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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_99/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Samantha Eremita, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1959, travaillait en qualité de nettoyeuse à temps partiel. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent, elle s'est vu allouer à compter du 1er décembre 2002 une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 6 février 2004).  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique à la doctoresse B.________. Dans son rapport du 26 janvier 2008, ce médecin a constaté que le trouble dépressif dont souffrait l'assurée était en rémission et que la capacité de travail se situait à 100 % depuis le début de l'année 2006 dans une activité simple. Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 15 avril 2008, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.  
 
A.c. A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève). Estimant que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale était nécessaire, la juridiction cantonale a, par jugement du 15 janvier 2009, partiellement admis le recours de l'assurée, annulé la décision du 15 avril 2008 et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.  
 
A.d. Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise au Centre d'expertises psychiatriques rattaché à l'Hôpital C.________. Dans leur rapport du 15 décembre 2009, complété le 19 juillet 2010, les docteurs D.________ et E.________ ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits borderline et histrioniques et de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission; la capacité de travail de l'assurée ne dépassait pas 50 % dans une activité simple, routinière et demandant peu de capacités adaptatives et peu d'interactions sociales, taux auquel il convenait d'ajouter une diminution de rendement de 20 % en raison d'une rigidité de fonctionnement.  
 
Considérant qu'il était impossible de trancher entre les deux expertises réalisées jusqu'alors, l'office AI a confié la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique au docteur F.________. Dans son rapport du 19 décembre 2013, ce médecin a retenu les diagnostics de légère dysthymie et de personnalité état limite à traits histrioniques, non décompensée; l'assurée était en mesure de travailler à 100 % dans une activité adaptée à sa personnalité. 
Se fondant sur les conclusions de cette dernière expertise, l'office AI a, par décision du 16 avril 2014, confirmé le contenu de sa décision du 15 avril 2008. 
 
B.   
Par jugement du 23 décembre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 16 avril 2014 et constaté que l'assurée avait droit à trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er juin 2008. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 16 avril 2014. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mai 2008, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente depuis cette date. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'office recourant n'avait aucun motif de s'écarter de l'expertise réalisée par les docteurs D.________ et E.________, laquelle répondait clairement aux questions posées et revêtait pleine valeur probante. Le rapport établi par le docteur F.________ ne pouvait être suivi, car plusieurs de ses propos dénotaient un parti pris de sa part et l'expertise était empreinte de jugements de valeur. Pour le surplus, ce médecin ne rapportait pas véritablement ses constatations et les éléments objectifs constatés durant son entretien, et les diagnostics qu'il avait posés n'étaient pas étayés. Dans la mesure où la capacité de travail s'élevait à 40 % (diminution de rendement comprise), l'intimée présentait un degré d'invalidité de 60 %, ce qui donnait droit à trois quarts de rente d'invalidité.  
 
3.2. L'office recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en accordant pleine valeur probante à l'expertise des docteurs D.________ et E.________ et en écartant sans raison valable l'expertise du docteur F.________.  
 
4.   
En l'occurrence, la juridiction cantonale s'est livrée à une appréciation insoutenable des moyens de preuve recueillis par l'office recourant. 
 
4.1. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'expertise réalisée par les docteurs D.________ et E.________ souffrait de défauts conséquents qui en atténuaient considérablement la valeur probante. Comme l'a mis en évidence le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) dans un avis médical du 14 janvier 2010, puis le docteur F.________ dans son expertise - aux critiques duquel l'office recourant renvoie -, les observations cliniques rapportées par ces médecins étaient particulièrement ténues et consistaient pour l'essentiel en une énumération des plaintes subjectives rapportées par l'intimée; la plupart des symptômes mentionnés ("difficultés psychiques de longue date concrétisées par l'agir, une impulsivité, une instabilité de l'humeur, des éclats de colère, des comportements explosifs") n'étaient ainsi pas le fait d'observations qu'ils auraient personnellement effectuées, mais le fait de l'interprétation des propos rapportés par l'intimée. L'absence d'explications étayées ne permettaient pas de comprendre les diagnostics retenus et la capacité de travail réduite de l'intimée. Malgré le complément d'information apporté le 19 juillet 2010 à la demande du SMR, il n'était ainsi pas possible de saisir les raisons pour lesquelles la personnalité impulsive de l'intimée allait au-delà de simples traits de la personnalité pour constituer un trouble de la personnalité à caractère invalidant. Plus généralement, il convenait de constater que les conclusions auxquelles aboutissaient les docteurs D.________ et E.________, en tant qu'elles étaient exposées de façon péremptoire, ne procédaient pas d'une discussion neutre et distanciée, où auraient été intégrés, dans une analyse cohérente et complète, les renseignements issus du dossier (dont notamment l'expertise de la doctoresse B.________), l'anamnèse, les indications subjectives et l'observation clinique. Eu égard à ce constat, il ne saurait être reproché à l'office recourant d'avoir écarté l'expertise des docteurs D.________ et E.________ et décidé la mise en oeuvre d'une troisième expertise.  
 
4.2. Quant aux reproches formulés par la juridiction cantonale à l'encontre de l'expertise du docteur F.________, ils doivent être écartés, ceux-ci étant dénués de tout fondement. Contrairement à l'expertise des docteurs D.________ et E.________, l'expertise du docteur F.________ contient une description détaillée des observations cliniques auxquelles il a été procédé, une présentation étayée des diagnostics retenus ainsi qu'une longue discussion sur le fonctionnement de la personnalité de l'intimée et son influence sur la capacité de travail. Elle explique par ailleurs de manière intelligible les raisons pour lesquelles les éléments de personnalité histrionique et limite - mis en évidence par l'ensemble des médecins consultés - ne constituent pas dans le cas particulier un trouble de la personnalité clairement constitué, mais de simples traits de la personnalité. Les propos, qui pour la juridiction cantonale dénotaient un parti pris de l'expert, avaient pour but de mettre en évidence la problématique relative à la recherche d'éventuels bénéfices secondaires liés à la maladie et à la position du médecin traitant dans ce contexte. On notera à cet égard qu'il appartient à tout expert d'intégrer dans le cadre de sa réflexion les facteurs motivationnels à l'oeuvre chez l'expertisé (cf. Lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise médicale des troubles psychiques, in Bulletin des médecins suisses 2004/85 p. 1907). Quant aux prétendus jugements de valeur dont l'expertise serait empreinte, ils correspondent, comme le met en évidence l'office recourant dans son recours, à des observations - également rapportées par les docteurs D.________ et E.________ - qui reflètent la perception subjective qu'a eue l'expert de l'intimée.  
 
4.3. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise établie par le docteur F.________, selon lesquelles l'intimée disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa personnalité.  
 
5.  
 
5.1. Le recours doit par conséquent être admis, le jugement attaqué annulé et la décision litigieuse confirmée.  
 
5.2. Bénéficiant de l'assistance judiciaire (ordonnance du 28 avril 2015), l'intimée est dispensée de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). La caisse du Tribunal fédéral versera à l'avocate d'office une indemnité appropriée à titre d'honoraires (art. 64 al. 2 LTF). L'attention de l'intimée est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2014 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 16 avril 2014 confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Une indemnité de 2'400 fr. est allouée à Me Samantha Eremita à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet