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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.267/2006 /ech 
 
Arrêt du 13 novembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
défendeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Yves Siegrist, 
 
contre 
 
C.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jacques Gautier. 
 
Objet 
vente d'actions; recevabilité 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 16 juin 2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 25 février 2003, C.________ a déposé une action en enrichissement illégitime à l'encontre de A.________ et de B.________ auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a demandé la condamnation conjointe et solidaire des deux défendeurs à lui verser la somme de 3 millions de francs avec intérêt à 5 % dès le 19 décembre 2001. 
 
Par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal de première instance a débouté C.________ de ses conclusions. Celui-ci a déposé un appel, en réduisant ses prétentions à 2 millions de francs. 
 
Par arrêt du 16 juin 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement attaqué et a condamné A.________ et B.________, conjointement et solidairement, à verser à C.________ la somme de 1'345'500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 décembre 2001. 
1.2 Contre cet arrêt, A.________ et B.________ recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt du 16 juin 2006, à la condamnation de C.________ en tous les dépens et au déboutement de celui-ci de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
C.________ propose le rejet du recours, la condamnation des défendeurs en tous les dépens et à ce qu'ils soient déboutés de toutes autres conclusions. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1). 
2.1 Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ 1ère phrase OJ consacré au recours en réforme, il appartient au recourant d'indiquer de manière exacte les points attaqués de la décision et les modifications demandées. Il en découle que le recourant doit prendre des conclusions. Comme il s'agit d'un recours en réforme et non d'un recours cassatoire, le recourant qui utilise cette voie de droit ne peut se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 130 III 136 consid. 1.2), sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (cf. consid. 1 non publié de l'ATF 129 III 171; Poudret, COJ II, N 1.4.1.4 ad art. 55 OJ p. 422; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 45; Münch, Berufung und Zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde, in Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd. Bâle 1998, N 4.83). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas à même de statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.2 in fine; 125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386). 
2.2 En l'espèce, les défendeurs, condamnés en appel à verser conjointement et solidairement au demandeur 1'345'500 fr., ont expressément déclaré former un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils n'ont toutefois pris aucune conclusion au fond, se limitant à requérir l'annulation de l'arrêt attaqué, la condamnation du demandeur en tous les dépens et le déboutement de celui-ci de toutes autres ou contraires conclusions. Cette dernière mention constitue une clause de style fréquemment rencontrée par laquelle le recourant exprime sa position sur d'éventuelles conclusions formées par sa partie adverse devant le Tribunal fédéral. On ne saurait en tirer une prise de position du recourant quant au fond du litige. Dans ses observations devant la Cour de céans, le demandeur a du reste utilisé une clause identique. 
 
En l'absence de conclusion au fond, encore faut-il se demander si, en cas d'admission du recours, un renvoi à l'autorité inférieure ne serait pas nécessaire. En l'occurrence, il ne ressort ni de la décision entreprise ni du recours que l'on se trouverait dans une situation où la Cour de céans ne serait pas à même de trancher sur le fond si elle entendait donner raison aux défendeurs. Les griefs invoqués devant le Tribunal fédéral relèvent du droit et supposent d'interpréter les conventions successives adoptées par les parties, mais sans qu'il apparaisse des questions de fait ou d'appréciation nécessitant un renvoi à l'autorité inférieure au sens de l'art. 64 al. 1 OJ, ce que les défendeurs ne requièrent du reste nullement. L'affaire n'appelle en outre pas l'application de lois cantonales ou étrangères dont il n'aurait pas été tenu compte dans la décision attaquée, de sorte qu'un renvoi au sens de l'art. 65 OJ est lui aussi exclu. 
Dans ces circonstances, le présent recours en réforme, déposé par l'entremise d'un mandataire professionnellement qualifié, doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il ne contient que des conclusions cassatoires. 
2.3 Une conversion en un autre type de recours, à supposer que l'on puisse l'envisager, dès lors que les défendeurs, assistés d'un avocat, ont expressément opté pour la voie du recours en réforme (cf. ATF 120 II 270 consid. 2), n'entre pas en ligne de compte. En effet, comme la voie du recours en réforme est en principe ouverte, le recours en nullité n'est pas recevable (cf. art. 68 al. 1 OJ; ATF 127 III 390 consid. 1a). Il en va de même de la voie subsidiaire du recours de droit public, dès lors que les griefs invoqués relèvent de l'application du droit fédéral (cf. art. 84 al. 2 et 43 al. 1 OJ). 
3. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 
3. 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront au demandeur une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 13 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: