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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.455/2001 /viz 
 
Arrêt du 13 mai 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Gardaz, juge suppléant, 
greffier Fellay. 
 
A.________, recourant, 
représenté par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, 1206 Genève, 
 
contre 
 
B.________, intimé, 
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Art. 9 et 29 Cst. (honoraires d'avocat, action en partage de succession) 
 
(recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 11 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Au début de 1994, le recourant A.________ a mandaté l'intimé B.________, avocat, pour agir en partage d'une succession comprenant notamment un ensemble immobilier d'une valeur de l'ordre de 27'000'000 fr. L'intimé a assisté le recourant dans cette action en partage et dans une procédure pénale connexe. 
 
En cours de mandat, le recourant a versé diverses provisions à l'intimé. Le 26 janvier 1998, celui-ci lui a demandé le versement d'une provision de 53'900 fr., "due au titre de frais et honoraires pour l'activité déployée dans votre dossier", sous déduction d'un montant de 10'000 fr. versé en novembre 1997. Le recourant a fait trois versements de 10'000 fr. chacun en février, mars et juillet 1998. Le 17 mars 1999, l'intimé lui a adressé un rappel et demandé le paiement d'un solde de 23'900 fr. (recte: 13'900 fr.); puis, le 31 mai 1999, il l'a invité à lui verser, en sus de ce montant, une provision de 43'000 fr., plus TVA, pour l'activité déployée entre le 26 janvier 1998 et le 31 mai 1999. Le recourant a alors demandé à l'intimé de patienter jusqu'à la fin du partage et ne s'est pas acquitté des montants demandés. 
 
Le 1er mars 2001, l'intimé a adressé au recourant une note finale de 300'000 fr. d'honoraires, plus 22'785 fr. de TVA à 7,5% , 5'000 fr. de frais de constitution de dossier et 89'378 fr. 90 de débours, sous déduction de 177'617 fr. versés à titre de provision. 
B. 
Sur requête du recourant, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a, par décision du 11 septembre 2001, arrêté à 226'307 fr. le solde d'honoraires et frais dus à l'intimé en vertu de la note finale précitée. Elle a notamment considéré que l'intimé n'était pas lié par les montants de 53'900 fr. et 43'000 fr. demandés en janvier 1998 et mai 1999, qu'une majoration de 300% du tarif de base (400 fr. par heure) était justifiée et qu'en conséquence, vu le nombre, au demeurant non contesté, des heures consacrées au mandat, la note de l'intimé pouvait être confirmée. 
C. 
Contre la décision de la commission cantonale de taxation, qui lui a été notifiée le 10 novembre 2001, A.________ a interjeté un recours de droit public le 10 décembre 2001. Invoquant le grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application du droit, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1; 126 III 274 consid. 1; 125 II 293 consid. 1a et les arrêts cités). 
1.2 La décision attaquée a été rendue en application du droit cantonal, soit de l'art. 40 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1985. 
 
Le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) est respecté, les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. 
 
Formé en temps utile contre une décision qui n'est pas susceptible de recours cantonal (art. 44 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat) et qui concerne le recourant personnellement, le recours est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra consid. 3). 
3. 
Le recourant fait valoir qu'au vu des pièces du dossier, il est arbitraire de retenir qu'il y a eu le 26 janvier 1998 une simple demande de provision, et non une note d'honoraires intermédiaire liant l'intimé. Son grief a un double aspect: il conteste comme arbitraires, d'une part, le point de fait selon lequel, le 26 janvier 1998, il y aurait eu demande de provision et, d'autre part, l'appréciation juridique qu'en fait l'autorité cantonale, qui écarte tout engagement de l'intimé quant à ses honoraires, avant la note finale. Il y aurait donc appréciation arbitraire des preuves et arbitraire aussi quant au résultat. 
3.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation est manifestement insoutenable (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considération que les preuves allant dans le même sens, a méconnu des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas tenu compte ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier (ATF 118 Ia 28 consid. 1b, 116 Ia 85 consid. 2b). En revanche, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 124 IV 86 consid. 2a et les arrêts cités; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il faut au surplus que la décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5). 
3.2 Le point de savoir si l'intimé a ou non demandé, le 26 janvier 1998, une (simple) provision, c'est-à-dire un acompte à valoir sur le total final de la note d'honoraires et débours, peut rester indécis en ce sens que ce constat de fait est en tout cas incomplet au vu des pièces du dossier. Il ressort clairement de celles-ci que, même s'il y a eu initialement demande de provision, l'intimé a ensuite lui-même qualifié sa démarche. Le recourant invoque, à juste titre, les courriers de l'intimé des 17 mars et 31 mai 1999. Le premier, en se référant à la demande du 26 janvier 1998, rappelle l'invitation à "régler la somme de CHF. 53'900.- due à titre de frais et honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de votre dossier". Le second, se référant à celui du 17 mars, rappelle l'invitation "à me faire parvenir le montant de Frs 23'900.- correspondant à un solde d'honoraires résultant d'une situation intermédiaire qui avait été arrêtée au 26 janvier 1998"; il demande aussi, "compte tenu d'une part de l'activité déployée depuis le 26 janvier 1998 et qui n'est donc pas couverte par les Frs 23'900.- que je vous réclamais dans ma lettre du 17 mars dernier ..., un montant de Frs 23'900.- soldant la somme qui était due à mon étude au 26 janvier 1998 ... une provision au montant de Frs 43'000.- ..."; enfin, il précise "quant au solde de Frs 23'900.- qui, encore une fois, résulte de votre situation intermédiaire au 26 janvier 1998, il me plairait ...". 
 
Au vu de ces pièces, la constatation de fait d'une (simple) demande de provision le 26 janvier 1998 est arbitrairement incomplète en ce sens que les résumés des courriers des 17 mars et 31 mai 1999 établis par l'autorité cantonale ne tiennent pas compte d'éléments pertinents au sujet de cette demande, qui a été qualifiée par l'intimé lui-même de situation intermédiaire. L'autorité cantonale a méconnu des preuves pertinentes et n'en a arbitrairement pas tenu compte. On ne saurait dire que son appréciation est soutenable au regard des éléments postérieurs à ceux susmentionnés, car il n'en ressort rien de concret permettant de qualifier la démarche du 26 janvier 1998. 
 
Cette appréciation arbitraire des preuves l'est aussi dans son résultat, car elle aboutit à supprimer sans raison valable, soit arbitrairement, l'engagement découlant, pour l'intimé, d'une situation intermédiaire, élément déterminant pour la fixation des honoraires. 
 
En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt attaqué. 
4. 
Vu l'issue de la procédure, l'intimé doit être condamné aux frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Sont mis à la charge de l'intimé: 
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr., 
b) une indemnité de 5'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 mai 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: