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[AZA 0/2] 
 
4P.55/2001 
4P.57/2001 
4P.59/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
13 juillet 2001 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
______________ 
 
Statuant sur les recours de droit public 
formés par 
X.________ S.A., représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne, 
 
contre 
les arrêts rendus le 20 septembre 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans les causes qui opposent la recourante à D.________, B.________, et M.________, tous représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne; 
 
(art. 9 Cst. ; procédure civile, jonction de causes) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par requête du 28 octobre 1999 au Tribunal de prud'hommes de Lausanne, D.________ a conclu au paiement par X.________ S.A. de 24 647 fr., somme réduite à 20 000 fr. Par requête du 25 octobre 1999 au même tribunal, B.________ a conclu au paiement par X.________ S.A. de 18 577 fr., montant qui a été porté ultérieurement à 20 000 fr. Par requête du 26 octobre 1999, toujours au même tribunal, M.________ a conclu au paiement par X.________ S.A. de 15 706 fr.65, somme qui a été augmentée ultérieurement à 18 500 fr. Dans les trois affaires, X.________ S.A. a conclu à libération. 
 
Lors de la première audience, tenue le 9 décembre 1999, la défenderesse a requis la jonction des trois causes dirigées contre elle. Chacun des demandeurs a conclu au rejet de cette requête. L'audience a alors été suspendue; à sa reprise, après en avoir délibéré, le Tribunal de prud'hommes a refusé la jonction sollicitée. 
 
Le 2 mars 2000, le Tribunal de prud'hommes a rendu trois jugements de même contenu, dans les trois causes. Dans la première, il a reconnu la défenderesse débitrice de D.________ de 6500 fr. brut. Dans la deuxième et la troisième, il a reconnu la défenderesse débitrice de B.________ de 2600 fr. brut et de M.________ de la même somme. 
 
Les trois causes ont été instruites simultanément; selon les jugements, elles "n'ont pas été jointes pour demeurer dans la compétence du Tribunal de prud'hommes". Elles ont nécessité les mêmes mesures d'instruction, notamment l'audition des mêmes témoins, d'où la constitution de trois dossiers et la tenue de trois procès-verbaux distincts, sauf pour ce qui concerne les témoins, dont les dépositions ont été recueillies en même temps pour les trois affaires et se trouvent donc sous forme de photocopies dans certains dossiers. 
 
B.- Par trois actes du 3 avril 2000, X.________ S.A. a interjeté auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois trois recours, concluant principalement à la nullité et subsidiairement à la réforme des jugements du Tribunal de prud'hommes. Ses conclusions principales tendaient à la nullité et au renvoi de la cause au Tribunal de prud'hommes, ce dernier étant invité à ordonner la jonction des trois causes ouvertes par les demandeurs et, en conséquence, à décliner d'office sa compétence en faveur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Chacun des trois demandeurs a interjeté un recours cantonal en réforme et, ultérieurement, un recours joint. 
 
Par trois arrêts du 20 septembre 2000, la Chambre des recours a écarté les recours joints des demandeurs, rejeté les recours de X.________ S.A., et admis partiellement les recours des demandeurs. Elle a réformé les jugements en allouant 13 000 fr. brut à D.________, 10 400 fr. brut à B.________ et 5989 fr.30 brut à M.________. 
 
Pour statuer sur le moyen de nullité de la défenderesse, qui reprochait aux premiers juges d'avoir violé une règle essentielle de la procédure, au sens de la loi vaudoise sur les tribunaux de prud'hommes (LTPr), en refusant de prononcer la jonction des trois causes ouvertes par les demandeurs, la cour cantonale s'est référée à l'art. 74 let. c CPC vaud. Elle a rappelé un de ses arrêts, confirmé par la suite, qui a jugé admissible, au sens de la disposition précitée, la consorité entre trois demandeurs dont les conclusions étaient fondées sur des contrats de travail identiques passés avec le même défendeur et tendaient au paiement de salaires réclamés en raison des mêmes faits (JT 1983 III 71 et 1993 III 59 consid. 2a). 
 
 
La Chambre des recours a cependant retenu qu'à la différence des hypothèses envisagées dans les deux arrêts mentionnés ci-dessus, dans le cas d'espèce les trois demandeurs n'ont pas agi comme consorts en déposant une seule demande comportant leurs conclusions respectives, mais ils ont ouvert chacun action séparément contre leur ancien employeur. 
Elle a considéré qu'on ne saurait dès lors déduire, du fait que la consorité est admise lorsque des employés décident d'ouvrir action contre leur ancien employeur par une seule demande, un droit de l'employeur à obtenir la jonction de causes introduites par des actions séparées de plusieurs anciens employés; de fait, il peut être préférable pour ces derniers, poursuit l'autorité cantonale, que leur cause demeure dans la compétence du Tribunal de prud'hommes plutôt qu'elle soit transmise à la Cour civile à telle enseigne que la jonction ne serait pas compatible avec la nécessité d'une procédure simple et rapide (art. 43 al. 2 LTPr). Elle a ajouté qu'en outre l'employeur ne saurait contraindre les employés à défendre leurs causes respectives devant une autre autorité que celle qu'ils ont choisie de saisir. 
 
Jugeant ainsi mal fondé le recours en nullité de la défenderesse, la cour cantonale l'a rejeté. 
 
C.- La défenderesse forme à l'encontre de chacun des trois arrêts cantonaux un recours de droit public au Tribunal fédéral (causes 4P.55/2001, 4P.57/2001. 4P.59/2001). 
Dans chaque recours, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 2000 qui est concerné, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en regard avec l'application qui a été faite des art. 74 et 76 CPC vaud. 
 
Chacun des trois demandeurs et intimés déclare renoncer à déposer un mémoire sur le recours de droit public dirigé contre l'arrêt qui le concerne. 
 
La Chambre des recours se réfère aux considérants de ses arrêts. 
 
La défenderesse a déposé, parallèlement, contre les arrêts cantonaux trois recours en réforme, sur lesquels il sera statué séparément. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- Les moyens des trois recours étant les mêmes, il est opportun de joindre les causes 4P.55/2001, 4P.57/2001 et 4P.59/2001 et de statuer par un seul et même arrêt (ATF 118 II 87 consid. 3; 111 II 270 consid. 1; cf. Poudret, COJ I, n. 2 ad art. 40 OJ, remarques ad art. 24 PCF, p. 343/344). 
 
2.- La recourante se prévaut de la violation arbitraire des règles de la procédure civile vaudoise que consacrerait le refus de la jonction des trois causes, à ses yeux instruites illégalement conjointement. Elle invoque l'article 76 CPC vaud. qui permet la jonction de plusieurs procès ouverts au même for, en particulier si les conditions de l'art. 74 let. c CPC vaud. sont réunies. Selon la recourante, il y aurait eu en l'espèce une obligation de prononcer la jonction requise. Elle se réfère à l'avis de Jean-Marc Rapp (Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n. 277, p. 262), qui professe que lorsque les conditions de l'art. 76 CPC vaud. sont remplies, le juge ne saurait refuser de joindre en invoquant des motifs d'opportunité, qui sont d'ailleurs prévus à l'art. 75 al. 1 in fine CPC vaud. (en réalité, selon la recourante, à l'art. 74 al. 1 let. c CPC vaud.). Citant toujours Rapp (op. cit. , n. 280, p. 263), elle affirme que l'art. 76 al. 1 CPC vaud. exigerait, au regard de la sécurité du droit, une décision expresse sur l'unité du procès, "car il est essentiel que les parties sachent si elles conduisent un ou plusieurs procès". 
 
 
La recourante fait aussi valoir qu'en refusant la jonction, et par conséquent en ne déclinant pas sa compétence, la cour cantonale a instruit en appliquant les règles de la procédure prud'homale, laquelle s'apparente à la procédure sommaire, ce qui l'aurait privée des garanties supplémentaires offertes par la procédure accélérée devant la Cour civile, notamment en ce qui concerne ses droits à la preuve. 
 
3.- a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte (ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b). 
 
 
 
b) L'art. 74 let. c CPC vaud. dispose que plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes, pourvu que les actions puissent sans difficultés être instruites conjointement. Et, à teneur de l'art. 76 CPC vaud. , par décision rendue en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for, lorsque les conditions de l'art. 74 let. b ou c sont réunies. 
 
Ces dispositions légales traitent du cas de la consorité simple imparfaite, qui est celui des présentes espèces. 
Dans un tel cas, la consorité est une faculté subordonnée à l'absence de difficultés d'instruction (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., p. 167, 1er alinéa in fine ad art. 74 CPC vaud.). En estimant, implicitement, que ces dispositions n'imposent pas au juge d'ordonner la jonction de causes, la cour cantonale s'est conformée à cet avis doctrinal, qui se déduit du reste logiquement de l'usage du verbe "pouvoir" dans les textes légaux applicables. Pour ce motif déjà, on ne peut qualifier d'arbitraire la décision attaquée. 
 
Il importe peu, en outre, qu'une autre opinion puisse se concevoir, ou être envisagée, comme semble le croire Rapp (op. cit. , loc. cit.), dès lors qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait se justifier ou apparaître même plus correcte. 
 
On ne voit pas non plus trace d'arbitraire dans la comparaison opérée par l'autorité cantonale avec les cas traités par la jurisprudence cantonale où, à la différence des présentes espèces, des demandeurs avaient ouvert action par une seule demande. La recourante se méprend totalement sur l'étendue du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans un recours de droit public, qui n'a rien de commun avec celui dont il dispose en instance de réforme. 
 
Enfin, la recourante n'a été privée d'aucune garantie procédurale en n'ayant pas obtenu un déclinatoire en faveur de la Cour civile, dès lors que le Tribunal de prud'hommes a fait une correcte application de la procédure applicable devant lui (cf. note de Poudret in: JT 1993 III 62). 
 
Téméraires, les recours de droit public ne peuvent qu'être rejetés. 
 
4.- La témérité des recours impose qu'un émolument soit mis à la charge de la recourante (cf. art. 343 al. 3 CO). En revanche, il n'y a pas lieu de lui faire supporter des dépens, les intimés ayant renoncé à déposer un mémoire de réponse au recours. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Joint les causes 4P.55/2001, 4P.57/2001 et 4P.59/2001; 
 
2. Rejette les recours; 
 
3. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge de la recourante; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
 
___________ 
Lausanne, le 13 juillet 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,