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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_3/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 février 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Mylène Cina, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 10 janvier 2013, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention immédiate en vue du renvoi, pour trois mois au plus, de X.________. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car la mandataire de ce dernier, Me Mylène Cina, n'avait pas assisté à l'audience. 
 
Représenté par Me Mylène Cina, X.________ forme le 11 février 2013 un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il ressort de l'acte de recours que le prénommé a été renvoyé au Kosovo dans le courant du mois de janvier 2013. 
 
2. 
Selon une jurisprudence constante, les décisions de dernière instance cantonale en matière de détention administrative en vue de renvoi peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 371 consid. 2b p. 371 s.). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF). L'art. 89 al. 1 LTF fait dépendre la qualité pour former un recours en matière de droit public notamment de la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Lorsque la recevabilité du recours pose un problème particulier, il incombe au recourant, conformément à l'obligation de motiver prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, d'expliquer en quoi la cause remplit les conditions spécifiques de recevabilité (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral examine toutefois le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel, lorsque le recourant soulève, en le motivant suffisamment, un "grief défendable" tiré de la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4). 
 
En l'occurrence, le recours a été interjeté (le 11 février 2013) après que le recourant eut été renvoyé au Kosovo (dans le courant du mois de janvier dernier). La détention du recourant ayant pris fin, celui-ci n'avait donc en principe plus d'intérêt actuel à l'annulation ou à la modification du prononcé attaqué. Or, le recours ne contient, en violation des règles exposées ci-dessus, aucune motivation qui serait de nature à justifier que le Tribunal fédéral entre néanmoins en matière sur son bien-fondé. Faute d'une motivation suffisante, le recours, même traité comme un recours en matière de droit public, n'est ainsi manifestement pas recevable. 
 
A cela s'ajoute que l'art. 86 al. 1 let. d LTF - selon lequel le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance - impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_632/2011 du 25 août 2011 consid. 3; 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 et la référence citée). 
 
Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme sa mandataire n'avait pas assisté à l'audience du 10 janvier 2013, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêts précités 2C_632/2011 consid. 3 et 2C_237/2010 consid. 3). Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales, de sorte que, pour ce motif aussi, son acte est irrecevable. 
 
3. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 14 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin