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[AZA 0/2] 
5P.416/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
13 mai 2002 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et 
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________, représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Carouge, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à A.________ SA, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; poursuite en réalisation de gage, 
revendication) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Le 4 avril 1989, S.________, incorporée au Panama et dominée par O.________, a souscrit auprès de X.________ Ltd, enregistrée à l'Ile de Man, une série de bronzes post-mortem du sculpteur Max Ernst, portant le numéro 4/8; les oeuvres, qui n'étaient pas encore fondues, devaient être livrées au plus tard le 31 mai 1991. Le 23 mai 1991, O.________ et G.________ sont convenus d'acquérir la série de sculptures, à raison d'une moitié chacun. En novembre 1991, quatre statues devaient être encore livrées à S.________ par l'entremise de A.________ SA, société genevoise qui était intervenue à partir de juin 1989 pour le compte de X.________. Ces oeuvres faisaient partie de la série 3/8; parmi elles, figurait "Sphinx et Sirène". 
 
b) Le 18 décembre 1990, A.________ SA a consenti à X.________ un prêt de 353'100 US$ (ch. II) moyennant la remise d'un billet à ordre du même montant souscrit par l'emprunteur et avalisé par J.________ (ch. VII/7). 
 
A la même date, X.________ a signé, sous la plume de J.________ et D.________, un "acte de nantissement et de cession" conférant à A.________ SA un droit de gage en garantie de "toutes les créances et les droits de toute nature, présents ou futurs (...) relatives au capital, intérêts, commissions, frais, dépenses, charges (...), redevances (...), qu'elle est en droit de percevoir du débiteur pour n'importe quelle raison ou résultant de n'importe quelle relation d'affaires (...)"; le nantissement devait rester "en vigueur même si les obligations du débiteur avaient été remplies temporairement, en totalité ou partiellement"; le droit de gage se rapportait, notamment, à "toutes les marchandises se trouvant à la disposition ou en possession de A.________ SA, présentement ou dans le futur, directement ou indirectement, que ce soit dans des entrepôts, auprès d'expéditeurs, en transport ou en dépôt ou en cours de fabrication; ceci pour autant que la propriété revient à A.________ SA en vertu de documents de tous genres (...)"; en cas d'"échanges de gages", les nouveaux devaient être "utilisés, sans autres formalités, en substitution des précédents"; enfin, X.________ cédait à A.________ SA - laquelle était en droit d'en aviser les tiers débiteurs - les "droits découlant d'une vente éventuelle de marchandises, ou d'une partie de celles-ci, comme tout aussi bien de tous les droits, directement ou indirectement, en relation avec ces marchandises, (...)". 
 
Par lettre du même jour, faisant "partie intégrante de l'acte de nantissement", les intéressés ont précisé que X.________ pouvait "disposer des sculptures en bronze marquées 4/8, aux fins d'exposition et/ou de vente, sans accord préalable de A.________ SA, mais sous avis écrit préalable"; en cas de vente, le paiement devait obligatoirement s'opérer en main de A.________ SA, qui "retiendra 20% du montant de la vente en amortissement de sa créance". Ce document a été communiqué à F.________ - maison auprès de laquelle était entreposée "Sphinx et Sirène 3/8" -, qui l'a contresigné. 
 
c) Le 23 avril 1992, A.________ SA et X.________ ont passé un "projet d'accord" d'après lequel celle-là consentait à libérer la statue "Tête de Sphinx 4/8", pour autant qu'elle reçoive en gage "Sphinx et Sirène 3/8", qui se trouvait au port-franc de Genève; en cas de livraison contre paiement de cette dernière, A.________ SA s'obligeait à la dégager "à la condition que le produit de la vente soit destiné en priorité au paiement des montants prévus pour A.________ (...), les 20% étant destinés au remboursement partiel du prêt de A.________ à X.________". Le lendemain, le conseil de X.________ a avisé F.________ que "Tête de Sphinx 4/8" était libérée et que "Sphinx et Sirène 3/8" était nantie à sa place. 
 
d) Le 29 mars 1994, X.________, d'une part, et O.________, L.________ et G.________, d'autre part, ont conclu une convention afin de "restructurer complètement la vente de la série des sculptures". Celles-ci ont été vendues à O.________ (six), L.________ (deux) et G.________ (quatre), ce dernier étant l'acquéreur de "Sphinx et Sirène"; l'art. 3.2 du contrat indiquait que le prénommé s'était "d'ores et déjà acquitté de la totalité du prix de vente" (i.e. 437'500 fr.), ce dont la venderesse lui donnait "expressément, irrévocablement et définitivement quittance". Pour sa part, X.________ a garanti qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à la vente et "qu'elle [était] la légitime propriétaire des sculptures cédées (...) et qu'elle [avait] le pouvoir d'en disposer". Le lendemain, G.________ a remis à J.________ trois chèques: le premier de 20'000 fr. en faveur de F.________, le deuxième de 220'000 fr. en faveur de X.________ et le troisième de 30'000 fr. en faveur de l'avocat de cette société. 
 
