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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_180/2013 
 
Arrêt du 14 mars 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse de chômage UNIA, Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 janvier 2013. 
 
Vu: 
le recours formé le 1er mars 2013 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause l'opposant à la Caisse de chômage Unia, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247), 
qu'en l'occurrence, le recourant se contente, en guise d'argumentation, de renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire de recours et à sa réplique interjetés en première instance, tout en alléguant qu'il n'était qu'un simple employé au sein de la société X.________ SA, sans pouvoir de décision, ni influence, 
qu'en reprenant son argumentation de première instance, le recourant ne discute pas de la motivation retenue par les premiers juges en réponse aux griefs soulevés devant eux, 
qu'en particulier, il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al.1 LTF
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 14 mars 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Reichen