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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_314/2007 
 
Arrêt du 13 décembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Fondation institution supplétive LPP, 
recourante, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2007. 
 
Vu: 
le recours en matière civile interjeté le 14 juin 2007 par la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat, contre l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui divise la recourante d'avec X.________; 
le plan de paiement convenu entre les parties et le retrait de l'opposition au commandement de payer de l'intimée du 20 août 2007; 
la détermination de la recourante du 29 août 2007, qui conclut à ce que la cause soit radiée et les frais mis à la charge de l'intimée; 
 
considérant: 
qu'il y a lieu de statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); 
qu'étant donné que la poursuite a été introduite contre l'intimée avant que la recourante soit en possession d'un titre exécutoire; 
 
que la débitrice y a fait opposition; 
que la recourante a ensuite rendu une décision sur le fond et levé définitivement l'opposition, de sorte que sa requête de mainlevée adressée au juge cantonal de la mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable, la poursuite devant se continuer par une réquisition de continuer la poursuite adressée à l'office des poursuites (art. 79 al. 1 LP; arrêt 5A_313/2007 du 13 décembre 2007); 
que son recours cantonal aurait donc dû être rejeté; 
que la recourante doit, par conséquent, être considérée comme la partie qui succombe; 
 
que les frais judiciaires doivent ainsi être mis à sa charge; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 13 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Mairot