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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 437/02 
 
Arrêt du 13 mai 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme von Zwehl 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 2 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, ressortissant espagnol, né en 1947, a travaillé en Suisse en qualité de boucher depuis 1968. En 1985, il a subi une transplantation rénale. Par la suite, il a développé un état dépressif en relation avec ses troubles somatiques, ce qui lui a valu l'octroi, à partir du 1er février 1991, d'une demi-rente d'invalidité assortie des rentes complémentaires pour son épouse et son enfant (décision du 13 septembre 1991 de la Coop Caisse de compensation AVS). Son état psychique s'étant encore aggravé au cours des mois suivants, la Coop Caisse de compensation AVS a rendu, le 15 février 1993, une nouvelle décision par laquelle elle lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1992. Ensuite du retour de A.________ dans son pays d'origine, le dossier a été transmis à la Caisse suisse de compensation qui a repris, à partir du mois d'août 1993, le paiement des prestations. 
A.b A l'issue d'une première procédure révision, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a maintenu la rente de A.________, considérant que l'invalidité du prénommé ne s'était pas modifiée (communication du 27 septembre 1995). Au mois de juin 1999, l'office AI a ouvert une seconde procédure de révision. A cette fin, il a recueilli divers renseignements économiques et médicaux, dont notamment un rapport du docteur B.________ de l'Institut National Espagnol de la Sécurité Sociale (INESS). Après avoir soumis ces pièces à son médecin-conseil, la doctoresse C.________, qui a conclu à une amélioration de l'état de santé de l'assuré, l'office AI a informé ce dernier qu'il ne pouvait désormais prétendre qu'une demi-rente (projet de décision du 27 septembre 2000). A.________ a contesté le bien-fondé de ce projet et produit de nouveaux documents médicaux (notamment un certificat de la doctoresse D.________ du 13 octobre 2000 faisant état d'une dépression réactionnelle). L'office AI a alors requis un complément d'instruction sur le plan tant somatique que psychiatrique, et confirmé les termes de sa prise de position initiale par décision du 19 juin 2001, notifiée à son destinataire une seconde fois en date du 9 juillet 2001. 
B. 
L'assuré a recouru contre la décision de l'office AI devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission), en faisant valoir, pièces médicales à l'appui, que son état de santé s'était aggravé, qu'il venait de subir d'autres interventions chirurgicales et enfin, qu'il n'était pas guéri de sa dépression. 
 
La commission l'a débouté par jugement du 2 mai 2002. 
C. 
Reprenant ses arguments soulevés devant l'autorité précédente, A.________ a, par écriture du 25 juin 2002, interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au maintien de son droit à une rente d'invalidité entière. Le 1er juillet suivant, il a encore déposé au Ministère de la Justice à Madrid une demande d'assistance judiciaire. 
 
L'office AI a produit une nouvelle appréciation de son service médical (du 23 août 2002) et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002, pas plus que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne s'appliquent à la présente procédure, le juge n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse du 19 juin 2001 a été rendue (voir ATF 128 V 315 consid. 1 et 127 V 467 consid. 1). 
 
Les premiers juges ont exposé de manière complète et correcte les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision des rentes, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne applicables en l'espèce, si bien qu'on peut renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris. 
2. 
Il s'agit en l'occurrence d'examiner si l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 15 février 1993, date de la décision d'octroi d'une rente entière, et le 19 juin 2001, date à laquelle l'office a réduit cette prestation. 
3. 
3.1 La décision du 15 février 1993 était motivée tant par les suites de la transplantation rénale pratiquée sur le recourant en 1985 que par l'apparition de troubles psychiques, ces derniers étant devenus la cause prépondérante de son incapacité de travail. Selon un rapport du 15 novembre 1992 établi par le docteur E.________, psychiatre, à l'intention de l'Office AI du canton de Bâle, A.________ avait en effet développé, au fil des traitements liés à ses problèmes rénaux, un état dépressif sérieux; stressé, souffrant d'un état d'épuisement avancé, ainsi que de douleurs diffuses, il a été reconnu incapable de travailler à 100 %. 
3.2 La décision de révision litigieuse prend appui sur l'appréciation de la doctoresse C.________. Pour rendre ses conclusions, cette dernière s'est fondée sur les bilans de santé effectués les 17 juillet 1999 et 12 mars 2001 par l'INESS, sur un rapport de l'Hôpital X.________ (du 15 septembre 1999), ainsi que sur le compte-rendu d'une évaluation psychique par la psychiatre F.________ daté du 27 février 2001. De ces pièces, la doctoresse C.________ a retenu les diagnostics suivants: hépatopathie chronique, hypercholestérolémie, cataracte bilatérale débutante, hernie inguinale, hallux valgus bilatéral; relevant que le médecin psychiatre avait nié l'existence d'une atteinte psychique particulière et qu'aucune dysfonction des reins n'avait été observée, elle a conclu que les troubles physiques constatés chez l'assuré ne constituaient pas un obstacle à l'exercice d'un travail léger (comme aide-magasinier, concierge ou surveillant), tandis que son état psychique s'était amélioré au point de lui permettre la reprise d'une telle activité (prises de position des 15 février et 8 novembre 2000, ainsi que celle du 7 juin 2001). 
3.3 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit cinq nouveaux documents médicaux dont en particulier une attestation du Centre régional de santé mentale du district Y.________ du 27 juin 2001. Il y est fait mention d'un état dépressif chronique inchangé et rebelle à la médication justifiant le maintien d'une incapacité de travail entière. Appelé à ce prononcer sur cette nouvelle pièce, le docteur G.________, du service médical de l'office AI, a corroboré les conclusions de sa consoeur; selon lui, on pouvait admettre l'existence d'une amélioration de santé au plan psychique, du moins entre la période allant de 1996 à mars 2001 (rapport du 6 août 2001). S'appuyant sur ce rapport, les premiers juges ont confirmé le point de vue de l'office AI. 
3.4 Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux au dossier, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du service médical de l'intimé quant à l'état physique du recourant. En effet, à teneur des dernières informations, la cataracte bilatérale ainsi que la hernie inguinale ont été traitées avec succès (voir les rapports de l'Hôpital Z.________), et le status après transplantation du rein est sous contrôle. En ce qui concerne l'aspect psychique, en revanche, la situation est différente. Même si on peut émettre des réserves au sujet de la valeur probante du certificat médical du 13 octobre 2000 dès lors que le diagnostic posé n'a pas trouvé confirmation auprès de la doctoresse F.________ quatre mois plus tard, et qu'il est en outre établi que A.________ n'a eu recours à aucun traitement psychiatrique entre 1996 et 1999, date de l'ouverture de la seconde procédure de révision de la rente, rien ne permet encore de retenir une amélioration durable de l'état psychique du recourant au moment déterminant de la décision litigieuse (voir l'attestation médicale du Centre régional de santé mentale du 27 juin 2001). Dans son rapport du 6 août 2001, le docteur G.________ laisse d'ailleurs cette question ouverte (voir aussi l'appréciation du prénommé du 23 août 2002). Or, il n'y a matière à suppression en tout ou en partie du droit aux prestations que si l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (art. 88a RAI). On ajoutera encore que s'agissant de questions d'ordre psychique, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical que les conclusions du médecin se fondent sur un dossier et non pas sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Cela étant, on ne saurait non plus faire droit aux conclusions du recourant, l'attestation du 27 juin 2001 ne contenant que des indications médicales sommairement motivées. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office afin qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé. 
4. 
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Sa demande, déposée à Madrid, a été transmise à la Cour de céans par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice en application de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du 27 janvier 1977, entré en vigueur le 2 janvier 1995 pour la Suisse (RO 1994 2807; RS 0.274.137). Comme cela ressort du préambule et du corps de cette convention, celle-ci porte exclusivement sur les modalités de transmission des demandes d'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou administrative entre «Parties Contractantes», mais ne règle pas les conditions matérielles auxquelles une telle demande doit satisfaire pour être admise dans le pays concerné. La requête du recourant, en tant qu'elle se rapporte à une procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, doit dès lors être examinée au seul regard de l'art. 152 OJ
 
Selon cette disposition et la jurisprudence y relative, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références citées). En l'occurrence, en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, la demande du recourant doit être rejetée, faute de l'existence d'un besoin d'assistance ou de protection juridique (voir à ce sujet Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, V, note 7 ad art. 152 OJ). A.________ a en effet été en mesure de faire valoir lui-même ses moyens, ce qui a d'ailleurs conduit la Cour de céans à annuler le jugement attaqué. On relèvera également que ni la nature de la cause, ni le contenu de la réponse de l'intimée - portée à la connaissance du recourant - ne justifiaient un second échange d'écritures, de sorte que l'assistance d'un avocat ne pouvait entrer en ligne de compte à un stade ultérieur de la procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 2 mai 2002, ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurances résidant à l'étranger du 19 juin 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'office précité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: