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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 11/03 
 
Arrêt du 13 mai 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
H.________, recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI 
 
(Jugement du 24 octobre 2002) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que H.________, de nationalité polonaise, au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, travaille à Paris au service de X.________ depuis le 1er février 1998; 
qu'il a déposé, le 3 juillet 1998, une requête en vue d'être exempté de l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et d'éviter un cumul de charges trop lourdes, dès lors qu'il était affilié à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants (en France); 
que par décision du 10 juillet 1998, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a admis cette demande avec effet dès le 1er février 1998, en précisant cependant que H.________ demeurait tenu de cotiser à l'assurance-chômage, compte tenu de son domicile en Suisse; 
que le recours interjeté par le prénommé contre cette décision a été rejeté par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), par jugement du 24 octobre 2002; 
que H.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'exemption du paiement des cotisations d'assurance-chômage; 
que la caisse intimée se réfère au jugement entrepris et à ses écritures devant l'instance précédente, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, de sorte que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le jugement de première instance viole le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus du pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, et les modifications de la LAVS et de la LACI qu'elle a entraînées, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 10 juillet 1998 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LACI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), l'obligation de cotiser à l'assurance-chômage concerne, en particulier, les personnes qui sont obligatoirement assurées selon la LAVS et doivent payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante selon cette loi; 
que selon l'art. 1 al. 1 let. a LAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), sont notamment assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse; 
qu'aux termes de l'art. 1 al. 2 let. b LAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), ne sont toutefois pas assurées les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; 
qu'en application de cette disposition, la caisse intimée a exempté le recourant de l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants suisse; 
qu'elle a toutefois refusé de l'exonérer du paiement de cotisations à l'assurance-chômage, conformément à la jurisprudence d'après laquelle un travailleur exempté de l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS demeure tenu de cotiser à l'assurance-chômage (ATF 117 V 1; cf. également ATF 120 V 401); 
que le recourant conteste que cette jurisprudence lui soit applicable, dès lors qu'il est obligatoirement assuré contre le risque de chômage par une institution officielle étrangère, en France; 
qu'à cet égard, sa situation serait différente de celle dont avait à juger le Tribunal fédéral des assurances à l'époque, dans laquelle la personne concernée n'était pas assurée contre le risque du chômage par une institution étrangère; 
que dans quatre arrêts K., A., K., et K., non publiés, du 30 mai 1997 (H 202 à 205/96), le Tribunal fédéral des assurances a toutefois expressément rejeté cette argumentation et considéré qu'une personne exemptée de l'assurance-vieillesse obligatoire pour cause de cumul de charges trop lourdes était tenue de cotiser à l'assurance-chômage, même si elle était affiliée à une institution officielle étrangère d'assurance-chômage; 
que dans les arrêts cités, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il serait contraire au sens et au but de la législation sur l'assurance-chômage, et également à la volonté du constituant, d'exclure du cercle des assurés obligatoires les personnes exemptées de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS
qu'il convenait bien plutôt d'admettre que ces personnes restent tenues - il ne s'agit pas seulement d'une faculté - de payer des cotisations d'assurance-chômage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, contre laquelle le recourant ne soulève pas d'argument nouveau, de sorte que le recours est mal fondé; 
que le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ); 
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ a contrario), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée par le recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: