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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_692/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 26 août 1998, X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 22 février 1965, s'est vu refuser l'asile en Suisse. 
 
Par arrêt du 23 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours de X.________ dirigé contre la décision rendue le 16 septembre 2009 par l'Office fédéral des migrations refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (Lasi; RS 142.31). 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 23 juillet 2010 par le Tribunal administratif fédéral et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 Lasi. Il demande l'assistance judiciaire. 
 
3. 
A son arrivée en Suisse, le recourant a déposé une demande d'asile. Il a par conséquent fait l'objet d'une procédure d'asile. En l'espèce toutefois, il procède dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. La recevabilité de son recours en matière de droit public doit par conséquent être examinée sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 et non let. d ch. 1 de la la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), même si les conditions d'octroi d'une autorisation dans sa situation sont réglées par l'art. 14 al. 2 Lasi. Il ne s'agit en effet pas d'une question d'asile mais bien de séjour des étrangers. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme l'art. 14 al. 2 Lasi ne confère pas aucun droit au recourant, son recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
Au surplus, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
4. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 13 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey