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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.113/2002/col 
 
Arrêt du 14 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Thélin. 
 
Z.________, actuellement détenu, recourant, représenté par 
Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
X.________, 
agissant par son père, lui-même représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1002 Lausanne, intimée, 
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
détention préventive 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 23 janvier 2002) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
Que les autorités judiciaires vaudoises ont arrêté Z.________, prévenu notamment de séquestration, viol et menaces au préjudice de X.________, et l'ont placé en détention préventive le 12 décembre 2000; 
Que la victime, écolière, était âgée de douze ans à l'époque des faits; 
Qu'il est reproché au prévenu de l'avoir attaquée alors qu'elle se rendait à l'arrêt du bus, de l'avoir menacée de mort, puis ligotée et bâillonnée avec du scotch, de lui avoir recouvert les yeux avec le même matériau, de l'avoir emmenée chez lui pour la violer à plusieurs reprises, puis de l'avoir abandonnée dans une forêt; 
Que le prévenu a reconnu ces faits, hormis les menaces de mort; 
Qu'il a également admis avoir prémédité et soigneusement préparé ce forfait; 
Qu'il n'avait aucun lien avec la victime, hormis le fait d'avoir pu l'observer et la surveiller sur la voie publique; 
Que le Juge d'instruction a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu; 
Que celui-ci a présenté une demande de mise en liberté provisoire; 
Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande le 11 décembre 2001; 
Que, saisi d'un recours, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée en raison du risque de réitération; 
Qu'il a statué par arrêt du 23 janvier 2002; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, Z.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et d'ordonner sa libération immédiate; 
Qu'invités à répondre, la victime X.________ et le Ministère public du canton de Vaud proposent le rejet du recours; 
Que, dans leur rapport, les experts psychiatres se sont notamment exprimés comme suit: 
Les caractéristiques de la structure de la personnalité de l'expertisé ne sont pas modifiables, que ce soit par le biais d'une sanction pénale, d'un internement ou d'un traitement psychothérapeutique. Il est par conséquent raisonnable de penser que le risque d'un nouveau passage à l'acte persiste, ce risque étant largement influencé par le contexte de vie. Le danger d'un nouveau passage à l'acte ne se présente à notre avis pas dans l'immédiat, mais au long cours, notamment dans le contexte d'une libération, conditionnelle ou non. 
Que les experts font ainsi état d'un risque permanent, même si la probabilité d'un nouveau comportement criminel leur semble peu élevée à court terme; 
Qu'ils ne se sont manifestement pas prononcés dans la perspective d'une mise en liberté avant le jugement; 
Que le maintien en détention préventive, justifié par le seul risque de réitération, est admissible seulement lorsque le pronostic concernant le comportement du prévenu est très défavorable et qu'il porte sur des actes graves; 
Que la vraisemblance d'une nouvelle infraction est toutefois appréciée de façon moins stricte lorsque le bien juridique menacé est particulièrement précieux (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271; voir aussi ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); 
Qu'en l'espèce, l'éventualité d'un forfait analogue à celui déjà imputé au recourant est intolérable du point de vue de la sécurité publique; 
Que le rapport d'expertise met en évidence un risque propre au recourant, excédant une simple possibilité purement hypothétique; 
Que ce risque suffit à justifier le maintien de l'incarcération; 
Que l'on ne discerne, par conséquent, aucune violation des principes consacrés en matière de détention préventive (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70); 
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire; 
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succès; 
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée conformément à l'art. 152 OJ
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la victime intimée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le recourant acquittera les sommes suivantes: 
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.; 
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: