la dégager "à la condition que le produit de la vente soit destiné en priorité au paiement des montants prévus pour A.________ (...), les 20% étant destinés au remboursement partiel du prêt de A.________ à X.________". Le lendemain, le conseil de X.________ a avisé F.________ que "Tête de Sphinx 4/8" était libérée et que "Sphinx et Sirène 3/8" était nantie à sa place. 
d) Le 29 mars 1994, X.________, d'une part, et O.________, L.________ et G.________, d'autre part, ont conclu une convention afin de "restructurer complètement la vente de la série des sculptures". Celles-ci ont été vendues à O.________ (six), L.________ (deux) et G.________ (quatre), ce dernier étant l'acquéreur de "Sphinx et Sirène"; l'art. 3.2 du contrat indiquait que le prénommé s'était "d'ores et déjà acquitté de la totalité du prix de vente" (i.e. 437'500 fr.), ce dont la venderesse lui donnait "expressément, irrévocablement et définitivement quittance". Pour sa part, X.________ a garanti qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à la vente et "qu'elle [était] la légitime propriétaire des sculptures cédées (...) et qu'elle [avait] le pouvoir d'en disposer". Le lendemain, G.________ a remis à J.________ trois chèques: le premier de 20'000 fr. en faveur de F.________, le deuxième de 220'000 fr. en faveur de X.________ et le troisième de 30'000 fr. en faveur de l'avocat de cette société. 
 
 
Conformément au préambule de la convention précitée, "Sphinx et Sirène" se trouvait alors au port-franc de Genève dans les locaux de F.________. Le 29 mars 1994, J.________ a informé celle-ci que ladite sculpture avait été vendue à G.________, qui avait dorénavant seul pouvoir d'en disposer. 
Le 19 avril 1994, F.________ a transmis cette lettre à A._______ SA, en ajoutant que, sauf instructions contraires, elle partait du principe que le bronze était la propriété de G.________; A.________ SA a aussitôt protesté contre la teneur de ce courrier, faisant valoir que la statue en cause était nantie en sa faveur en vertu de l'accord qu'elle avait passé avec X.________ (supra, let. c). 
 
B.- En 1995, A.________ SA a introduit une poursuite en réalisation de gage mobilier contre X.________; elle s'est prévalue d'un droit de gage sur diverses sculptures, dont "Sphinx et Sirène 3/8"; celle-ci ayant été saisie en main de F.________, G.________ en a revendiqué la propriété le 23 juin 1995. 
 
A la suite d'un arrêt rendu le 13 août 1997 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral (7B. 109/1997, reproduit aux ATF 123 III 367 ss), l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a fixé à G.________ un délai de vingt jours pour ouvrir action contre A.________ SA en constatation de son droit de propriété et en contestation du droit de gage sur la statue mise sous main de justice. La demande a été introduite le 19 décembre 1997. 
 
Le 25 janvier 2001, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli la revendication, dit que le demandeur est propriétaire de la statue "Sphinx et Sirène 3/8", que la défenderesse n'est au bénéfice d'aucun droit de gage et que, partant, aucune suite ne sera donnée à la poursuite en réalisation de gage quant à cet objet. Statuant le 12 octobre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en revanche, reconnu le droit de gage invoqué par la défenderesse, laissant dans cette mesure libre cours à la poursuite, et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
 
C.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, G.________ conclut, en substance, à ce que le droit de gage de la défenderesse soit écarté et que, dès lors, aucune suite ne soit donnée à la procédure d'exécution forcée relativement à l'objet revendiqué. 
 
L'intimée propose le rejet du recours, ainsi que la confirmation de l'arrêt attaqué. 
D.- Par arrêt de ce jour, le recours de droit public connexe a été déclaré irrecevable (5P. 416/2001). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté à temps contre une décision finale rendue, dans une contestation civile (ATF 93 II 436 consid. 1 p. 437), par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert sous l'angle des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse étant largement atteinte (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 279 ss ad art. 106 LP et la jurisprudence citée), il l'est aussi du chef de l'art. 46 OJ
 
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ); les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). En l'espèce, la décision entreprise retient que "le titre d'acquisition invoqué par le demandeur est le contrat de vente du 29 mars 1994"; dans la mesure où le recourant soutient en instance de réforme avoir acquis la sculpture revendiquée le 23 mai 1991 - circonstance qui ne ferait, d'ailleurs, nullement obstacle à l'acquisition d'un droit de gage par l'intimée (art. 884 al. 2 CC) -, son allégation doit être écartée d'emblée. 
 
2.- a) C'est à juste titre que la Cour de justice a examiné dans la présente cause le droit de propriété dont se prévaut le recourant (ATF 48 III 36 consid. 3 p. 39). Le dispositif de sa décision est donc exact en tant qu'il constate que celui-ci est propriétaire de la statue litigieuse, étant précisé que cet effet du jugement est limité à la procédure de poursuite en cours (cf. ATF 116 III 111 consid. 4c p. 119 et les références citées). C'est dans le même sens qu'il faut comprendre l'arrêt attaqué lorsqu'il "admet la revendication formée par G.________", dès lors que la reconnaissance du droit de propriété n'a pas eu pour corollaire de soustraire l'objet revendiqué à l'exécution forcée diligentée contre le débiteur/constituant. 
 
b) L'intimée n'a pas contesté par la voie du recours joint (art. 59 al. 2 OJ) le droit de propriété de sa partie adverse. Vu la prohibition de la reformatio in pejus (art. 63 al. 1, 1ère phrase, OJ), la décision attaquée ne saurait être modifiée sur ce point (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 160/161 n° 119). 
 
3.- En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 884 CC; il fait valoir, en résumé, que l'acte de nantissement ne permet de déterminer ni la créance garantie, ni l'objet du gage, de sorte qu'il est nul. 
 
a) Le Tribunal fédéral examine d'office quel est le droit - suisse ou étranger - applicable à la cause (ATF 118 II 83 consid. 2b p. 85; dans ce sens, avant les modifications introduites par la LDIP: ATF 107 II 484 consid. 1 p. 485 et les arrêts cités). 
 
Le fait que le procès en revendication relève de la compétence exclusive des juridictions suisses (ATF 107 III 118 consid. 2 p. 120/121) n'entraîne pas, de soi, l'application du droit suisse. En effet, le bien-fondé du motif de revendication est une question (préjudicielle) de droit matériel qui doit être résolue selon les règles habituelles de conflit de lois (arrêt P.1772/1986 du 14 avril 1987, consid. 2b, publié in: SJ 1987 p. 428; arrêt 5C.169/2001 du 19 novembre 2001, consid. 6a/cc; Gilliéron, ibidem, N. 18; Dallèves, FJS n° 985 p. 2 in fine). 
En l'espèce, tant les autorités cantonales que les parties admettent, sans discussion, l'application du droit suisse. En outre, l'acte de nantissement soumet le contrat de gage au droit suisse (ch. 11). 
 
 
b) Aux termes de l'acte de nantissement, l'intimée est investie d'un droit de gage en garantie de "toutes les créances et les droits de toute nature, présents ou futurs (...), qu'elle est en droit de percevoir du débiteur pour n'importe quelle raison ou résultant de n'importe quelle relation d'affaires" (ch. 1). Il faut convenir qu'une pareille clause ne désigne pas d'une manière suffisamment précise le cercle des créances garanties; selon la jurisprudence, cette détermination peut, cependant, résulter de l'interprétation de la volonté des parties, dégagée sur la base d'éléments extrinsèques (ATF 108 II 47 consid. 2 p. 49; arrêt 4C.412/1996 du 6 décembre 1996, consid. 2a [pour le gage]; ATF 120 II 35 consid. 3 p. 37 ss [pour le cautionnement]). Les magistrats cantonaux ont estimé que cette exigence était remplie ici: la "mise en corrélation de cet acte avec le prêt conclu le même jour par les mêmes parties permet de retenir que X.________ Ltd ne pouvait ignorer que l'engagement réel pris était destiné à garantir sa dette résultant du prêt de 353'100 US$". 
 
Cette opinion, à laquelle le recourant se contente d'opposer la teneur de la clause litigieuse et la solution divergente du Tribunal de première instance (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491; 116 II 745 consid. 3 p. 749 et la jurisprudence citée), n'apparaît pas critiquable dans son résultat. Dans leur "projet d'accord" du 23 avril 1992 (supra, let. A/c), les parties sont convenues de libérer "Tête de Sphinx 4/8" moyennant le nantissement de "Sphinx et Sirène 3/8" et que, en cas de vente de celle-ci, son produit serait consacré "au paiement des montants prévus pour A.________ (...), les 20% étant destinés au remboursement partiel du prêt de A.________ à X.________". Il ressort ainsi de cet acte, interprété à la lumière des rapports préexistants entre les intéressés, que l'objet du gage (infra, let. c) est affecté à la garantie du prêt consenti le 18 décembre 1990, qui est - à teneur de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 OJ) - la seule créance de l'intimée à l'égard de la débitrice (pour le cautionnement, cf. Bucher, in: recht 1994 p. 184/185 let. a et 187). Il n'est pas besoin de se prononcer sur la validité de la clause selon laquelle le nantissement est censé rester en vigueur "même si les obligations du débiteur avaient été remplies temporairement, en totalité ou partiellement"; en effet, il n'est pas établi (art. 63 al. 2 OJ) que X.________ aurait remboursé, fût-ce en partie, son emprunt. 
 
Le recourant entend tirer argument - mais dans un tout autre contexte (cf. infra, consid. 4) - de la clause de garantie prévue dans le contrat de prêt. L'objection est sans fondement, car il résulte du "projet d'accord" précité que la sculpture litigieuse répondait (aussi) du remboursement de l'emprunt. La thèse du recourant revient, au surplus, à dire que l'intimée aurait renoncé à une garantie supplémentaire, ce qui ne saurait se présumer (cf. ATF 107 II 479 consid. 3 p. 481). 
 
c) Quant à la désignation de l'objet du gage, la cour cantonale a considéré que l'acte de nantissement était également formulé de manière imprécise. Rapprochant celui-ci d'une lettre du même jour, censée faire partie intégrante du contrat d'engagement, elle a néanmoins admis que la débitrice savait que les bronzes de la série 4/8 étaient frappés d'un droit de gage en faveur de l'intimée; puis, en avril 1992, les parties sont convenues - par l'intermédiaire de l'avocat de la débitrice - que, conformément à l'art. 3 de l'acte de nantissement, le gage portant sur "Tête de Sphinx 4/8" devait désormais grever "Sphinx et Sirène 3/8". 
Autant qu'elle est suffisamment critiquée (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491; 116 II 745 consid. 3 p. 749 et la jurisprudence citée), une telle conclusion ne viole pas davantage le droit fédéral. Le recourant perd, en effet, de vue qu'il n'est pas nécessaire que le bien affecté à la garantie soit déterminé dans le contrat de gage lui-même; il suffit que son individualisation s'opère au moment où le constituant dispose de l'objet (Foëx, op. cit. , n° 573 et les références). Or, il apparaît clairement, à la lecture du "projet d'accord" et de l'avis donné le lendemain à F.________ (supra, let. b), que le droit de gage porte sur le bronze litigieux, et qu'il a été constitué en avril 1992. 
 
4.- En second lieu, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir commis une inadvertance manifeste ou, à défaut, procédé à une appréciation juridique erronée d'un fait, en omettant de tenir compte de la clause de garantie stipulée dans le contrat de prêt. 
 
a) On est en présence d'une inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162). Toutefois, l'absence de mention d'une pièce ne signifie pas qu'il y ait inadvertance, qui plus est manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée, même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait pas pris connaissance ou l'ait purement et simplement laissée de côté (arrêt 4C.283/1994 du 15 novembre 1994, consid. 2a, publié in: SJ 1995 p. 264/265). 
 
Ce reproche n'est pas fondé. L'autorité inférieure n'a pas passé sous silence la clause incriminée, retenant, au contraire, que le prêt avait été consenti moyennant la remise d'"un billet à ordre de 353'100 US$ souscrit par X.________ Ltd et avalisé par J.________". Quoi qu'il en soit, il ressort du "projet d'accord" que la sculpture revendiquée était également affectée au remboursement du prêt (cf. supra, consid. 3b), si bien que l'"omission" de l'autorité cantonale apparaît sans conséquence. 
 
 
b) S'agissant de la branche subsidiaire du moyen, le recourant se méprend manifestement sur la portée de l'art. 43 al. 4 OJ. L'appréciation juridique d'un fait équivaut à sa qualification juridique, en d'autres termes à l'application du droit à ce fait. La norme précitée énonce donc un truisme et n'ajoute rien au principe posé à l'al. 1er de la même disposition (arrêt 4C.168/1993 du 16 novembre 1993, consid. 3b, résumé in: SJ 1995 p. 794); elle se révèle ainsi superflue en tant qu'elle est invoquée pour critiquer l'"interprétation de la volonté [objective] des parties". 
 
5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt entrepris confirmé, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué. 
 
2. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr., 
b) une indemnité de 5'000 fr. à payer 
à l'intimée à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 13 mai 2002 BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,