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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.22/2003 /col 
1P.45/2003 
 
Arrêt du 13 mai 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case postale 3149, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, case postale, 1000 Lausanne 6, 
Municipalité de Berolle, 1149 Berolle, 
Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat, place St-François 5, case postale 2700, 1002 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire un hangar agricole et une fosse à purin, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 19 octobre 2001, B.________, agriculteur à Berolles, a requis l'autorisation de construire un hangar pour machines agricoles et une fosse à purin ouverte de 450 m3 , au sud-est de la parcelle n° xxx dont il est propriétaire. La fosse existante, de 80 m3, située à proximité de l'habitation et des écuries existantes au nord-ouest de la parcelle, était insuffisante au regard des exigences de la protection des eaux. Le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° yyy où se trouve sa maison d'habitation, et dans le prolongement de laquelle devait être implanté le projet. L'opposant invoquait l'harmonie des alentours du village et se plaignait d'une perte de la vue dont il bénéficiait depuis sa maison. Il préconisait un déplacement des installations au nord-ouest. Le 11 décembre 2001, la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a fait parvenir à la municipalité l'ensemble des décisions nécessaires. En particulier, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a estimé que les travaux envisagés étaient conformes à l'utilisation de la zone agricole, que le hangar et la fosse (autorisée en 1997 mais non réalisée) étaient d'une surface et d'un volume admissibles, que l'implantation aux abords du centre d'exploitation n'était pas possible pour des raisons d'accessibilité et de configuration du terrain, et que l'emplacement prévu se situait dans le prolongement du village. Des mesures d'intégration complémentaires (plantation d'arbres au sud-est) étaient exigées. 
Le 14 janvier 2002, après s'être rendue sur les lieux, la municipalité a décidé de lever l'opposition. 
B. 
Par arrêt du 24 décembre 2002, après une nouvelle inspection locale, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________. Les installations correspondaient aux besoins de l'exploitation, et il n'était pas possible de les regrouper avec le reste des bâtiments, en raison de difficultés d'accès et de la pente, qui nécessiteraient des travaux de remblayage importants. La construction s'intégrait dans le tissu villageois. Elle était distante d'environ 90 m de la villa du recourant, et celui-ci conservait un dégagement au sud-est, ainsi qu'une vue sur le paysage lointain constitué par le massif forestier de Ballens. 
 
C. 
A.________ forme dans une même écriture un recours de droit administratif et de droit public contre ce dernier arrêt. Sur recours de droit administratif, il demande le renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après complément d'instruction. Sur recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. L'effet suspensif a également été requis. Il a été accordé, par ordonnance présidentielle du 4 mars 2003. 
Le Tribunal administratif propose le rejet du recours, de même que l'intimé B.________. Le SAT conclut au rejet du recours de droit administratif et à l'irrecevabilité du recours de droit public. L'Office fédéral du développement territorial a renoncé à déposer des observations. La municipalité ne s'est pas déterminée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 314-315). 
1.1 
Le recours de droit administratif est ouvert, conformément à l'art. 34 LAT, notamment contre les décisions de dernière instance cantonale sur la reconnaissance de la conformité de l'affectation de constructions hors de la zone à bâtir. Le recours de droit administratif permet ainsi d'obtenir le respect des principes de droit fédéral relatifs à l'affectation de la zone agricole, eu faisant notamment contrôler que les installations projetées sont adaptées, par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation agricole (ATF 123 II 335 consid. 1a p. 338, 114 Ib 131 consid. 2 p. 133, relatifs à l'ancien art. 34 LAT). En revanche, lorsque sont invoquées, à l'encontre d'une autorisation de construire, des règles du droit cantonal ayant une portée indépendante par rapport au droit fédéral (c'est-à-dire qui ne sont ni d'exécution du droit fédéral, ni en étroite connexité avec celui-ci), en particulier les dispositions sur l'esthétique et l'intégration des bâtiments dans le paysage, le recourant doit agir par la voie du recours de droit public (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361; 121 II 72 consid. 1b p. 75; Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire LAT, n° 15 in fine ad art. 34 LAT). 
1.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'installation (hangar et fosse à purin) est en soi nécessaire à l'exploitation agricole, et proportionnée aux besoins de l'exploitation. Il ne soutient pas non plus que l'implantation prévue ne permettrait pas une exploitation rationnelle du domaine agricole; cette question, qui relève bien de la conformité à l'affectation de la zone (ATF 114 Ib précité), a été examinée par la cour cantonale, qui a admis que l'implantation prévue était la seule qui permettait un accès aisé depuis le chemin situé à l'est de la parcelle. 
Le recourant préconise un déplacement des installations, sur la même parcelle. Ce faisant, il invoque l'intérêt public lié à la nécessité de regrouper les bâtiments, posée par l'art. 83 al. 3 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RATC), dont la teneur est la suivante: "Les différents bâtiments d'exploitation d'une entreprise agricole ou assimilée, y compris l'habitation de l'exploitant, doivent être regroupés et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si les impératifs de l'exploitation le justifient". Or, cette exigence de regroupement des bâtiments ne fait pas expressément partie des conditions posées à l'art. 16a LAT pour admettre la conformité d'une construction à l'affectation de la zone agricole; la nécessité de ne pas disperser les constructions en zone agricole, et de regrouper autant que possible les bâtiments d'une même exploitation, découle certes de l'art. 16 LAT, et en particulier de l'exigence de maintenir des surfaces libres d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT), mais cette question est sans rapport avec celle du respect proprement dit de l'affectation de la zone agricole. L'art. 83 al. 3 RATC apparaît comme une disposition de police des constructions qui tend essentiellement à sauvegarder l'esthétique et l'intégration des constructions hors de la zone à bâtir; elle ne saurait, par conséquent, être considérée comme une disposition d'exécution du droit fédéral, ou présentant un rapport étroit avec celui-ci. 
1.3 C'est par conséquent par la voie du recours de droit public que le recourant devait agir. 
Le recourant invoque d'ailleurs aussi l'art. 83 al. 3 RATC, à côté des art. 54 al. 1 et 2 LATC et 76 du règlement communal de Berolle, comme moyen à l'appui de son recours de droit public. Il y a lieu d'examiner la recevabilité de ces différents griefs au regard de l'art. 88 OJ
2. 
Aux termes de cette disposition, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Le recours de droit public n'est ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités). 
2.1 A l'encontre d'une autorisation de construire, le propriétaire voisin ne peut recourir que lorsqu'il invoque des normes qui tendent, au moins dans une certaine mesure, à la protection de ses propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Il doit en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont il allègue la violation, et être touché par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Il ne peut ainsi se prévaloir des principes généraux de la planification, des prescriptions sur la protection de la nature et du paysage (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p. 437) et des clauses d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90), qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public. Il peut en revanche invoquer les prescriptions relatives aux distances, aux dimensions des bâtiments et à la densité des constructions, qui sont des règles mixtes (118 Ia 232 consid. 1b p. 235). 
2.2 Force est de constater qu'aucune des dispositions invoquées par le recourant ne tend à la protection des propriétaires voisins. De même que l'art. 83 al. 3 RATC, l'art. 76 du règlement communal de Berolle tend à assurer l'intégration des constructions dans le milieu, bâti et non bâti. Il s'agit là de règles d'esthétique qui ont pour but de préserver une harmonie d'ensemble des secteurs bâtis, et non de préserver une vue dégagée pour les propriétaires voisins. Quant à l'art. 54 al. 1 et 2 LATC, il tend à assurer une certaine protection des sites, paysages d'une beauté particulière, rives de lacs, réserves naturelles et espace de verdure, en limitant les constructions. Il ne fait pas non plus partie des normes destinées à protéger les voisins, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif et de droit public doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. L'intimé B.________ est représenté par une assurance de protection juridique qui n'a elle-même pas recouru aux services d'un avocat. Il convient néanmoins de lui allouer des dépens réduits, à la charge du recourant. Le SAT a procédé avec l'assistance d'un avocat, mais, conformément à l'art. 159 al. 2 OJ, il ne lui est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif et de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de dépens de 800 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant. Il n'est pas alloué d'autres dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux représentants des parties et du Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud, à la Municipalité de Berolle, au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
Lausanne, le 13 mai 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: