Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_105/2007 
 
Arrêt du 13 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
C.________, 
intimée, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 février 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 avril 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par C.________, ressortissante espagnole née en 1952. Représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, l'assurée s'est opposée à cette décision le 1er juin 2006 en requérant un délai pour motiver son opposition. Par courrier du 7 juillet 2006, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. 
 
Statuant en la voie incidente le 14 décembre 2006, l'office AI a rejeté la demande d'assistance gratuite d'un conseil juridique, motif pris que la complexité du cas n'était pas telle que l'assistance d'un avocat apparût nécessaire. 
B. 
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui a réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'assistance judiciaire doit être accordée à l'assurée pour la procédure d'opposition (jugement du 28 février 2007). 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. 
 
C.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de C.________ à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure d'opposition à la suite de la décision de refus de prestations rendue le 28 avril 2006 par l'office recourant. Au stade de la procédure administrative, le litige qui oppose la prénommée au recourant reste soumis aux règles de la LPGA sur la procédure d'opposition, même si celles-ci ne sont plus applicables en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1 LAI, introduit par la modification du 16 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 [RO 2006 2003, 2006]). Selon les dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure), l'ancien droit s'applique en effet aux décisions rendues par l'office AI, mais pas encore passées en force au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 (let. a). 
1.2 Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über dem Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 22 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4a Cst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et les références, VSI 2000 p. 164 consid. 3b p. 165 [I 69/99]) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). 
1.3 L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). 
2. 
La juridiction cantonale a retenu qu'au vu du dossier l'opposition de C.________ n'était pas vouée à l'échec. Par ailleurs, compte tenu du faible niveau de formation de l'assurée, la procédure présentait manifestement pour elle une grande complexité et, faute de connaissances suffisantes de la langue française, elle n'aurait pas été en mesure, sans l'aide d'un conseil juridique, de s'opposer valablement à la décision de l'office AI du 28 avril 2006. En outre, dès lors que celui-ci ne contestait pas l'indigence de l'assurée, les conditions de l'assistance juridique gratuite étaient, de l'avis du premier juge, remplies. 
 
Le recourant fait valoir que la cause n'était pas suffisamment complexe, sur les plans des faits et du droit, pour justifier l'intervention d'un avocat; l'intimée aurait pu, selon lui, s'adresser à un assistant social ou un autre spécialiste. Il reproche par ailleurs à la juridiction cantonale de s'écarter des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en procédure administrative, en se limitant à justifier le droit de l'assurée à une telle assistance par ses difficultés linguistiques. 
 
Pour sa part, l'intimée réfute ce point de vue. Elle considère tout d'abord que la procédure administrative est susceptible d'affecter de manière particulièrement grave sa situation juridique, de sorte que la complexité du cas ne jouerait pas de rôle. Elle soutient par ailleurs que les difficultés de fait et de droit propres à son dossier justifient l'assistance d'un avocat. 
3. 
3.1 Contrairement à ce que soutient l'intimée, un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il a une portée considérable (arrêts I 319/05 du 14 août 2006, consid. 4.2.1, I 83/05 du 19 avril 2005, consid. 3.2.2 et I 75/04 du 7 septembre 2004 [résumé in: REAS 2004 p. 317], consid. 3.3). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références). 
3.2 Selon les constatations du premier juge, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intimée ne dispose ni d'un niveau de formation, ni de connaissances de la langue française suffisants pour contester seule la décision de refus de prestations. Ces éléments permettent certes d'admettre avec la juridiction cantonale que l'intimée n'était pas à même de défendre seule ses propres intérêts dans la procédure d'opposition et qu'une assistance était donc justifiée (ce que le recourant ne conteste du reste pas). Ils ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'assistance d'un avocat était nécessaire, ce point devant être examiné au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, ce que la juridiction cantonale a omis de faire. Compte tenu de cette omission, il convient de renvoyer la cause au Tribunal vaudois des assurances pour qu'il se prononce sur la nécessité du recours à un avocat, après avoir constaté les faits pertinents y relatifs. Cette question reviendra à déterminer si l'on se trouve dans un cas où des questions de droit ou de fait difficiles rendent l'assistance par un avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entrent pas en considération (supra consid. 1.3). 
 
En cas de réponse positive, il appartiendra également à la juridiction cantonale de se prononcer sur la condition de l'indigence. En effet, comme le soutient à juste titre le recourant, elle n'était pas en droit d'admettre sans autre examen que la condition de l'indigence était remplie au seul motif «qu'au demeurant, l'OAI ne conteste pas le fait que la recourante est indigente». L'office AI n'a en effet pas examiné la question de l'indigence dans sa décision de refus d'assistance judiciaire, de sorte qu'il aurait incombé à l'autorité cantonale de recours de le faire si elle avait voulu retenir que cette condition de l'assistance judiciaire était réalisée. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être annulé. Partant, le recours est bien fondé. 
5. 
Dans les litiges concernant l'assistance juridique gratuite, le Tribunal fédéral peut renoncer à mettre des frais judiciaires à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF; arrêts 9C_167/2007 du 21 juin 2007, consid. 5 et 8C_48/2007 du 19 juillet 2007, consid. 3). L'intimée ne peut par ailleurs prétendre une indemnité de dépens de la part du recourant (art. 68 al. 2 LTF a contrario). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 février 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless