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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 511/03 
 
Arrêt du 13 septembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 5 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
Après avoir exercé le métier de boucher, puis de chauffeur de cars, S.________, né en 1949, a été engagé en février 1989 par la commune de A.________ comme employé au service de la voirie. 
 
Au cours de sa vie professionnelle, le prénommé a été victime de plusieurs incidents. En particulier, il a dû être hospitalisé en 1986 pour une fracture comminutive du plateau tibial interne et externe, lésion qui lui a laissé à ce jour des séquelles importantes (chondrose avancée du condyle fémoral externe et interne gauche avec érosion centrale de la rotule). Le 26 septembre 1989, un couvercle de fonte est tombé sur son épaule gauche; cet accident - qui a donné lieu à deux rechutes et motivé une intervention chirurgicale le 8 septembre 1997 pour une rupture des coiffes des rotateurs ainsi qu'un syndrome du tunnel carpien - a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); cette dernière lui verse dans ce contexte une rente fondée sur une incapacité de gain de 25 % depuis le 1er janvier 1999 (décision du 21 mai 1999). Enfin, le 5 juillet 1998, l'explosion d'une bonbonne de gaz lui a occasionné des brûlures du 1er et du 2ème degré au bras et à la jambe droites ainsi qu'au visage. En raison de ces multiples atteintes, S.________ s'est trouvé en incapacité de travail totale du 8 septembre 1997 au 11 janvier 1998; par la suite, il pu reprendre son activité mais à un taux réduit (25 % du 12 janvier au 3 mai 1998 et 50 % du 4 mai au 5 juillet 1998); dès le 6 juillet 1998, il a derechef été mis en arrêt de travail à 100 %. Le 31 août suivant, son employeur a résilié les rapports de service. Entre-temps, le 30 avril 1998, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à une rente. 
 
Après avoir recueilli divers renseignements médicaux, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a organisé à l'intention de l'assuré un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé au centre ORIPH de B.________ du 18 octobre au 12 novembre 1999. Dans leur rapport du 13 janvier 2000, les responsables de la réadaptation ont conclu que nonobstant les différents problèmes de santé de l'assuré, celui-ci devrait être en mesure de reprendre un travail dans une activité adaptée avec un taux de présence de 100 % et un rendement de 50 % (voir également le rapport du 15 novembre 1999 du médecin-conseil du centre ORIPH). Le 6 décembre 1999, S.________ a dû être opéré pour un phlegmon du plancher buccal; cette affection n'a toutefois entraîné qu'une incapacité de travail temporaire. 
Par prononcé du 3 mai 2000, l'office AI a informé l'assuré qu'il le considérait apte à retravailler dans une activité adaptée dès le 1er novembre 1998 et qu'en conséquence, il avait droit à une rente entière du 1er septembre au 31 octobre 1998 puis, au-delà de cette date, à une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 61 % - prestations assorties d'une rente complémentaire pour son épouse. 
B. 
S.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Dans sa réponse, l'office AI a proposé de soumettre l'assuré à un examen médical approfondi auprès du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) à Berne. La procédure a été suspendue. 
 
Dans leur rapport du 15 juillet 2002, complété le 13 janvier 2003, les médecins du COMAI sont parvenus aux mêmes conclusions que les maîtres de stage et le médecin-conseil du centre ORIPH, à savoir que l'assuré peut travailler à plein temps avec un rendement de 50 % dans une activité légère sans port répété de charges au-delà de 10 kg et ne nécessitant ni déplacement sur un sol inégal, ni manipulations au-dessus de l'horizontale. Après que les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ce rapport, le tribunal a rejeté le recours par jugement du 5 juin 2003. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière au-delà du 31 octobre 1998. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 mai 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) n'entrent pas non plus en ligne de compte. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels régissant la notion, respectivement l'évaluation de l'invalidité, ainsi que l'échelonnement des fractions de rente en fonction du degré d'invalidité (art. 4 et 28 LAI), de sorte que sur ces différents points, on peut y renvoyer. 
 
On doit cependant préciser qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références). Selon cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
Le recourant ne conteste pas l'appréciation de sa capacité de travail résiduelle par les médecins du COMAI; il ne discute pas non plus le moment à partir duquel l'intimé et la juridiction cantonale (de manière implicite) l'ont jugé capable de reprendre une activité lucrative. Il reproche en revanche à ces derniers de s'être référés, pour la comparaison des revenus avec et sans invalidité, à l'année 1998 au lieu de l'année 2000, date à laquelle il aurait obtenu chez son ancien employeur une augmentation salariale substantielle portant son revenu annuel de 65'000 fr. (en 1998) à 70'500 fr. D'autre part, sans discuter le recours aux données statistiques pour fixer son revenu d'invalide, il estime que la déduction du salaire statistique retenue dans son cas (10 %) est trop basse et qu'elle ne tient pas suffisamment compte de ses circonstances personnelles, notamment de son âge, du handicap généré par ses nombreuses atteintes à la santé (troubles du genou et de l'épaule gauches; problèmes ORL; cervicalgies; éthylisme) et du fait qu'il ne peut réaliser qu'un rendement réduit. Pour lui, l'ensemble de ces éléments justifient une déduction de 20 % à tout le moins. 
4. 
En l'occurrence, les conditions d'une révision sont données, ce que le recourant ne conteste pas à juste titre, dès lors qu'il a recouvré, d'un point de vue médical, une capacité de travail résiduelle de 50 % (taux de présence de 100 % avec un rendement de 50 %) dans une activité légère et adaptée dès le 1er novembre 1998 (cf. le rapport du COMAI). 
5. 
5.1 Selon la jurisprudence, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2). 
5.2 Dans le cas particulier, la naissance du droit à la rente se situe en 1998 et la comparaison des revenus doit se faire à ce moment-là. 
 
Au titre de revenu sans invalidité pour 1998, on doit retenir le montant de 65'000 fr. (cf. questionnaire pour l'employeur du 15 juin 1998). Pour le revenu d'invalide, dès lors que seules entrent en ligne de compte des activités légères, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 1998, TA1, p. 25). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2000, T 3.11, p. 116), ce montant doit être porté à 4471 fr., soit 53'652 fr. par an. Dès lors que l'assuré ne peut réaliser, avec un taux de présence de 100 %, qu'un rendement de 50 %, on obtient un salaire annuel de 26'826 fr. (et non de 25'032 fr. comme calculé dans le jugement entrepris). 
5.3 La réduction du montant des salaires ressortant des statistiques en vue de fixer le gain d'invalide en l'absence d'un revenu effectivement réalisé doit tenir compte de certains empêchements propres à la personne de l'invalide, à savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité et, le cas échéant, la catégorie d'autorisation de séjour, ainsi que le taux d'occupation. Une déduction globale supérieure à 25 % n'est pas admise (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration; le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). 
 
La juridiction cantonale a admis une réduction de 10 % essentiellement en considération du fait que «les salaires indiqués dans les statistiques officielles sont légèrement surfaits lorsqu'ils s'appliquent à des activités légères». Or, cette manière de faire n'est pas compatible avec la jurisprudence qui commande que l'évaluation se rapporte aux circonstances personnelles de l'assuré concerné. En l'espèce, les éléments mis en avant par le recourant (son âge, ses limitations fonctionnelles et son rendement diminué) sont tous des facteurs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales; la nationalité et la catégorie du permis de séjour, en revanche, ne sont pas pertinents. Dans la mesure où S.________ est encore relativement éloigné de l'âge de la retraite et qu'il bénéficie de surcroît d'une longue expérience du marché du travail suisse, l'on ne saurait accorder à ces éléments - appréciés dans leur globalité - l'importance qu'il voudrait. Ceux-ci justifient néanmoins que l'on s'écarte de l'appréciation des premiers juges sur ce point et que l'on fixe l'abattement du salaire statistique à 15 %. 
5.4 La comparaison des revenus déterminants (à savoir 65'000 fr. pour le revenu sans invalidité et 22'802 fr. [26'826 - 15 %] pour le revenu d'invalide) conduit à un degré d'invalidité arrondi de 65 % [(65'000 - 22'802) x 100 : 65'000]. Ce taux est inférieur au seuil donnant droit à une rente entière d'invalidité (voir art. 28 al. 1 LAI), si bien que le passage de la rente entière à la demi-rente est bien-fondé. 
 
Suivant l'office intimé, les premiers juges ont cependant omis de prendre en considération le fait qu'en cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; VSI 2001 p. 275 consid. 1a, et les références). Selon cette disposition, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 
 
In casu, le changement déterminant étant survenu le 1er novembre 1998, l'office AI ne pouvait pas réduire le droit à la rente du recourant avant le 1er février 1999. Le jugement et la décision devront donc être réformés dans ce sens. 
6. 
Reste à examiner si des modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, sont survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse. 
A partir du 1er janvier 2000, le recourant aurait bénéficié d'une augmentation de salaire suivant le règlement des échelles de salaire auquel il était soumis chez son ancien employeur (voir la lettre du 8 juin 2000 du syndic de la Commune de A.________). De 65'000 fr. en 1998, son salaire aurait ainsi passé à 70'500 fr. en 2000. 
 
En procédant à la comparaison des revenus pour l'année 2000, on doit retenir un salaire statistique de référence de 4437 fr. par mois pour les hommes chargés des activités simples et répétitives (ESS 2000, TA1, p. 31). Calculé en fonction d'un horaire hebdomadaire de travail de 41,8 heures (Annuaire statistique de la Suisse 2000, T 3.2.3.5, p. 207), ce montant donne 4637 fr. (soit 55'644 fr. par an). Compte tenu d'un rendement exigible de 50 % et d'une réduction du salaire statistique de 15 %, on aboutit à un revenu d'invalide de 23'649 fr. par an. La comparaison des revenus déterminants donne un taux d'invalidité arrondi de 66 % [(70'500 - 23'649) x 100 : 70'500] (cf. ATF 130 V 122 consid. 3), si bien que cette modification reste sans influence sur le droit à la rente. 
7. 
Le recourant qui obtient très partiellement gain de cause a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159 al.1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est très partiellement admis. Le jugement du 5 juin du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi que la décision du 3 mai 2000 de l'Office AI du canton de Fribourg sont réformés en ce sens que le recourant à droit à une rente entière du 1er septembre 1998 au 31 janvier 1999, puis à une demi-rente dès le 1er février 1999. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue définitive du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 septembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: