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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_644/2012 
 
Arrêt du 13 novembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par 
Me Catherine Python, 
intimé. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la 
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
La présidente, 
Vu le jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a constaté la validité de la résiliation signifiée le 11 mai 2010 à X.________, locataire, pour le 30 septembre 2010, du contrat de bail à loyer liant cette personne à Y.________, bailleur, et portant sur un appartement d'un immeuble sis à Treyvaux; 
Vu l'arrêt du 28 août 2012 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, saisie d'un appel interjeté par X.________, a confirmé le jugement de première instance; 
 
Vu le recours déposé le 27 octobre 2012 par X.________ contre cet arrêt; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); 
Attendu que, dans la présente espèce, la recourante a accusé réception de l'arrêt cantonal en date du 19 septembre 2012, 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le vendredi 19 octobre 2012, 
que, contrairement à ce que soutient la recourante, les jours non ouvrables sont pris en considération pour le calcul du délai de recours et ne jouent un rôle que lorsque le dernier jour du délai tombe sur l'un d'eux (cf. art. 45 al. 1 LTF), 
que le recours, déposé le 27 octobre 2012, est ainsi manifestement irrecevable; 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et de ne pas allouer de dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse, 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 13 novembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo