Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_2/2007 /rod 
 
Arrêt du 14 mars 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Commission de libération du canton de Vaud, 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour contrainte sexuelle, viol et menaces, commis sur sa fille, à 4 ans de réclusion, prononçant en outre son expulsion pour une durée de 15 ans avec sursis pendant 5 ans. Sur recours de l'intéressé, ce jugement a été confirmé par arrêt du 19 janvier 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
L'exécution de la peine, dont les deux tiers ont été atteints le 15 avril 2006, expirera le 15 août 2007. 
B. 
Le 13 mars 2006, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé une première fois de libérer conditionnellement X.________, considérant que sa dangerosité et le risque de récidive ne s'étaient pas réduits depuis le procès, malgré la démarche thérapeutique entreprise en prison. 
 
Cette décision a été confirmée sur recours, par arrêt du 13 avril 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, contre lequel l'intéressé a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, qui l'a rejeté par arrêt 6A.35/2006 du 2 juin 2006. 
C. 
Dans un rapport du 27 septembre 2006, la Direction des établissements pénitentiaires de Bellechasse a préavisé favorablement la libération conditionnelle de X.________, en proposant de l'assortir d'une prise en charge thérapeutique, d'un délai d'épreuve de 5 ans et d'un suivi de 2 ans. Elle a essentiellement justifié son préavis par le bon comportement de l'intéressé en détention. 
 
Lors de sa séance du 10 octobre 2006, la Commission interdisciplinaire consultative a constaté que la situation et la position de l'intéressé ne s'étaient pas modifiées, que sa dangerosité et le risque de récidive demeuraient inchangés et que, dans ces conditions, le risque d'un élargissement ne pouvait être pris. 
 
 
Dans son préavis du 23 octobre 2006, le Service pénitentiaire a également constaté que l'intéressé ne présentait aucune évolution, persistant dans un déni complet et dans une inversion des rôles d'auteur et de victime. Elle a estimé que le risque de récidive était largement supérieur à celui qui est inhérent à toute libération et a dès lors proposé de refuser la libération conditionnelle. 
 
Le membre visiteur de la Commission de libération a entendu X.________ le 26 octobre 2006. Constatant, lui aussi, que l'intéressé persistait dans une attitude de déni et relevant qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion administrative, il a estimé que le solde de la peine à exécuter n'apporterait pas de changement et que l'expulsion administrative ne permettrait pas la mise en place de mesures de contrôle en Suisse. Subséquemment, il a proposé le refus de la libération conditionnelle. 
 
Par décision du 29 novembre 2006, la Commission de libération, observant que l'intéressé n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, que sa dangerosité demeurait réelle et que le risque qu'il faisait courir à la société n'avait pas diminué, a refusé de le libérer conditionnellement. 
 
Saisi d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 19 janvier 2007. En bref, elle a considéré que, vu le risque de récidive et l'importance du bien menacé, l'absence de perspective d'une diminution de la dangerosité et le fait que des règles de conduite ou une probation ne favoriseraient pas mieux la resocialisation de l'intéressé, les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réalisées. 
D. 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Invoquant une fausse application de l'art. 86 CP, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, à conditions que justice précisera. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office. Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans le domaine de l'exécution des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF), la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et qui a manifestement un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a par ailleurs qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). 
3. 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente, de sorte qu'il peut admettre le recours pour un autre motif que ceux qui sont invoqués et le rejeter par une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte. Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
4. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 86 CP, plus précisément de son alinéa 1. 
4.1 A teneur de cette disposition, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 
 
La première de ces conditions est incontestablement réalisée en l'espèce, puisque les deux tiers de l'exécution de la peine ont été atteints le 15 avril 2006. Quant à la seconde, la décision attaquée n'en nie pas la réalisation, au demeurant avec raison, dès lors que rien ne vient infirmer le bon comportement du recourant en détention. La seule question est donc de savoir si un pronostic favorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en liberté. 
4.2 La jurisprudence relative à cette dernière condition, déjà posée par l'ancien droit (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), a été rappelée dans l'arrêt 6A.35/2006 (cf. consid. 2.1 et 2.2) rendu antérieurement dans la présente cause et auquel on peut donc se référer. 
 
En l'occurrence, il résulte de la décision attaquée que le recourant n'a pas évolué depuis la précédente décision lui refusant la libération conditionnelle. Il persiste dans son attitude de déni et le risque qu'il ne commette de nouvelles infractions similaires n'est pas moindre. Rien n'indique qu'une libération anticipée assurerait mieux sa resocialisation qu'une exécution complète de la peine, ni que des règles de conduite et une probation suffiraient à prévenir le risque de récidive qui est à craindre. Sous réserve de celui de la Direction de l'établissement où il est détenu, qui ne se prononce pas réellement à ce sujet, tous les préavis recueillis viennent le confirmer. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, se bornant pratiquement à invoquer son bon comportement en détention. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, la libération conditionnelle ne lui a pas été refusée au seul motif qu'il n'a pas reconnu les actes à la base de sa condamnation. C'est au premier chef la persistance du risque de commission de nouvelles infractions similaires et l'absence de toute perspective d'une diminution de ce risque en cas de libération, même si cette dernière devait être assortie de règles de conduite et d'une probation, qui ont justifié son maintien en détention. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en niant la possibilité de poser un pronostic favorable quant au comportement du recourant au cas où il serait libéré. Le grief est par conséquent infondé. 
5. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 14 mars 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: