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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_301/2013 
 
Arrêt du 13 mai 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Révision, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 14 février 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________, organisme né de la fusion par absorption de la caisse de pension H.________ par la caisse de pension C.________ et l'a condamné notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive. 
Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif. 
A.b Statuant sur le renvoi par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ notamment à la peine de 3 ans et 170 jours de réclusion, sous déduction de la détention préventive. 
 
B. 
Par ordonnance du 14 février 2013 notifiée le 27 février suivant, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, la demande de révision formée par X.________ à l'encontre du jugement du 13 avril 2011 de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. 
 
C. 
Par écritures postées le 20 mars 2013, X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'ordonnance cantonale dont il requiert l'annulation. Il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
 
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). 
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 - 67). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 
 
1.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas retenu, sur la base des nouvelles pièces produites au dossier, que le rachat par X.________ des options de la société D.________ avait été autorisé, pour H.________, par F.________, G.________ et lui-même. 
Ce faisant, il met en cause l'appréciation des preuves opérée par les magistrats. En la matière, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Le Tribunal fédéral examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
Selon la cour cantonale, la qualité d'originaux ou de copies des déclarations manuscrites du 27 mai 1999 n'avait joué aucun rôle dans le raisonnement qui avait conduit les juges de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan à retenir qu'aucune autorisation n'avait été donnée par H.________ au rachat, le 30 mai 1999, par X.________ à E.________ du contrat d'option de décembre 1996. En effet, X.________ n'avait évoqué l'existence d'une telle autorisation, ni durant l'instruction, ni devant ses premiers juges. Il avait au contraire répété à réitérées reprises que ce rachat constituait une affaire privée, dont il n'avait pas à informer les organes de H.________. De surcroît, ni F.________, ni G.________ n'avaient jamais fait état d'une pareille autorisation. Cela étant, la production en original ou en copie des déclarations manuscrites précitées n'y changeait rien. Le motif de révision invoqué n'était donc pas apte à justifier une décision plus favorable pour le demandeur. 
Dans son écriture, le recourant rediscute le processus décisionnel au sein de H.________, respectivement la répartition des compétences entre le Bureau de la Commission de gestion, la Commission de gestion, la Commission de placement et la Direction, ainsi que les rôles que G.________, A.________, E.________, B.________ et lui-même ont tenus au cours des événements en cause. Dans ce contexte, il fait valoir que la production au dossier des originaux de deux déclarations manuscrites datées du 27 mai 1999 aurait entraîné une appréciation fondamentalement différente de l'ensemble du dossier pénal par la cour cantonale, laquelle ne disposait au moment de juger que de copies des déclarations en question. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les autorités cantonales - qui ont procédé à l'appréciation d'un ensemble de circonstances et se sont fondées sur les copies certifiées de documents et sur les déclarations des intéressés (cf. arrêt 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 5.2) - auraient procédé à une retranscription erronée des preuves ou appréciation arbitraire de celles-ci en retenant qu'il n'avait évoqué l'existence de la prétendue autorisation donnée par H.________, ni durant l'instruction, ni devant ses premiers juges. Il ne conteste pas non plus avoir répété à réitérées reprises que le rachat d'options par lui-même à E.________ constituait une affaire privée, dont il n'avait pas à informer les organes de H.________. Enfin, il ne prétend pas non plus que F.________ ou G.________ auraient fait état de l'autorisation prétendument donnée par H.________ à la reprise par lui-même du contrat d'options. Il se borne à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, respectivement à développer des considérations purement appellatoires qui ne démontrent aucunement le caractère insoutenable des considérations cantonales. La juridiction précédente a en effet retenu que la qualité d'originaux ou de copies des déclarations manuscrites du 27 mai 1999 n'avait joué aucun rôle dans le raisonnement ayant conduit les juges de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan à exclure l'existence d'une prétendue autorisation donnée par H.________ au rachat du contrat d'option par X.________. 
Au demeurant, la cour de céans observe que, fût-ce en copies, les moyens de preuves dont le recourant se prévaut n'en ont pas moins été soumis aux juges au moment où ils se sont prononcés, de sorte que leur contenu ne leur était pas inconnu. De surcroît, la production originale de ces pièces n'anéantit aucunement la force probante des autres moyens de preuves sur lesquels les juges se sont fondés pour retenir que F.________, G.________ et X.________ n'avaient d'aucune manière autorisé, pour H.________, le rachat par le dernier nommé des options D.________. 
 
2. 
En tant que le recourant se plaint du parti pris des magistrats valaisans tout au long de l'instruction pénale conduite contre lui, il semble se prévaloir d'une violation de son droit à un procès équitable, laquelle outrepasse l'objet du litige circonscrit à la procédure de révision. Un tel grief est irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). 
 
3. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale. 
 
Lausanne, le 13 mai 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring