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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 49/03 
 
Arrêt du 14 janvier 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Rüedi. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
C.________ et S.________ X.________, recourants, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 mai 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par deux décisions du 22 juillet 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué à S.________ X.________ une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse correspondant à un montant de 12'628 fr. par an, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2001, ainsi que pour l'année 2002; 
qu'elle a fixé le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire en considérant que l'épouse de l'assuré, C.________ X.________, était en mesure de réaliser un revenu annuel de 18'000 fr. au moins si elle reprenait une activité professionnelle; 
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours interjeté contre ces décisions par S.________ et C.________ X.________, en ce sens, notamment, qu'il a renvoyé la cause à la caisse pour complément d'instruction quant aux perspectives de C.________ X.________ sur le marché de l'emploi et nouvelle décision; 
que les deux prénommés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation; 
qu'ils concluent, en substance, à l'octroi d'une prestation complémentaire calculée sans prendre en considération le montant de 18'000 fr. retenu par la caisse à titre de revenu de l'épouse; 
que par décision incidente et arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a refusé de joindre la présente cause à une procédure de recours de droit administratif portant sur le droit de S.________ X.________ à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (H 241/02), et a rejeté le recours de droit administratif en question, dans la mesure où il était recevable; 
que les pièces du dossier H 241/02 ont toutefois été versées au dossier de la présente cause, dès lors que les recourants semblaient les tenir pour nécessaires à l'établissement correct des faits et qu'il n'en résultait pas de complications excessives; 
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que les recourants font valoir, d'abord, le déroulement incorrect de la procédure cantonale, à savoir que la caisse n'aurait pas respecté deux délais qui lui avaient été impartis pour se déterminer et qu'elle n'aurait pas remis certaines pièces aux premiers juges (en particulier une lettre adressée le 13 mars 2002 à l'intimée); 
que rien n'indique toutefois que le dossier remis à la juridiction cantonale (dans lequel se trouve notamment la lettre à laquelle se réfèrent les recourants) soit incomplet; 
que par ailleurs, C.________ et S.________ X.________ n'exposent pas en quoi les premiers juges auraient arbitrairement violé le droit cantonal de procédure en tenant les délais qu'ils avaient impartis à la caisse pour des délais d'ordre dont une éventuelle violation demeurait sans conséquence sur l'issue du litige; 
que, partant, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants sont mal fondés; 
qu'en second lieu, C.________ et S.________ X.________ contestent le renvoi de la cause à la caisse en faisant valoir que les premiers juges disposaient de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur le droit aux prestations litigieuses; 
qu'en particulier, il ressortait des pièces du dossier, toujours selon les recourants, que C.________ X.________ devait consacrer son temps à défendre ses droits devant les autorités administratives et les tribunaux, de sorte qu'elle ne pouvait exercer une activité lucrative et réaliser le revenu annuel de 18'000 fr. retenu par la caisse; 
que les recourants ne sauraient, toutefois, se prévaloir du temps consacré aux nombreuses procédures qu'ils ont engagées, serait-ce devant le seul Tribunal fédéral des assurances, alors même que celles-ci étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. en particulier les décisions des 8 mars 2001 et 28 mai 2002, rendues dans les causes K 188/00, K 1/01, K 40/02, K 41/02), voire étaient téméraires ou abusives (décision du 4 septembre et arrêt du 3 novembre 2000 dans la cause K 65/00; arrêt du 27 novembre 2001 dans la cause K 73/01; arrêts du 19 juillet 2002 dans les causes K 40/02 et K 41/02); 
que cela étant, la défense légitime de ses droits par C.________ X.________ ne requiert pas qu'elle y consacre un temps tel qu'elle soit purement et simplement empêchée d'exercer une activité lucrative; 
qu'à cet égard, on retiendra plutôt qu'elle disposerait encore du temps nécessaire pour faire valoir ses droits, le soir et en fin de semaine, si elle était amenée à travailler à plein temps pendant la semaine; 
que partant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'a pas exclu d'emblée la prise en considération d'un revenu hypothétique de l'épouse à titre de revenu déterminant (cf. art. 3c al. 1 let. g, en relation avec l'art. 3a al. 4 LPC; ATF 117 V 290 ss consid. 3); 
que la décision de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle se prononce à nouveau sur le droit litigieux, après avoir examiné plus en détail le revenu que pourrait réaliser C.________ X.________ sur le marché de l'emploi, n'est donc pas critiquable, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: