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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_359/2010 
 
Arrêt du 13 décembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de désigner un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête pénale contre A.________ pour vol d'importance mineure et menaces, sur plainte de B.________, et contre celui-ci pour lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et calomnie, d'office et sur plainte de A.________. 
Le 26 août 2010, Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de conseil d'office de A.________. Par prononcé du 30 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit à cette requête. Statuant par arrêt du 23 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé qu'il a confirmé et mis les frais de la procédure à la charge de l'intéressée. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il lui désigne Me Fabien Mingard en qualité de conseil d'office dans la procédure pénale litigieuse. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal et le Procureur général du canton de Vaud ont renoncé à déposer une réponse au recours et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
2. 
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder à la recourante l'assistance d'un avocat d'office, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
3. 
La recourante s'en prend au refus de lui désigner un défenseur d'office qu'elle tient pour contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral revoit l'application et l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites notamment de l'art. 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que cela soit bien le cas (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités). Le Tribunal cantonal a considéré en substance que l'assistance d'un avocat d'office à la recourante en ses qualités de prévenue et de plaignante ne se justifiait pas tant d'après les art. 29 al. 3 Cst. et 104 al. 1 du Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP) qu'au regard des art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et 12 al. 1 de la loi vaudoise d'application de cette loi (LVLAVI). La recourante ne prétend pas que l'une ou l'autre des hypothèses dans lesquelles l'art. 104 al. 1 CPP impose la désignation d'un défenseur d'office serait réunie. Elle ne se plaint pas davantage d'une violation de l'art. 14 al. 1 LAVI ou d'une application arbitraire de l'art. 12 al. 1 LVLAVI, de sorte qu'il convient d'examiner le grief soulevé à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
3.2 Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276 et les arrêts cités). 
Le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office en procédure pénale. L'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances concrètes. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les délits de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). 
De même, la désignation d'un avocat à la victime pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale dépend notamment de savoir si cette mesure est nécessaire, adéquate et proportionnée au sens des art. 13 et 14 LAVI. Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 14 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465), l'octroi d'un conseil d'office dépendait d'une appréciation de la situation personnelle de la victime (art. 3 al. 4 aLAVI), critère auquel se réfère l'art. 12 al. 1 LVLAVI. Selon la jurisprudence, cette situation devait s'analyser de manière globale, notamment au regard de la difficulté des questions de droit et de fait présentées par la cause (ATF 123 II 548 consid. 2b p. 551; 122 II 315 consid. 4c/bb p. 324 et les références citées). Ces critères peuvent être repris pour déterminer si l'intervention d'un avocat est nécessaire, adéquate et proportionnée pour assurer la défense efficace des intérêts de la victime (arrêt 1B_114/2010 du 28 juin 2010 consid. 3.1). 
 
3.3 Le Tribunal cantonal a refusé de désigner un avocat d'office à la recourante au motif que la cause dans laquelle elle était impliquée comme prévenue, respectivement comme plaignante ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière. La recourante conteste en vain cette appréciation. Le double statut de prévenu et de plaignant propre à chaque protagoniste ne suffit pas en soi à rendre la cause particulièrement difficile que ce soit sous l'angle des faits ou du droit. On ne saurait soutenir que la cause présenterait des difficultés de fait de nature à justifier l'intervention d'un avocat au motif que deux versions des faits divergentes s'affrontent, ce d'autant que la partie adverse n'est pas elle-même assistée d'un défenseur. De même, le fait que la plainte pénale déposée par la recourante porte sur plusieurs infractions ne suffit pas encore à nécessiter l'intervention d'un avocat. Il appartenait à la recourante de démontrer en quoi les accusations portées contre son ex-employeur poseraient des questions juridiques délicates à résoudre qui appelleraient impérativement le concours d'un avocat. On cherche en vain une telle démonstration dans le recours. Si l'instruction devait se compliquer, la recourante pourrait toujours solliciter une nouvelle fois l'assistance d'un avocat. Elle ne fait pas valoir d'autres éléments qui lui seraient propres et qui affecteraient sa situation personnelle de telle manière que l'assistance d'un avocat serait nécessaire pour assurer une défense efficace de ses intérêts dans la procédure pénale en cours. Enfin, au regard de la peine encourue pour les faits qui lui sont reprochés, on ne se trouve manifestement pas dans un cas particulièrement grave où l'assistance d'un avocat d'office s'impose de manière absolue. Les autorités cantonales n'ont donc pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant de lui désigner un avocat d'office. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante s'est vue déniée à tort le statut de victime au sens de la LAVI, comme l'a également retenu le Tribunal cantonal pour justifier sa décision. 
 
4. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. en ne statuant pas sur sa requête d'assistance judiciaire et en mettant les frais à sa charge sans aucune motivation. 
L'arrêt attaqué est effectivement muet à cet égard alors même que la recourante avait sollicité l'assistance judiciaire dans son mémoire de recours. Le Tribunal cantonal s'est limité à confirmer le refus de désigner un conseil d'office au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit. Il ne s'est pas prononcé sur la nécessité ou non de l'intervention d'un avocat dans la procédure de recours dont il avait à connaître, ni sur la question de l'assistance judiciaire. Il s'est borné à mettre les frais à la charge de la recourante en application de l'art. 307 CPP, qui l'autorise à mettre les frais d'un recours rejeté à la charge de son auteur. On ignore ainsi les raisons pour lesquelles il a écarté la requête. Il ne s'est pas davantage exprimé sur cette question dans sa réponse au recours. Ce faisant, l'instance précédente a commis un déni de justice et violé le droit d'être entendu de la recourante, de sorte que le recours doit être admis sur ce point. Pour rétablir une situation conforme au droit, il incombera au Tribunal cantonal de statuer sur la requête d'assistance judiciaire et sur le sort des frais. 
 
5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces conditions, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Pour la part de son recours qui est rejetée, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Une indemnité de 500 fr. à payer à la recourante à titre de dépens est mise à la charge de l'Etat de Vaud. 
 
5. 
Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, est désigné comme défenseur d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 500 fr. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 décembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin