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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 120/02 
 
Arrêt du 14 mars 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Office régional de placement, 1020 Renens, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 17 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.a A partir de l'année 1977, B.________ a exercé la charge d'administrateur unique de la société X.________ SA, dont le capital-actions lui appartient. En outre, à partir de l'année 1974, il a été lié à cette société par un contrat de travail. 
 
B.________ et A.________ ont passé un accord, aux termes duquel le premier nommé devait céder au second la propriété des actions de X.________ SA après l'approbation des comptes de l'exercice 1999. A un moment donné, A.________ a été nommé président du conseil d'administration de ladite société. Par lettre du 1er mars 2000, il a licencié B.________ pour la fin du mois de mars 2000. A la demande de A.________, B.________ a néanmoins conservé son mandat d'administrateur de X.________ SA, activité pour laquelle il n'a, au dire des intéressés, pas été rémunéré. 
 
B.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a prétendu le versement d'indemnités de chômage à partir du 1er avril 2000. Dans une lettre du 18 juillet 2000, la Caisse de chômage CVCI a fait savoir à A.________ ce qui suit : «Nous revenons également à votre courrier du 30 juin 2000 où vous confirmiez que B.________ restera dans le conseil d'administration de X.________ SA jusqu'en septembre voire jusqu'en décembre 2000 et vous informons que si cette position devait être maintenue au-delà de cette échéance, nous nous verrons contraints de lui nier le droit aux prestations.» 
 
La caisse de chômage a soumis le cas à examen à l'Office régional de placement de C.________, afin qu'il statue sur l'aptitude au placement. Par décision du 11 août 2000, l'office de placement a déclaré B.________ inapte au placement à partir du 1er avril 2000. 
A.b Par lettre du 25 août 2000, B.________ a mandaté R.________, notaire à D.________, aux fins de le faire radier du Registre du commerce en tant qu'administrateur de X.________ SA avec effet au 31 août 2000. Par ailleurs, le 1er septembre 2000, B.________ a informé X.________ SA qu'il démissionnait du conseil d'administration avec effet au 31 août 2000. Il a ensuite invité l'office régional de placement à réexaminer son aptitude au placement, par écriture du 25 septembre 2000. 
 
Le 23 octobre 2000, B.________ a présidé une assemblée générale extraordinaire de la société X.________ SA. Selon le procès-verbal dressé en la forme authentique par R.________, l'assemblée a décidé la dissolution de la société et l'entrée en liquidation de celle-ci. A.________ a été désigné en qualité de liquidateur. Dans une réquisition non datée adressée au Registre du commerce, A.________ a déclaré que la société avait été dissoute le 23 octobre 2000 et que les signatures des administrateurs B.________ et A.________ étaient radiées, lui-même étant nommé comme liquidateur. 
 
Statuant le 6 novembre 2000, l'office de placement a reconnu B.________ apte au placement à partir du 23 octobre 2000. 
A.c B.________ a recouru contre la décision du 11 août 2000 devant le Service de l'emploi du canton de Vaud. Par décision du 22 décembre 2000, le service de l'emploi a rejeté le recours. 
 
Quant à la décision du 6 novembre 2000, B.________ l'a également déférée au service de l'emploi, qui l'a confirmée par décision du 19 avril 2001. 
B. 
B.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud en demandant l'annulation des deux décisions sur recours des 22 décembre 2000 et 19 avril 2001. Principalement à partir du 1er avril 2000 et subsidiairement avec effet au 1er septembre 2000, il a conclu à ce que son aptitude au placement et son droit aux prestations de l'assurance-chômage fussent constatés et que la caisse de chômage fût condamnée à lui verser des indemnités de chômage avec intérêts. 
 
Par jugement du 17 avril 2002, la juridiction cantonale a rejeté les deux recours, après avoir joint les causes. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. Le service de l'emploi, la caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige ne porte que sur l'aptitude au placement du recourant, principalement à partir du 1er avril 2000, subsidiairement depuis le 1er septembre 2000. 
2. 
D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 consid. 2a; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2). 
3. 
3.1 Le recourant se prévaut d'un renseignement erroné que la caisse de chômage lui aurait donné dans sa lettre du 18 juillet 2000. Il estime que cette information oblige l'administration à lui consentir un avantage contraire à la loi (cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les références), car il aurait pris des dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir. 
3.2 Ce moyen est mal fondé. Même si l'écriture du 18 juillet 2000 pouvait donner à penser au recourant qu'il aurait droit aux indemnités de chômage s'il restait au conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2000, la portée de ce renseignement a été rectifiée le 24 juillet 2000, quand le directeur de la caisse de chômage a informé l'intéressé que son droit était remis en question (allégué n° 21 du recours). 
 
Vu la brièveté de ce laps de temps (du 18 au 24 juillet 2000), l'information de la caisse du 18 juillet 2000 n'a eu aucune incidence sur les dispositions qu'a prises le recourant, avant et après cette période. Il ne saurait donc imputer à l'assurance-chômage la perte d'indemnités résultant d'un renseignement erroné. 
4. 
4.1 Le recourant fait aussi grief aux organes de l'assurance-chômage d'avoir omis de l'informer que sa fonction dirigeante excluait le versement d'indemnités de chômage. 
4.2 En premier lieu, il sied de rappeler que les organes de l'assurance-chômage ne sont pas tenus de renseigner spontanément l'assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales. Seul l'art. 20 al. 4 OACI prévoit une exception, non pertinente en l'occurrence (DTA 2002 p. 115 consid. 2c, 2000 n° 20 pp. 98-99 consid. 2b). Quant aux nouvelles règles découlant de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, elles ne sont pas applicables car le juge n'a pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que les décisions litigieuses ont été rendues, in casu en 2000 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Sur cette question, on renverra néanmoins à Raymond Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales (art. 27 LPGA), in RSAS 2001 p. 524. 
5. 
En l'occurrence, lorsqu'il avait la qualité d'administrateur de la société X.________ SA, le recourant a assurément sinon fixé les décisions de l'employeur, du moins exercé sur celles-ci une influence déterminante, ce qu'il ne conteste du reste pas. 
 
C'est dès lors à juste titre que son aptitude au placement a été niée. 
6. 
6.1 Dans un moyen subsidiaire, le recourant soutient que sa faculté d'influencer les décisions de X.________ SA a pris fin au 31 août 2000, jour auquel il avait fait savoir oralement à A.________ qu'il quittait ses fonctions d'administrateur. Il se réfère à cet égard à la lettre du 1er septembre 2000 qu'il a adressée à X.________ SA, dans laquelle il confirmait sa démission pour le 31 août 2000. 
6.2 Le 31 août 2000 marque effectivement le jour où le recourant a quitté le conseil d'administration de X.________ SA, indépendamment de la date à laquelle son inscription a été radiée du registre du commerce et de la publication dans la FOSC (cf. DTA 2000 n° 34 p. 176). 
 
Il n'en demeure pas moins que le recourant avait encore la possibilité d'influencer le destin de la société, ce qu'il a du reste confirmé en présidant l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2000. Si ce n'est pas comme administrateur, c'est en tout cas en qualité de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, singulièrement d'actionnaire unique (il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait, comme envisagé, transféré ses actions à A.________), que le recourant a conservé les prérogatives qui font obstacle au versement d'indemnités de chômage. La loi (art. 31 al. 3 let. c LACI, première phrase in fine) réserve expressément cette éventualité. 
 
En conséquence, le recourant était également inapte au placement durant la période qui s'est étendue du 1er septembre au 22 octobre 2000. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 14 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: