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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_22/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________, représenté par Me Stéphanie Künzi, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 2 février 2016 par le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. Le 9 décembre 2013, X.________, alléguant l'existence de défauts censés affecter le studio dont il était locataire dans un immeuble sis à Sion, a ouvert action contre Y.________, son bailleur, en vue d'obtenir une réduction proportionnelle du loyer ainsi que des dommages-intérêts. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.  
Par jugement du 16 octobre 2014, le juge I du district de Sion a rejeté la demande. 
Statuant par jugement du 2 février 2016, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le demandeur contre le jugement de première instance. 
 
1.2. Le 1er mars 2016, le demandeur a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, en priant le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au magistrat cantonal pour qu'il statue à nouveau, de débouter son adverse partie de toutes autres ou contraires conclusions et de la condamner aux frais et dépens de la procédure. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le recourant a encore déposé une requête d'assistance judiciaire.  
Le défendeur, intimé au recours, et le Président de la Cour Civile I, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
 
2.1. Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) abrogée (art. 131 al. 1 LTF), lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 2 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 4D_73/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.1).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation du jugement attaqué, puis au renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il statue derechef. Il ne prend aucune conclusion au fond. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.  
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec 117 LTF. 
La demande d'effet suspensif dont le recours est assorti devient ainsi sans objet. 
 
3.   
Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo