Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1122/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.  
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi ; rejet de la requête d'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'ordonnance et décision incidente du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 novembre 2014, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande d'assistance judiciaire qui a été déposée simultanément au recours que X.________ a interjeté le 28 octobre 2014 contre la décision du 5 septembre 2014 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton du Berne refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, parce que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies. Le recours était dénué de chance de succès. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le refus de l'assistance judiciaire et d'enjoindre l'instance précédente à la lui octroyer. Il affirme que son recours n'est pas dénué de chance de succès, que l'instance précédente n'a pas tenu compte de ses arguments et ne lui a pas demandé de produire des pièces officielles propres à démontrer son indigence. Il ne se plaint cependant de la violation d'aucun droit constitutionnel. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 
 
4.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, l'instance précédente a appliqué la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative. Dans son écriture, le recourant n'expose pas en quoi consiste l'interdiction de l'arbitraire ni le contenu du droit garanti par l'art. 29 Cst. ni ne démontre concrètement, conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt de l'instance précédente, en particulier sur le fait que la cause de celle-ci est manifestement dénuée de chances de succès, appliquerait le droit cantonal de l'assistance judiciaire d'une manière contraire à la Constitution. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey