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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1238/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 janvier 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution de peine, motivation du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 octobre 2015 (OEP/PPL/10217/VRI/NJ). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 25 février 2000, le Tribunal criminel du district de Morges a condamné X.________ à la réclusion à vie pour assassinat et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.  
 
1.2. Par décision du 8 octobre 2015, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a rejeté les requêtes déposées par X.________ les 31 août, 5 et 22 septembre 2015 en vue de son transfert dans un autre pénitencier. Ledit office a notamment considéré qu'aucune disposition légale ou concordataire ne conférait à la personne détenue le droit de choisir librement l'établissement de détention dans lequel elle devait être incarcérée.  
 
1.3. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre cette décision dans un arrêt rendu le 30 octobre 2015. Elle a exposé que la CEDH n'imposait pas le transfert pénitentiaire pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituaient des conséquences inévitables de la détention carcérale; le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille ne constituait pas une ingérence inadmissible dans la vie familiale du détenu, sauf lorsque l'exercice du droit de visite devenait très difficile voire impossible. Un transfert ne pouvait intervenir que pour des motifs particuliers, non réalisés en l'espèce.  
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). 
En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a effectué 20 ans de détention sans créer de problèmes, raison pour laquelle il convenait de lui accorder le transfert carcéral demandé. Pour autant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles violeraient le droit. A défaut, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring