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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_644/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 5 août 2016, communiquée aux parties par pli recommandé du 8 août 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 17 juin 2016 par A.________ contre la décision rendue le 23 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève rejetant l'extension de la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire - outre pour la procédure d'appel - également pour le paiement des frais judiciaires, arrêtés à 1'025 fr, mis à sa charge par le Tribunal civil de première instance par jugement de divorce du 9 avril 2015. 
Le Vice-président de la Cour de justice a d'abord déclaré irrecevables les pièces nouvelles produites par le recourant et les faits qui s'y rapportent. Le juge cantonal a ensuite rappelé que l'assistance judiciaire est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête, exceptionnellement avec effet rétroactif. Dès lors que le recourant avait en l'espèce requis l'assistance judiciaire pour les frais judiciaires de première instance plus d'une année après le prononcé du jugement le condamnant à ces frais et trois mois après celui de l'arrêt le confirmant, l'extension de la requête d'assistance judiciaire avait pour objet une période largement antérieure à son dépôt. En outre, le recourant n'avait pas indiqué - ni dans sa requête, ni dans le recours cantonal - les motifs qui l'avaient mené à déposer sa demande de manière tardive, il n'avait pas soutenu être dans l'impossibilité de déposer une telle requête en première instance, ni n'avait allégué qu'il pensait que la procédure de divorce serait gratuite, de sorte que le Vice-président a jugé que le refus de l'assistance judiciaire sur ce point était bien fondé. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 7 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il conclut à l'annulation de la décision déférée et à sa réforme en ce sens que sa requête d'extension de l'assistance judiciaire aux frais judiciaires de première instance dans le cadre de son divorce est admise. 
Dans son écriture, le recourant expose que l'argumentation du Vice-président de la Cour de justice est absconse et contraire à "ce que l'on apprenait à la Faculté de droit d'Assas (Paris) à la fin du siècle dernier". Il compare le financement du système judiciaire suisse au système français en relevant que la perception de frais judiciaires en France est bien moins élevée, se plaignant en définitive qu'une "simple procédure de divorce s'avère équivalent au prix d'achat d'une voiture d'entrée de gamme en France". 
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
En l'absence de toute chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale formée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin