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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_585/2010 
 
Arrêt du 13 juillet 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte pénale contre diverses personnes pour infractions contre le patrimoine. 
Par arrêt du 1er juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel a déclaré "irrecevable et au surplus mal fondé" le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références). 
 
En l'espèce, le recourant n'est pas une victime au sens de la LAVI. Or, il se borne à contester l'appréciation des preuves et l'application de la loi pénale matérielle, ce pour quoi il n'a pas qualité. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 500 fr. compte tenu de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 13 juillet 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey