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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.309/2004/RED/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 décembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3984, 1211 Genève 3, 
Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève, avenue de 
Beau-Séjour 24, case postale 166, 1211 Genève 4. 
 
Objet 
art. 29 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH (déni de justice), 
 
recours de droit public contre le Département de l'action sociale et de la santé et la Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève. 
 
Faits: 
A. 
Agissant comme dénonciateur, X.________ s'est adressé le 26 février 2004 à la Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève (ci-après: Commission de surveillance). Il se plaignait d'une violation du secret professionnel et des droits de la personnalité, commise par la Clinique de Y.________ où sa fille avait été hospitalisée avant d'y décéder le 25 février 2003. X.________ demandait que le droit d'exploitation soit retiré à ladite Clinique. 
 
Le 27 avril 2004, le Département cantonal de l'action sociale et de la santé du canton de Genève (ci-après: Département cantonal) a informé X.________ qu'une procédure administrative avait effectivement été ouverte devant la Commission de surveillance à la suite de sa dénonciation. 
 
Les 3 mai et 24 juin 2004, X.________ a relancé le Département cantonal. En réponse, le Président de la Commission de surveillance a indiqué le 7 octobre 2004 que l'instruction était toujours en cours et que l'affaire serait vraisemblablement soumise à la prochaine séance plénière de la Commission, qui se réunissait irrégulièrement. Le 2 novembre 2004, X.________ a encore interpellé le Président de la Commission de surveillance. 
B. 
Agissant lui-même le 7 décembre 2004 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en invoquant le principe de la célérité, d'inviter l'Etat de Genève, soit la Commission de surveillance, à rendre sa décision avant le 15 janvier 2005. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (sur ces notions: ATF 129 I 113 consid. 1.2, 217 consid. 1; 126 I 43 consid. 1a; 121 I 267 consid. 2). 
1.1 La plainte à l'autorité de surveillance est une procédure non-contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit, où il considère qu'une intervention de l'Etat serait justifiée dans l'intérêt public. En principe, l'administré n'a donc pas de droit à ce que sa dénonciation ou sa plainte soit examinée ou fasse l'objet d'une décision sur le fond (ATF 109 Ia 251 consid. 3). De surcroît, l'acte par lequel l'autorité de surveillance refuse d'examiner ou de donner suite à une plainte ou à une dénonciation, ne constitue normalement pas une décision, réglant de manière obligatoire les rapports entre le citoyen et l'Etat (ATF 102 Ib 81 consid. 3 p. 85). Un tel acte n'est donc pas attaquable par la voie du recours de droit public ATF 121 I 42 consid. 2a, 97 consid. 1a; 106 Ia 310 consid. 6 p. 321). L'administré qui agit, comme en l'espèce, au seul titre de dénonciateur, ne dispose dès lors pas d'un intérêt suffisant au sens de l'art. 88 OJ pour recourir contre un tel refus (ATF 121 I 42 consid. 2a, 87 consid. 1a; 119 Ib 241 consid. 1; 109 Ia 251 consid. 3). Il en va de même lorsqu'il se plaint d'un déni de justice formel tel que, comme en l'espèce, d'un retard injustifié de l'autorité à statuer (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 3d; 104 Ib 239 consid. 2; 102 Ib 81 consid. 3 in fine; confirmés récemment par arrêt 2P.229/2002 du 29 janvier 2003). 
 
La situation serait différente si le droit cantonal reconnaissait des droits de partie au dénonciateur. En l'occurrence cependant, le recourant n'allègue pas bénéficier de tels droits. On ne voit d'ailleurs pas que ceux-ci lui soient conférés par la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (singulièrement son art. 7), par la loi genevoise du 11 mai 2001 sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, ou par le règlement genevois du 9 novembre 1983 relatif à la commission de surveillance des professions de la santé. Du reste, même si le recourant disposait de tels droits, la recevabilité du recours de droit public supposerait encore l'épuisement préalable des voies de recours cantonales (art. 86 OJ). 
 
Le recours est donc irrecevable. 
 
Cela étant, il demeure loisible au recourant d'agir par les voies civiles ou pénales s'il s'estime lésé par la clinique en cause. 
2. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'action sociale et de la santé et à la Commission de surveillance des professions de la santé du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: