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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_222/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 mars 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Martine Dang, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant tunisien né en 1968 s'est marié en septembre 2009 avec Y.________, ressortissante suisse et a été mis au bénéfice, le 5 octobre 2010, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative. Le 20 juillet 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale urgentes ordonnant l'intéressé de quitter l'appartement conjugal dans un délai de 48 heures et lui interdisant de s'approcher de Y.________ et de son domicile ainsi que de la contacter de quelque manière que ce soit. Par convention du 25 août 2010, les époux ont convenu de vivre séparés pendant 12 mois. 
 
Le 31 octobre 2011, le Service cantonal de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 21 mai 2011, Y.________ a écrit qu'elle et son mari ne pouvaient pas continuer à vivre séparés et avaient envie d'être à nouveau un vrai couple. Pour cela, elle avait envie et décidé de lever la séparation depuis ce jour. Le 16 septembre 2011, sur requête du Service de la population, X.________ a écrit une lettre indiquant que la vie commune n'avait pas repris et qu'elle ne reprendrait en tous les cas pas avant le 20 juillet 2012. 
 
Par arrêt du 7 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 31 octobre 2011. Ni les conditions de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni celles des art. 49 et 50 LEtr n'étaient remplies. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 7 février 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il se plaint de la violation des art. 42 et 50 LEtr ainsi que 8 CEDH. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
2.1 Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque les art. 42 et 50 LEtr ainsi que 8 CEDH qui peuvent potentiellement lui conférer un droit, son recours est recevable. 
 
2.2 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 
 
3.2 En l'espèce, force est de constater que la reprise de la vie commune plaidée par le recourant et qui devait être concrétisée par une levée de la séparation en mai 2011 n'a de l'aveu même de ce dernier pas encore été réalisée. Au vu des violentes disputes qui ont conduit aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux interdictions signifiées au recourant de s'approcher de son épouse, force est de constater que le recourant invoque un mariage qui n'existe plus que formellement. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner l'application de l'art. 49 LEtr, dont la violation n'est pas même invoquée par le recourant (art. 42 al. 2 LTF). Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner une éventuelle protection des relations familiales garanties par l'art. 8 CEDH ni une éventuelle discrimination à rebours des conjoints de ressortissants suisses par rapport aux conjoints de ressortissants de l'union européenne qui bénéficient de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). 
 
4. 
Le recourant se prévaut en vain de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il n'en remplit manifestement pas les conditions. L'instance précédente a tenu compte non seulement de l'absence de violence à son encontre mais également de la situation personnelle, familiale du recourant et de sa situation en cas de retour en Tunisie. Ce faisant elle a procédé à une appréciation globale et approfondie des circonstances à laquelle il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Force est de constater que c'est à bon droit qu'elle a jugé que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne trouvait pas d'application en l'espèce. Au surplus, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas applicable. 
 
5. 
Le recours en matière de droit public doit donc être rejeté. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 14 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey