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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_33/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3011 Berne, 
Juge de l'arrestation III de Berne-Mittelland, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Selon ses dires, X.________, ressortissant du Cameroun né en 1979, serait entré en Suisse avec un visa en 2001, pour ensuite disparaître jusqu'au 26 mai 2010, lorsqu'il a été placé en détention avant jugement, d'abord sous un pseudonyme et avec des documents usurpés, dans le cadre d'une action publique ouverte pour escroquerie et faux dans les titres. 
Sa demande d'asile du 6 août 2010 a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des migrations en date du 29 septembre 2010, selon l'art. 33 al. 1 LAsi (RS 142.31) et a été assortie d'un ordre de renvoi; cette décision est entrée en force et le Tribunal administratif fédéral a, par décision incidente du 26 novembre 2010, refusé d'accorder l'effet suspensif à une demande de révision de son arrêt d'irrecevabilité du 14 octobre 2010. 
Mis en liberté provisoire le 29 novembre 2010 par le Juge d'instruction, X.________ a été, le même jour, placé en détention en vue de son renvoi, sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne. La Juge de l'arrestation III de Berne-Mittelland a, le 1er décembre 2010, après avoir entendu l'intéressé, confirmé sa détention jusqu'au 28 février 2010 [recte: 2011]. 
 
2. 
Par jugement du 22 décembre 2010, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Juge unique) a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il était recevable et a confirmé le jugement du 1er décembre 2010. 
Par recours du 4 janvier 2011, reçu le 12 janvier, X.________ demande au Tribunal fédéral de lever sa détention pour qu'il puisse "secourir [s]a fiancée qui a grand besoin de [lui], la naissance de l'enfant étant proche". Est jointe à son recours une lettre manuscrite en langue allemande datée du 31 décembre 2010 et signée par Y.________, qui affirme notamment être l'amie du recourant et annonce la naissance de leur enfant en février. 
 
3. 
En tant qu'il étaie suffisamment ses griefs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), le recours de X.________ est manifestement infondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, celui-ci a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière qui est entrée en force (art. 33 al. 1 LAsi). Sans moyens financiers, il a, entre autres, disparu durant plusieurs années après son entrée en Suisse en 2001, menti aux autorités quant à son identité et usurpé, de son propre aveu, l'identité d'une autre personne. Au vu de ce comportement, le risque existe que le recourant se soustraie à son renvoi au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr (RS 142.20; ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s. et les références citées). 
Par ailleurs, le recourant n'établit de manière crédible aucun élément sérieux permettant de conclure à l'impossibilité d'exécuter son renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Comme il est déjà inscrit comme candidat pour les auditions centralisées par une délégation ou un représentant de l'Ambassade du Cameroun, rien ne suggère non plus que les autorités compétentes ne respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEtr). Un éventuel changement notable des circonstances pourra être invoqué dans le cadre d'une demande de mise en liberté, étant précisé que le recourant peut écourter sa détention en coopérant pleinement avec les autorités à son départ. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer, en y adhérant, aux considérants soigneusement motivés du Juge unique (art. 109 al. 3 LTF). 
 
4. 
4.1 Reste à examiner la situation familiale du recourant (art. 80 al. 4 LEtr), celui-ci faisant valoir qu'il a une amie avec laquelle il a l'intention de se marier et qui devrait accoucher de leur enfant dans deux mois. La lettre produite par le recourant, qui date du 31 décembre 2010, n'est pas recevable (art. 99 al. 1 LTF; arrêt 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2). Au demeurant, cette situation ne fait pas apparaître la détention du recourant pour trois mois comme disproportionnée. D'une part, le recourant ne fait état que de l'existence d'un projet de mariage, mais ne mentionne aucun préparatif concret ou démarche en ce sens (arrêt 2C_756/2009 précité consid. 2.3.2). D'autre part, la prochaine naissance de l'enfant de l'amie du recourant ne suffit pas à justifier sa libération. Pour cela, il faudrait que la seule expectative de la naissance d'un enfant, alors que la paternité du recourant n'est pas établie à ce stade, constitue un droit certain pour celui-ci de séjourner en Suisse (cf. arrêt 2C_508/2008 du 24 juillet 2008 consid. 2.2), ce qui n'est manifestement pas le cas. En outre, le comportement antérieur du recourant ne permet pas d'exclure que cet enfant à naître soit propre à supprimer le risque qu'une fois libéré, il disparaisse dans la clandestinité (arrêt de la CourEDH du 2 décembre 2010 dans la cause Jusic c. Suisse, Req. 4691/06 par. 80 s. a contrario). 
 
4.2 La naissance future d'un enfant peut toutefois être prise en compte au stade de la détention administrative, car, davantage que la détention pour des motifs pénaux, cette forme de détention doit tenir compte au mieux des besoins des personnes à protéger (art. 81 al. 3 LEtr; ATF 123 I 221 consid. II/1c/aa p. 232; cf. TARKAN GÖKSU, ad art. 81 LEtr, in: Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländer/innen [Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éds)], Berne 2010, p. 781 N 6; ANDREAS ZÜND, ad art. 81 LEtr, in: Migrationsrecht [Marc Spescha et al. (éds)], 2ème éd., Zurich 2009, p. 189 N 3). Si le recourant se trouve encore en détention, il appartiendra aux autorités compétentes, en cas de demande du recourant et dans la mesure du possible, de lui permettre d'être présent auprès de sa fiancée au moment de la naissance de l'enfant. 
 
5. 
En tant qu'il est recevable, le recours est partant manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phr. LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, au Juge de l'arrestation III de Berne-Mittelland, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 14 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Chatton