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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.196/2002 /frs 
 
Arrêt du 13 novembre 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, 
Escher, Meyer, 
greffier Fellay. 
 
Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
procès-verbal de séquestre 
 
(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 septembre 2002) 
 
Considérant: 
qu'à la requête de la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de la commune de Lausanne, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de trois comptes bancaires appartenant au débiteur Y.________, en vue du recouvrement d'une créance de 26'481 fr. 75 résultant d'actes de défaut de biens délivrés dans différentes poursuites en paiement d'impôts; 
que l'Office des poursuites de Lausanne-Est a sommé le débiteur de fournir le détail des prestations versées sur deux desdits comptes les plus réalisables, afin qu'il puisse se prononcer sur leur saisissabilité; 
que n'ayant pas reçu les renseignements demandés, il a dressé le procès-verbal de séquestre en indiquant que celui-ci portait sur les trois comptes, dont l'estimation globale se montait à 64'350 fr. 15; 
que le débiteur a vainement contesté l'exécution du séquestre par une plainte à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, puis par un recours à la Cour cantonale des poursuites et faillites, en se prévalant notamment de l'insaisissa-bilité des montants séquestrés au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (rentes AVS/PC); 
que tant l'autorité inférieure de surveillance que la cour cantonale ont constaté que, malgré de nombreuses demandes de l'office, le débiteur n'avait pas fourni les renseignements nécessaires pour pouvoir juger de l'insaisissabilité totale ou partielle des avoirs séquestrés, connaître les montants disponibles et limiter la saisie aux seuls avoirs nécessaires à la couverture de la créance; 
que le présent recours, outre qu'il ne répond guère aux exigences de motivation posées par l'art. 79 al. 1 OJ, ne contient rien qui permette d'admettre que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a enfreint le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP) en retenant une violation par le débiteur de son devoir de collaborer découlant de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP
que sur la base des constatations de l'arrêt attaqué, lesquelles lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), il est au contraire manifeste que le recourant n'a pas satisfait au devoir qui lui incombait en sa qualité de débiteur (cf. ATF 123 III 328 consid. 3; 119 III 70 consid. 1; 112 III 79 s.); 
que c'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a conclu que l'office, faute de disposer des renseignements demandés, ne pouvait que séquestrer l'ensemble des comptes, l'examen du contenu de ceux-ci et la décision sur leur saisissabilité devant être repoussés au moment de la saisie dans le cadre de la poursuite en validation de séquestre; 
qu'étant à l'évidence mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit par conséquent être rejeté; 
qu'à l'instar de ce qui a été décidé en instance cantonale, il y a lieu, en application de l'art. 20a al. 1 LP, d'infliger une amende au recourant dont l'attitude, devant le Tribunal fédéral également, s'avère purement dilatoire; 
qu'il se justifie de plus, en vertu de la même disposition, de mettre à sa charge un émolument judiciaire; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant est condamné à une amende de 300 fr. et au paiement d'un émolument judiciaire de 200 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 13 novembre 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: