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[AZA 7] 
I 165/00 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 13 septembre 2000 
 
dans la cause 
F.________, recourante, 
 
contre 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- F.________, a exercé différentes activités professionnelles. 
En dernier lieu, elle a travaillé à plein temps en qualité de collaboratrice en prestations de service auprès du commandement du Corps des gardes-fortifications. 
Elle a été licenciée par son employeur avec effet au 30 septembre 1998 et a bénéficié d'une retraite anticipée pour raisons médicales. 
Alléguant des rhumatismes et une fibromyalgie, elle a requis une rente de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des renseignements d'ordre médical et économique, l'Office cantonal AI du Valais a rendu une décision, le 14 janvier 1999, par laquelle il a rejeté la demande, motif pris que l'invalidité était insuffisante pour ouvrir droit à une rente. 
 
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal valaisan des assurances l'a rejeté par jugement du 4 février 2000. 
 
C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
L'office intimé a renoncé à répondre au recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2.- En l'espèce, l'office intimé a confié une expertise médicale au docteur B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, lequel a pris l'avis du docteur M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 
Dans son rapport du 29 septembre 1998, le docteur B.________ a diagnostiqué des troubles somatoformes douloureux, un status après correction d'un hallus valgus bilatéral et un tabagisme chronique. Il a fait état d'une incapacité de travail de 25 % au plus dans la dernière activité exercée, l'assurée ne présentant aucune limitation articulaire objectivable. Selon l'expert, cette incapacité est due principalement à l'état psychique de la recourante. 
Cette appréciation a été confirmée par le docteur M.________ (rapport du 17 novembre 1998), lequel a fait état d'un trouble somatoforme douloureux et nié l'existence d'un signe ou symptôme d'une maladie mentale, d'un grave trouble de la personnalité ou d'un grave syndrome dépressif. 
Ces avis émanant de spécialistes sont convaincants et ne sauraient être mis en cause par l'opinion du docteur W.________, médecin traitant de la recourante (rapport du 26 décembre 1997), lequel se fonde essentiellement sur les plaintes de cette dernière et ne fait état d'aucun élément objectif qui n'ait été dûment pris en considération et examiné par les docteurs B.________ et M.________. 
Vu ce qui précède, force est de constater que la recourante est en mesure, en mettant en valeur sa capacité de travail résiduelle, de réaliser bien plus de 60 % du gain qu'elle réaliserait sans atteinte à la santé, ce qui exclut le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :