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[AZA 0/2] 
 
4C.370/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
14 mars 2002 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et 
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
T.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat à Genève, 
 
et 
F.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jacques Barillon, avocat à Genève, 
 
et 
la Caisse de chômage S.I.B., rue Necker 15, à Genève, intervenante; 
(contrat de travail; abandon de poste; licenciement immédiat) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- En juillet 1996, T.________, ressortissant du Cap-Vert, a été engagé par F.________ en qualité d'ouvrier agricole, sur la base d'un permis de travail saisonnier. Il a été régulièrement repris à ce poste de 1997 à 1999. Selon son dernier engagement du 1er mars 2000, le salaire mensuel brut du demandeur était de 2640 fr., plus 310 fr. de prime d'ancienneté et 245 fr.75 à titre de vacances, soit au total un montant brut de 3195 fr.75. Le travailleur est venu à quatre reprises en voiture du Portugal à Genève, en partageant les frais avec quatre autres personnes; il a voyagé une fois en avion. De plus, il est venu chaque année du Cap-Vert au Portugal en avion. 
 
Le 2 août 2000, une altercation a eu lieu entre les intéressés au sujet des allocations familiales; le travailleur reprochait à l'employeur de ne pas les lui avoir versées intégralement. F.________ a exigé sur-le-champ la production des doubles des fiches de salaire; T.________ a alors répondu que, dans ce cas, il ne reviendrait plus travailler et a remis son équipement à l'employeur. T.________ a accusé F.________ de l'avoir frappé sur la tête et serré au cou, ce que ce dernier a contesté. 
 
Le 3 août 2000, F.________ a pris acte de l'abandon d'emploi et a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. 
Pour lui, l'employé était parti de son propre gré. Le même jour, le syndicat S.I.B. a exigé la réintégration de T.________ en contestant le congé, celui-ci souhaitant encore travailler pour F.________, qui aurait refusé de le reprendre à son service. 
 
F.________ n'avait pas mis le travailleur en demeure de rejoindre son poste, car ce dernier avait restitué le matériel professionnel. 
 
Le 9 août 2000, le syndicat a sollicité l'accord de F.________, pour un transfert dans un autre emploi. 
 
Le 15 août 2000, les allocations familiales ont été versées directement à T.________, pour la période de mars à juillet 2000. 
 
B.- Par demande du 6 octobre 2000 déposée devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, T.________ a réclamé à F.________ 12 783 fr. à titre de salaire des mois d'août à novembre 2000 et 19 174 fr.50 comme indemnité pour licenciement abusif, montants amplifiés ultérieurement de 2720 fr. 
pour le paiement des allocations familiales et de 1000 fr. de frais de voyage. La Caisse de chômage S.I.B. a fait valoir son droit de subrogation pour 9524 fr.65 net correspondant aux prestations qu'elle avait fournies. 
 
Par jugement du 19 décembre 2000, le Tribunal des prud'hommes a débouté le demandeur de toutes ses conclusions, refusé les prétentions en subrogation de la Caisse de chômage et admis la demande reconventionnelle du défendeur à raison de 798 fr.75. 
 
Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 9 octobre 2001, a annulé ce jugement en ce qui concerne le paiement des frais de voyage, et a condamné le défendeur à payer au demandeur 1000 fr. à ce titre; elle a confirmé le jugement pour le surplus, en mettant à la charge du demandeur un émolument d'appel de 400 fr. 
 
C.- Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ses conclusions principales tendent à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement, et au paiement de 12 783 fr. brut avec intérêt à 5% l'an dès le 3 août 2000, sous imputation de 9524 fr.65 net, de 19 174 fr.50 avec intérêt à 5% dès le 3 août 2000 et, enfin, de 1000 fr. net, le défendeur étant encore condamné à verser à la Caisse de chômage le montant de 9524 fr.65 net. Subsidiairement, il conclut au paiement de 19 174 fr.50 net avec intérêt à 5% dès le 3 août 2000 et de 1000 fr. net, la cause étant pour le surplus renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Par décision du 16 janvier 2002, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire du demandeur et lui a désigné l'avocat Jean-Bernard Waeber comme conseil d'office. 
 
L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La cour cantonale a retenu que le demandeur avait abandonné son emploi le 2 août 2000 à la suite d'une altercation; à cette occasion, le travailleur a allégué, sans parvenir à le prouver, avoir été frappé ou provoqué. Le demandeur a alors déclaré qu'il ne reviendrait plus travailler et a rendu du matériel à son employeur. Il a ensuite demandé le 3 août 2000, par l'intermédiaire du syndicat S.I.B., d'être réintégré dans son poste, puis, le 9 août 2000, de pouvoir être transféré dans un autre emploi, sans opposition de son employeur, ce qui indiquait clairement, a poursuivi la Cour d'appel, sa volonté de ne plus revenir travailler chez ce dernier. 
 
Dès lors, la principale, voire la seule question à trancher par le Tribunal fédéral est celle de l'existence d'un abandon injustifié de son emploi par le demandeur. En cas de réponse affirmative, la demande doit être rejetée. 
Dans l'hypothèse inverse, la procédure doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le bien-fondé du licenciement immédiat notifié au demandeur le 3 août 2000. 
 
2.- a) Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 5 ad art. 337d CO; moins clair: Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 337d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 392). L'employeur a droit, aux conditions fixées par l'art. 337d CO, à une indemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire (ATF 121 V 277 consid. 3a). 
 
 
 
Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (sur le principe de la confiance: ATF 123 III 165 consid. 3a; 122 III 106 consid. 5a, 420 consid. 3a). 
Contrairement aux constatations sur la volonté réelle et concordante des parties, le résultat de l'interprétation objective est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir en instance de réforme (ATF 123 III 165 consid. 3a; 121 III 118 consid. 4b/aa; 119 II 449 consid. 3a). 
 
Le salarié est engagé pour travailler (art. 319 al. 1 et 321 CO). S'il se dispense de remplir cette obligation, il doit prévenir son employeur afin de sauvegarder fidèlement les intérêts de ce dernier (art. 321a al. 1 CO). L'employeur peut donc légitimement s'attendre que le salarié qui quitte abruptement son emploi l'informe spontanément de ses intentions. 
Le salarié qui ne satisfait pas à cette obligation ne saurait présumer que l'employeur continue de le considérer comme intéressé à conserver son emploi. Aussi, lorsque le travailleur s'abstient de prendre contact avec son employeur pendant une absence relativement longue, l'employeur peut-il en déduire, de bonne foi, qu'il ne souhaite plus conserver son poste. Le salarié, pour sa part, doit s'attendre que l'employeur tire une telle conclusion de son comportement. 
 
 
Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte durée (p. ex. quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne peut déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi; il peut seulement lui reprocher un manquement de nature à justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, au besoin après avertissement, soit en le mettant en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical (ATF 108 II 301 consid. 3b). A l'inverse, une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre inopinément de reprendre son poste. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi (ATF 121 V 277 consid. 3a). 
 
Dans les situations intermédiaires, il faut trancher selon le principe de la confiance, à la lumière des circonstances du cas particulier. 
 
b) In casu, il ressort des faits souverainement établis par la juridiction cantonale qu'une altercation a eu lieu entre les intéressés au sujet du paiement des allocations familiales, le demandeur n'ayant pu prouver des voies de fait ou des menaces à son égard. A cette occasion, et devant l'obligation qui lui était imposée de produire des doubles de fiches de salaire sur-le-champ, l'employé a déclaré que s'il devait aller les chercher immédiatement il ne reviendrait plus. Il a accompagné cette déclaration de la restitution, désordonnée, de matériel de travail (remise de chaussures et jet d'un mètre et de clés). 
 
Dans le contexte de la dispute entre les parties, la déclaration du demandeur et le fait qu'il ne se soit pas présenté lui-même chez son employeur le lendemain, mais qu'il ait demandé sa réintégration par le biais du syndicat S.I.B. 
permettent difficilement d'admettre l'existence d'un refus de travailler conscient et définitif, même si, pour quelques heures ou quelques jours, le travailleur ne voulait plus se rendre chez son employeur. De même, la demande adressée à ce dernier de ne pas s'opposer à un changement d'emploi, articulée le 9 août 2000, si elle constitue un indice d'une volonté de refuser de poursuivre l'exécution du travail, ne revêt pas la portée à laquelle pouvait faire penser cette démarche, dans la mesure où, entre-temps, le demandeur avait reçu son congé avec effet immédiat, au motif de son absence injustifiée les 2 et 3 août 2000. 
 
Même si les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'altercation du 2 août 2000 n'ont pu être complètement établies, notamment en ce qui concerne les voies de fait qu'aurait subies le demandeur de la part du défendeur, il apparaît que celui-ci a placé celui-là dans une situation où il pouvait perdre son sang froid et commettre des actes irréfléchis. 
En exigeant immédiatement, en pleine aire agricole, la production de doubles de fiches de salaire que l'employé aurait dû sans délai aller chercher à son domicile, alors que l'employeur devait en détenir un exemplaire pour sa comptabilité au siège de son exploitation, soit à proximité, le défendeur a adopté une attitude qui pouvait apparaître comme purement vexatoire à son employé. En cela, il a contribué dans une large mesure à faire sortir le travailleur de ses gonds, de sorte qu'on ne peut de bonne foi interpréter le départ soudain du demandeur, avec la restitution désordonnée du matériel, comme une manifestation de la volonté de refuser définitivement de poursuivre l'exécution du travail (arrêt 4C.169/2001 du 22 août 2001, consid. 3b/bb). 
 
A la suite de ce mouvement de colère, le travailleur a presque immédiatement manifesté son intention de reprendre son poste, demandant sa réintégration par l'intermédiaire du syndicat S.I.B. On ne saurait en conséquence admettre raisonnablement que l'employeur puisse considérer comme irrévocable, dans ces circonstances établies souverainement, l'intention du travailleur de quitter son emploi à l'issue de la dispute du 2 août 2000, dont l'employeur est du reste en partie responsable. 
 
Il suit de là que les conditions de l'art. 337d CO n'étaient pas réunies, de sorte que la cour cantonale ne pouvait juger que le travailleur avait abandonné son emploi abruptement sans justes motifs, raison pour laquelle l'arrêt déféré doit être annulé. 
 
3.- Le fait d'interrompre son travail, dans les circonstances rappelées ci-dessus, peut constituer une faute du travailleur au regard de l'art. 321a al. 1 CO. L'employeur a sanctionné cette faute en "prenant acte de l'abandon d'emploi" par le travailleur et en lui notifiant "à toutes fins utiles" son congé avec effet immédiat, au motif que l'absence injustifiée rendait impossible la poursuite de la collaboration entre eux. Le demandeur a contesté ce congé devant le Tribunal des prud'hommes, moyen qu'il a repris devant la Cour d'appel, mais que celle-ci n'a pas examiné vu la solution qu'elle a adoptée. En conséquence, la procédure doit lui être renvoyée pour qu'elle statue sur le bien-fondé du licenciement immédiat notifié par le défendeur au demandeur le 3 août 2000, c'est-à-dire sur l'existence ou non de motifs de résiliation immédiate du contrat de la part de l'employeur. 
 
4.- En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt déféré annulé et la cause retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La valeur litigieuse dépassant 30 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 CO). Le recourant obtient partiellement gain de cause, mais l'issue du litige est encore incertaine. Il convient donc de répartir l'émolument judiciaire à raison du quart à la charge du demandeur et des trois quarts à la charge du défendeur (art. 156 al. 3 OJ) et de condamner ce dernier à verser à son adverse partie des dépens réduits dans la même proportion (art. 159 al. 3 OJ). 
Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, laquelle versera en outre une indemnité de 1250 fr. à titre d'honoraires à son avocat d'office; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, ladite Caisse payera à cet avocat une indemnité supplémentaire du même montant à titre d'honoraires. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. pour un quart à la charge du demandeur et pour trois quarts à la charge du défendeur. Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge du demandeur sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral; 
 
3. Dit que le défendeur versera au demandeur une indemnité de 1250 fr. à titre de dépens réduits; 
 
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-Bernard Waeber une indemnité de 1250 fr. à titre d'honoraires. Dit qu'au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse précitée lui versera une indemnité supplémentaire de 1250 fr. à titre d'honoraires; 
5. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
_________ 
Lausanne, le 14 mars 2002 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,