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[AZA] 
C 304/99 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 14 mars 2000  
 
dans la cause 
 
V.________, recourant, représenté par B.________, 
 
contre 
 
Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
C o n s i d é r a n t  
:  
 
    que par décision du 18 mai 1998, l'Office cantonal 
valaisan du travail (OCT) a refusé d'accorder à V.________ 
la remise d'une obligation de restituer des prestations de 
chômage à la Caisse publique cantonale valaisanne de chô- 
mage pour un montant de 8202 fr., admettant la demande de 
l'assuré à raison de 1092 fr. 65; 
 
    que par jugement du 11 mars 1999, la Commission can- 
tonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté 
le recours formé par l'assuré contre la décision précitée; 
    que, représenté par le Tuteur officiel de M.________ 
- au bénéfice d'une autorisation de plaider de la Chambre 
pupillaire de M.________ du 1er décembre 1999 - V.________ 
interjette recours de droit administratif contre ce juge- 
ment dont il requiert l'annulation; 
    que le litige, qui porte sur la remise d'une obliga- 
tion de restituer des prestations de chômage, n'a pas pour 
objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance; 
    que dès lors, le Tribunal fédéral des assurances doit 
se borner à examiner si les premiers juges ont violé le 
droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur 
pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été 
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplè- 
te, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentiel- 
les de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 
let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
    que selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire de 
prestations indues de chômage était de bonne foi en les 
acceptant et si leur restitution devait entraîner des ri- 
gueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout 
ou en partie; 
    qu'en l'occurrence, la bonne foi étant établie, seul 
est litigieux le point de savoir si la restitution des 
prestations indues est apte à entraîner des rigueurs 
particulières pour le recourant; 
    qu'à cet égard sont déterminantes les conditions éco- 
nomiques existant au moment où l'intéressé devrait s'ac- 
quitter de sa dette (ATF 122 V 225 consid. 5a, 140 con- 
sid. 3b); 
    que l'existence d'une situation difficile doit être 
niée si le capital obtenu grâce au paiement de la rente 
arriérée est encore disponible au moment où la restitution 
devrait avoir lieu (ATF 122 V 228 consid. 6d, 140 con- 
sid. 3c); 
    que ces principes ne s'appliquent, toutefois, que si 
les prestations versées rétroactivement se rapportent à une 
période identique à celle pour laquelle les prestations 
indues ont été versées; 
    que cette jurisprudence s'applique par analogie quand 
il s'agit d'examiner si la restitution de prestations d'as- 
surance-chômage indûment touchées représente des rigueurs 
particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI (arrêt H. du 
21 janvier 2000, destiné à la publication, consid. 1b, 
C 301/98; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : 
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), ch. 85); 
    qu'en l'espèce, les premiers juges ont correctement 
appliqué ces principes; 
    que, par décisions des 26 janvier et 5 février 1998, 
la caisse d'assurance-chômage a exigé de l'assuré qu'il 
restitue la somme totale de 9294 fr. 65, et que, le 9 mars 
suivant, la CNA lui a versé (après compensation) un arriéré 
de rentes de 10 936 fr. pour la période du 1er avril 1997 
au 31 mars 1998; 
    que pour les mois d'avril à juillet 1997, période 
déterminante, cet arriéré de rente s'élève à 8202 fr.; 
    que, dans ces circonstances, on doit retenir que le 
recourant disposait des ressources nécessaires pour 
s'acquitter de sa dette, jusqu'à concurrence de ce dernier 
montant; 
    que c'est dès lors à juste titre que l'OCT a admis la 
remise (partielle) de l'obligation de l'assuré de restituer 
les prestations indues pour un montant de 1092 fr. 65 et 
rejeté la demande pour le solde de 8202 fr.; 
    qu'est inopérant, dans ce contexte, le fait que le 
recourant aurait utilisé la somme de 8202 fr. pour amortir 
un emprunt hypothécaire contracté sur la base d'un calcul 
inexact effectué par la CNA des prestations auxquelles il 
avait droit; 
    qu'il s'ensuit que le recours est manifestement mal 
fondé; 
    que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un 
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta- 
tions d'assurance (art. 134a OJ a contrario), 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont  
    mis à la charge du recourant et sont compensés avec 
    l'avance de frais d'un même montant qu'il a effec- 
    tuée. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale valaisanne de recours en matière 
    de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne 
    de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 14 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe chambre : 
 
La Greffière :