 
Conformément au préambule de la convention précitée, "Sphinx et Sirène" se trouvait alors au port-franc de Genève dans les locaux de F.________. Le 29 mars 1994, J.________ a informé celle-ci que ladite sculpture avait été vendue à G.________, qui avait dorénavant seul pouvoir d'en disposer. 
Le 19 avril 1994, F.________ a transmis cette lettre à A.________ SA, en ajoutant que, sauf instructions contraires, elle partait du principe que le bronze était la propriété de G.________; A.________ SA a aussitôt protesté contre la teneur de ce courrier, faisant valoir que la statue en cause était nantie en sa faveur en vertu de l'accord qu'elle avait passé avec X.________ (supra, let. c). 
B.- En 1995, A.________ SA a introduit une poursuite en réalisation de gage mobilier contre X.________; elle s'est prévalue d'un droit de gage sur diverses sculptures, dont "Sphinx et Sirène 3/8"; celle-ci ayant été saisie en main de F.________, G.________ en a revendiqué la propriété le 23 juin 1995. 
 
A la suite d'un arrêt rendu le 13 août 1997 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral (7B. 109/1997, reproduit aux ATF 123 III 367 ss), l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a fixé à G.________ un délai de vingt jours pour ouvrir action contre A.________ SA en constatation de son droit de propriété et en contestation du droit de gage sur la statue mise sous main de justice. La demande a été introduite le 19 décembre 1997. 
 
Le 25 janvier 2001, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli la revendication, dit que le demandeur est propriétaire de la statue "Sphinx et Sirène 3/8", que la défenderesse n'est au bénéfice d'aucun droit de gage et que, partant, aucune suite ne sera donnée à la poursuite en réalisation de gage quant à cet objet. Statuant le 12 octobre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en revanche, reconnu le droit de gage invoqué par la défenderesse, laissant dans cette mesure libre cours à la poursuite, et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, G.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
D.- Le demandeur a exercé parallèlement un recours en réforme, tendant, en substance, à ce que le droit de gage de la défenderesse soit écarté (5C. 315/2001). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ (à ce sujet: ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arrêts cités). 
 
b) Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert du chef des art. 86 al. 1 et 89 al. 1OJ. 
 
2.- Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant que le rapprochement de l'acte de nantissement et de cession du 18 décembre 1990 avec le contrat de prêt conclu le même jour par les mêmes parties permettait d'admettre que l'engagement pris par la débitrice dans le contrat de gage était de garantir l'emprunt que lui avait octroyé l'intimée; il soutient, en bref, que les parties n'avaient nullement l'intention de constituer une garantie supplémentaire, sous forme de gage, à celle qui était déjà stipulée dans le contrat de prêt (remise d'un billet à ordre souscrit par l'emprunteuse et avalisé par J.________, ce d'autant plus que ce dernier ne fait aucune référence à l'acte de nantissement. 
 
a) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales; aussi la décision attaquée ne doit-elle être annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités); il appartient au recourant d'en faire la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), sous peine d'irrecevabilité - partielle ou totale - du recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558). 
 
b) Les constatations relatives à la volonté interne ressortissent au fait (ATF 126 III 505 consid. 5 p. 511; 123 III 129 consid. 3c p. 136), de sorte qu'elles ne peuvent être critiquées que par la voie du recours de droit public. C'est, en revanche, à l'appui d'un recours en réforme que doit être discutée l'interprétation des manifestations de volonté selon le principe de la confiance, car il s'agit d'une question de droit (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 379). 
 
c) Se référant à la pratique récente en matière de constitution de gage (ATF 108 II 47) et de cautionnement (ATF 120 II 35) - en vertu de laquelle l'étendue de l'engagement du garant peut être déterminée par le recours à des éléments extrinsèques -, la cour cantonale a considéré que, si l'acte de nantissement était, certes, formulé de manière extrêmement large - "vraisemblablement trop" - s'agissant des créances garanties, "la mise en corrélation de cet acte avec le prêt conclu le même jour par les mêmes parties permet de retenir que X.________ Ltd ne pouvait ignorer que l'engagement réel pris était destiné à garantir sa dette résultant du prêt de 353'100 US$". En affirmant que la constituante du gage "n'a pas pu ignorer, en signant l'acte de nantissement du même jour, la portée de l'engagement qu'elle prenait", les juges d'appel n'ont donc pas établi sa volonté réelle, mais lui ont imputé sur la base des pièces produites - "qui répondent aux exigences de la jurisprudence récente" - sa volonté objective d'après le principe de la confiance (cf. par exemple: ATF 106 II 369 consid. 5 p. 381/382, au sujet d'un contrat de gage irrégulier); le poids qu'ils ont accordé à la manifestation de volonté de cette seule partie s'explique, apparemment, par la nature unilatérale du contrat de gage (sur ce point: Foëx, Le contrat de gage mobilier, Bâle/Francfort 1997, n° 87 ss et les références citées). Que l'autorité inférieure ait fait abstraction dans la détermination de la volonté objective de la clause de garantie prévue par le contrat de prêt ne relève pas, en l'occurrence, de l'arbitraire dans l'établissement de la volonté (réelle) des parties, mais ressortit au recours en réforme. 
 
3.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 13 mai 2002 BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,