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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_781/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
Dame X.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
Participants à la procédure 
recourante, 
recourante, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Mes Carlo Lombardini et Emma Lombardini Ryan, avocats, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par Me Raffaella Meakin, avocate, 
 
Objet 
modification du jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1969, ont contracté mariage le 29 mars 2003 aux Etats-Unis.  
Ils sont les parents de C._______, née en 2004 à Genève. Dame X.________ est également la mère de deux enfants majeurs nés d'une précédente union. 
X.________ s'est établi à Genève en 1997. Dame X.________ l'a rejoint durant l'été 2003, avec ses enfants. 
Les époux vivent séparés depuis le 29 juin 2005. 
 
A.b. Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des époux X.________. Il a notamment attribué à X.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________ et réservé à la mère un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires. La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a partiellement annulé ce jugement par arrêt du 16 janvier 2009 et attribué à dame X.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________, un droit de visite étant réservé au père. Par arrêt du 12 octobre 2009, le Tribunal de céans a confirmé cette décision s'agissant des aspects relatifs aux droits parentaux (5A_127/2009).  
 
A.c. Le 12 janvier 2012, X.________ a déposé une action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008 par-devant le Tribunal, avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur C.________ lui soient attribuées. Sa demande était motivée par le fait que dame X.________ avait l'intention de s'installer à New York avec sa fille dès juin 2012, pour rejoindre son ami, ce qui constituait selon lui un fait nouveau justifiant la modification du jugement de divorce.  
Cette requête a donné lieu à une procédure de mesures provisionnelles qui a abouti à un arrêt du Tribunal de céans du 10 août 2012 interdisant à dame X.________ d'emmener sa fille C.________ à New York dans l'intention d'y établir sa résidence et lui ordonnant de remettre sans délai à X.________ le passeport et l'attestation d'établissement de C.________. 
 
A.d. Dame X.________ a transféré son domicile à New York à la fin du mois de juin 2012 où elle vit depuis lors avec son ami. Depuis son départ, C.________ vit avec son père à Genève.  
 
A.e. Par jugement du 14 mars 2014, le Tribunal a annulé en partie le jugement de divorce du 5 juin 2008, tel que modifié par arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2009 et arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2009 (5A_127/2009) (ch. 1 du dispositif), a attribué à X.________ l'autorité parentale et la garde sur C.________ (ch. 2), a réservé à dame X.________ un droit de visite sur C.________, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison de dix jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les 2/3 des vacances scolaires (ch. 3), a confirmé la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4), a dit que les parties devraient établir, avec l'aide de la curatrice du droit de visite auprès du SPMi, un calendrier concernant la prise en charge de C.________, avec un préavis minimum de deux semaines pour les visites pendant les périodes scolaires et de quatre semaines pour la fixation des périodes de vacances (ch. 5), a dit que dame X.________ devrait communiquer à X.________ et au SPMi les dates précises et la destination de ses voyages à l'étranger avec l'enfant deux semaines au minimum avant la date de départ (ch. 6), a condamné X.________ à remettre à dame X.________ le passeport et l'attestation d'établissement de C.________ au plus tard 24 heures avant la date de départ prévue (ch. 7), a condamné dame X.________ à remettre à X.________ ces documents dès le retour de l'enfant à l'issue du droit de visite (ch. 8), et a dit que pendant les périodes où C.________ serait avec l'un de ses parents, elle devrait entretenir des contacts téléphoniques ou par Skype avec l'autre parent à raison d'au minimum deux fois par semaine (ch. 9).  
 
B.   
Statuant par arrêt du 24 février 2015, communiqué aux parties le 31 août 2015, sur l'appel formé par dame X.________, la Cour de justice a confirmé ce jugement. 
 
C.   
Par acte du 1er octobre 2015, dame X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur C.________ lui sont attribuées, à ce qu'un large droit de visite devant s'exercer à New York est réservé au père, que ce dernier est condamné à prendre à sa charge les besoins courants de l'enfant C.________ pendant l'exercice du droit de visite et qu'il lui est donné ordre, sous la menace de l'art. 292 CP, de restituer le passeport américain et l'attestation d'établissement suisse de C.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir une violation des art. 133 et 134 CC ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé a, à l'instar de la curatrice de C.________, conclu principalement à son rejet, alors que la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué en date du 23 février 2016. L'intimé a dupliqué le 7 mars 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, de sorte qu'il s'agit d'une affaire non pécuniaire. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours apparaît dès lors recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).  
En conséquence, les faits que la recourante relate aux pages 6 à 22 de son recours ne seront, le cas échéant, examinés que pour autant qu'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits les concernant ait été soulevé et dûment motivé. 
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les allégués de la recourante portant sur le changement d'école de l'enfant et sur le fait qu'elle a cessé l'équitation sont par conséquent irrecevables. La recourante a en effet fait état dans son appel de l'inscription de l'enfant dans une nouvelle école sans qu'on puisse cependant en déduire que le changement d'école était effectivement intervenu lorsque la décision entreprise a été rendue puisqu'elle affirme s'y être opposée dans les mêmes écritures.  
 
3.   
La recourante reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir admis une reconsidération des droits parentaux selon l'art. 134 CC, estimant qu'elle aurait été en droit de déménager avec sa fille à New York en 2012 dès lors qu'elle était alors au bénéfice de l'autorité parentale et du droit de garde sur cette dernière. Elle requiert donc que l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant, qui ont été transférées à l'intimé par décision du 14 mars 2014, lui soient réattribuées, étant précisé que l'enfant vit auprès de son père à Genève depuis que la recourante a quitté la Suisse pour New York à la fin du mois de juin 2012. 
 
3.1. Après avoir précisé à juste titre que les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale étaient applicables au cas d'espèce, la cour cantonale a rappelé la jurisprudence - développée par le Tribunal de céans sous l'ancien droit - en lien avec l'art. 133 al. 2 CC. Elle a ainsi exposé que le fait que le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager avec l'enfant pouvait constituer un motif pour l'autre parent d'agir en modification du jugement de divorce et de conclure à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et du droit de garde si le déplacement projeté n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Or, en l'espèce, dans le cadre de la procédure de divorce, l'autorité parentale avait certes été attribuée à la mère en deuxième instance mais il avait été précisé que les droits parentaux pourraient être réexaminés si un déménagement venait à être envisagé. Le déménagement effectif de la recourante et ses conséquences, notamment sur l'exercice du droit de visite, constituaient donc des éléments essentiels touchant au bien de l'enfant qui justifiaient un réexamen de l'attribution des droits parentaux.  
Pour l'essentiel, la cour cantonale a ensuite considéré que les capacités parentales des deux parties étaient équivalentes, qu'elles étaient toutes deux capables d'éduquer leur fille de manière convenable et de lui prodiguer l'attention et les soins nécessaires à son bien-être. La disponibilité de chaque partie était identique puisque l'intimé avait adapté ses horaires afin de s'occuper le plus possible de sa fille depuis le départ de la recourante. Les griefs de cette dernière concernant le manque de collaboration de l'intimé étaient infondés puisque, après investigation, la curatrice avait constaté que le père n'empêchait pas les contacts réguliers entre l'enfant et sa mère, ce qui était corroboré par les pièces du dossier. L'argument de la recourante selon lequel il était fondamental pour sa fille de vivre auprès de sa demi-soeur et son demi-frère n'était pas non plus pertinent puisque ce dernier résidait toujours à Londres et que C.________ n'avait jamais vécu longtemps ni entretenu de contact régulier avec eux. Bien que les conditions de vie proposées par la recourante à New York apparaissaient objectivement satisfaisantes, il n'en demeurait pas moins qu'un tel déménagement représentait un changement important dans le mode de vie de l'enfant, auquel s'ajoutait la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement familial avec le concubin de sa mère et ses enfants. Au vu de l'âge de l'enfant, du fait qu'elle avait toujours vécu à Genève où elle avait un cercle d'amis et de connaissances et bénéficiait d'un encadrement stable et familier, il apparaissait déstabilisant de lui imposer un tel déménagement. De plus, lors de son audition, l'enfant, alors âgée de neuf ans, avait déclaré se sentir bien dans son environnement à Genève. En définitive, la cour cantonale a considéré que l'unique critère permettant d'assurer le bien de l'enfant en l'espèce était la stabilité, raison pour laquelle il convenait de maintenir le  statu quoet de laisser l'autorité parentale et la garde au père.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). En l'espèce, sont litigieuses les questions de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, de sorte que les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014 (RO 2014 357), sont applicables.  
 
3.2.2. A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC. La teneur de l'art. 134 al. 1 CC est demeurée inchangée avec l'introduction du nouveau droit. L'art. 134 al. 2 CC n'a pour sa part que peu varié, puisqu'il fait désormais référence à la " modification des autres devoirs des père et mère " et non plus seulement à la " modification des relations personnelles ", tout en renvoyant toujours aux dispositions relatives aux effets de la filiation. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en lien avec la modification de l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde conserve par conséquent toute sa pertinence.  
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1). 
 
3.2.3. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; arrêt 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3, destiné à la publication). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt 5A_202/2015 précité consid. 3.3). La seule distance géographique entre les parents n'est pas non plus suffisante à elle seule pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (arrêts 5A_202/2015 précité consid. 3; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3 destiné à la publication). Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit par conséquent examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; arrêt 5A_331/2015 précité consid. 3).  
 
3.2.4. En l'espèce, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait violé l'art. 134 CC. Elle soutient qu'en qualité de seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde au moment des faits, elle était légitimée à déménager à l'étranger avec sa fille. L'autorité cantonale aurait donc retenu à tort que son déménagement constituait un fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur la requête en modification du jugement de divorce de l'intimé au sens de l'art. 134 CC. Dans son argumentation, la recourante fait toutefois abstraction de la jurisprudence du Tribunal de céans, pourtant citée par la Cour de justice, qui reconnaît - à l'aune de l'ancien droit - que le fait que le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager pouvait précisément constituer un motif pour agir en modification du jugement de divorce lorsque le déménagement était susceptible d'affecter le bien de l'enfant (arrêts 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 445 ss; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3). Cette jurisprudence apparaît d'autant plus justifiée sous l'empire du nouveau droit, qui a fait de l'autorité parentale conjointe la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), qui a intégré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et qui impose à présent au parent détenteur de la garde de fait sur l'enfant d'obtenir l'accord préalable de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (art. 301a al. 2 CC). Il est vrai que le déménagement de la recourante a eu lieu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et qu'elle était alors en principe libre, en sa qualité de seule titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, d'emmener sa fille avec elle à New York. Cela étant, un déménagement sur un autre continent aurait contraint l'enfant, qui est née et a toujours vécu en Suisse, à s'adapter au quotidien à un nouveau cercle familial, puisque sa mère vit avec son nouveau compagnon et ses enfants, et à un nouveau système scolaire, mais également à se créer un nouveau cercle d'amis. On ne peut donc nier qu'un tel déménagement soit déstabilisant pour une enfant de cet âge et par conséquent susceptible de porter atteinte à son bien-être dans une mesure suffisante pour justifier d'entrer en matière sur une requête en modification du jugement de divorce et un éventuel réexamen de l'attribution des droits parentaux. La Cour de justice n'a par conséquent pas violé l'art. 134 CC en considérant que la décision de la recourante de déménager avec l'enfant à New York constituait un fait nouveau important au sens de cette disposition. On ne perçoit en outre pas en quoi la seule décision d'entrer en matière sur une requête en modification du jugement de divorce constituerait une violation de la liberté personnelle de la recourante, de sorte que le grief de violation de l'art. 10 Cst. - insuffisamment motivé - est irrecevable.  
 
3.2.5. Dès lors que la requête en modification du jugement de divorce se fonde sur un fait nouveau pertinent, il convient d'examiner dans un deuxième temps si l'autorité parentale a été attribuée à juste titre à l'intimé. A l'examen de la motivation de l'autorité cantonale, il n'apparaît toutefois pas que la possibilité d'instaurer l'autorité parentale conjointe des deux parties sur l'enfant ait été examinée, bien que celle-ci soit désormais la règle (cf. consid. 3.2.1  supra). La cour cantonale n'a pas non plus fait état de motifs qui imposeraient impérativement que l'autorité parentale soit accordée au père exclusivement au sens de l'art. 298 al. 1 CC et qui justifieraient sa décision à cet égard. Le recours doit en conséquence être admis s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, la décision entreprise annulée sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine si l'instauration de l'autorité parentale conjointe est possible en l'espèce.  
 
4.   
La recourante soutient également que la cour cantonale aurait attribué à tort la garde sur l'enfant à l'intimé. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 298 al. 2 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC - prévoit que lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur l'autorité parentale, le juge peut se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.  
 
4.1.2. Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant qui fait désormais partie intégrante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde au sens de l'art. 133 al. 1 ch. 2 CC, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence antérieure au 1 er juillet 2014 restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêts 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.2 et les références; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).  
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.; 115 II 206 consid. 4a p. 209; arrêts 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.3; 5A_46/2015 précité consid. 4.4.2; 5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 3; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1; 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1). 
 
4.1.3. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arrêts 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 précité consid. 2.4; 5A_266/2015 précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid.1 p. 99 et les références).  
 
4.2.  
 
4.2.1. S'agissant de l'attribution de la garde sur l'enfant, la recourante reprend pour l'essentiel les arguments qu'elle avait déjà développés devant l'instance précédente. Dans la mesure où l'autorité cantonale a clairement reconnu que les deux parties présentaient de bonnes capacités parentales, étaient capables d'éduquer leur fille de manière convenable et de lui prodiguer l'attention et les soins nécessaires à son bien-être et étaient disponibles pour l'enfant, les développements de la recourante sur ses propres capacités parentales ne sont pas pertinents en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.  
La recourante fait ensuite valoir que la cour cantonale aurait établi de manière arbitraire les faits sur plusieurs points. Contrairement à ce qu'elle soutient, il apparaît que la Cour de justice n'a pas omis de prendre en compte les liens de l'enfant avec son demi-frère et sa demi-soeur, mais a toutefois estimé qu'ils n'avaient jamais vécu longtemps ensemble, de sorte que cette relation n'était pas aussi fondamentale pour C.________ que sa mère le prétendait. L'allégué selon lequel l'intimé aurait empêché sa fille d'avoir des contacts plus fréquents avec ses demi-frère et soeur ne ressort en outre aucunement de l'état de fait cantonal et la recourante n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance, de sorte que sa critique est irrecevable. La recourante énumère ensuite de manière générale différents éléments dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte et qu'elle soutient être des faits " pertinents et centraux pour l'application de l'art. 133 CC ", à savoir l'attitude des parents et leur capacité à promouvoir une image positive de l'autre parent, la " vie concrète " de C.________ à New York et les faits relatifs à l'exercice actuel et futur du droit de visite. Elle se contente toutefois de faire état de ces éléments sans développer plus avant son argumentation et en particulier sans exposer en quoi ces faits auraient en l'espèce concrètement dû amener la cour cantonale à lui attribuer la garde de fait sur sa fille. En tant que certains de ces éléments ont cependant été repris dans son argumentation portant sur la violation de l'art. 133 CC, ils seront examinés ci-après. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 133 CC en particulier en omettant certains critères déterminants pour l'attribution de la garde. Elle se contente toutefois pour l'essentiel d'alléguer de manière appellatoire que les conditions de vie de l'enfant à New York ne seraient pas moins bonnes que celles dont elle bénéficie à Genève. Elle oppose également de manière irrecevable sa propre appréciation à celle de la Cour de justice lorsqu'elle soutient qu'un déménagement ne présenterait aucun chamboulement pour l'enfant puisqu'elle connaîtrait parfaitement son concubin ainsi que les enfants de celui-ci et qu'elle bénéficierait d'un environnement familial enrichissant dont elle serait actuellement privée auprès de son père avec lequel elle vivrait en " vase clos ". La recourante fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que l'intimé présenterait de " graves carences " dans sa capacité à promouvoir une bonne image d'elle-même auprès de sa fille. Il ressort toutefois de la décision cantonale que la curatrice de l'enfant est parvenue à la conclusion que l'intimé n'empêchait pas les contacts réguliers entre l'enfant et sa mère. Rien ne permet en outre de retenir que l'intimé donnerait une image négative de la recourante à l'enfant et le seul fait que l'intimé ait pu insérer des propos virulents dans ses écritures ne signifie pas encore qu'il influencerait sa fille en ce sens et tiendrait ce genre de propos devant elle. Il ne ressort d'ailleurs pas de la décision cantonale - et la recourante ne l'allègue pas - que la relation entre elle et sa fille se serait détériorée depuis que l'intimé en a la garde ni que l'enfant se serait montrée réticente à voir sa mère depuis lors. Au titre des critères pertinents dont la cour cantonale aurait à tort fait abstraction, la recourante évoque également le fait que l'intimé ferait obstacle aux relations entre sa fille et ses demi-frère et soeur. Ce grief se confond toutefois avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, qui a d'ores et déjà été déclaré irrecevable. 
S'agissant de l'examen du critère de la stabilité, qui a été le critère décisif dans l'attribution de la garde à l'intimé, la recourante soutient que la cour cantonale aurait dû se placer dans la situation qui prévalait au moment où elle a quitté Genève et où C.________ vivait encore auprès d'elle. Elle n'expose toutefois pas en quoi il serait erroné, s'agissant de l'examen de ce critère d'appréciation, de prendre en compte le fait que l'enfant avait vécu durant près de trois ans auprès de son père à Genève au moment où la décision entreprise a été rendue. L'essentiel de l'argumentation de la recourante porte sur le fait que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte d'autres critères pertinents. Ce faisant, elle ne démontre toutefois pas en quoi la Cour de justice aurait excédé de manière arbitraire son pouvoir d'appréciation en accordant plus de poids au critère du besoin de stabilité de l'enfant qu'aux autres critères pertinents et en estimant qu'il était déterminant en l'espèce compte tenu des capacités éducatives équivalentes des parties. En définitive, la recourante n'est parvenue à démontrer aucune violation de l'art. 133 CC et la motivation de la cour cantonale apparaît conforme à la jurisprudence développée en lien avec cette disposition s'agissant de l'attribution de la garde de fait. 
 
4.2.2. S'agissant en dernier lieu du droit de visite, la recourante fait pour l'essentiel valoir qu'il serait plus aisé pour l'intimé d'exercer un droit de visite à New York qu'il ne l'est pour elle à Genève. Celui-ci disposerait d'attaches dans cette ville où vivrait une grande partie de sa famille alors qu'elle serait pour sa part contrainte de demander à des amis de bien vouloir l'accueillir avec sa fille. Elle fait également valoir que, contrairement à elle, l'intimé n'a pas d'autres enfants à charge et qu'il est son propre patron, de sorte qu'il peut aménager son emploi du temps plus librement. A la lecture de l'argumentation de la recourante, fondée en grande partie sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise, on comprend qu'elle ne remet pas en cause l'organisation du droit de visite en tant que tel mais présente davantage la difficulté de mise en oeuvre de celui-ci comme un critère qui aurait dû conduire l'autorité cantonale à lui octroyer la garde de fait. Or, dans la mesure où la cour cantonale a attribué celle-ci à l'intimé et que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier les modalités d'exercice du droit de visite que la recourante ne critique pas en tant que telles.  
 
5.   
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé sur la seule question de l'autorité parentale et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont arrêtés à 3'000 fr., dont font partie les frais de représentation de l'enfant par 1'000 fr. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties, l'intimé ayant conclu au rejet de l'entier du recours (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis en tant qu'il porte sur l'attribution de l'autorité parentale, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point. 
Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant, sont mis à hauteur de 1'500 fr. à la charge de chacune des parties. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Me Raffaella Meakin, curatrice de l'enfant, à titre d'honoraires, qui lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand